Désistement 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 nov. 2016, n° 14/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2014, N° 13/02385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOME MADE PRODUCTIONS c/ SA MASTER FILMS, SARL TAT PRODUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 novembre 2016
(Rédacteur : Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL,
Président)
N° de rôle : 14/02098
Monsieur X
SAS HOME MADE PRODUCTIONS
c/
Monsieur Y Z
Monsieur A Z
Monsieur B C
SARL TAT PRODUCTIONS
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX (Chambre , R.G. 13/02385) suivant déclaration d’appel du 08 avril 2014,
APPELANTS :
X INTERVENANT
VOLONTAIRE
de nationalité Française, demeurant XXX BOULOGNE
BILLANCOURT
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me
Véronique PIGUET substituant Me Alexandra JOUCLARD, avocat au barreau de PARIS
SAS HOME MADE PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal,Monsieur D E, domicilié XXX,
Sans profession, demeurant XXX
TOULOUSE
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me
Véronique PIGUET substituant Me Alexandra JOUCLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Y Z
de nationalité Française
Sans profession, demeurant XXX
TOULOUSE
représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE
TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Karine RIAHI de la SCP K.G.A., avocat au barreau de PARIS
Monsieur A Z
de nationalité Française
Sans profession, demeurant XXX
TOULOUSE
représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE
TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Karine RIAHI de la SCP K.G.A., avocat au barreau de PARIS
Monsieur B C
de nationalité Française
Sans profession, demeurant XXX
TOULOUSE
représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE
TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Karine RIAHI de la SCP K.G.A., avocat au barreau de PARIS
SARL TAT PRODUCTIONS Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cetteXXX
Sans profession, demeurant XXX
TOULOUSE
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE
TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Karine RIAHI de la SCP K.G.A, avocat au barreau de PARIS
SA MASTER FILMS Société Anonyme à Conseil d’Administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
XXX,
Sans profession, demeurant XXX
TOULOUSE
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE
TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Philippe DUMAINE de la SELARL
DUMAINE LACOMBE
RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Michèle SERRES-HUMBERT,Conseiller et Marie-Jeanne
LAVERGNE-CONTAL, Présidente chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL,
Présidente
Mme Michèle
SERRES-HUMBERT,Conseiller
Mr François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie
BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure
Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Les 22 juin 2007 et 14 mai 2008, la société à responsabilité limitée Tat Productions, agissant en qualité de producteur délégué, et la société anonyme Groupe Master Image, agissant en qualité de producteur forfaitaire, ont conclu deux contrats de coproduction ayant pour objet, le premier, un film d’animation télévisuel, d’une durée de trente minutes, dénommé 'Spike', le second une série d’animation télévisuelle, composée de vingt-quatre épisodes d’une minute chacun, intitulée 'Au Pays du Père Noël', constituant la suite du film précédent, ces deux 'uvres ayant pour auteurs B
C, A
Z et Y
Z. Aux termes de ces contrats, la société Groupe Master
Image, en contrepartie d’apports en numéraires et en industrie, a acquis une quote-part indivise de 20 % des droits incorporels et de tous les éléments corporels du film et de la série, ainsi qu’une quote-part, d’un montant variable, des produits à provenir de l’exploitation de ces 'uvres.
Le 06 décembre 2013, la société par actions simplifiée Home Made Production a fait assigner en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, la société Tat Productions et la société anonyme Master Films, nouvelle dénomination de la société Groupe Master Image.
Déclarant détenir, à la suite de cessions, les droits de producteur conférés à la société
Groupe Master
Image par les contrats de coproduction des 22 juin 2007 et 14 mai 2008, et indiquant avoir appris, à la fin de l’année 2012, que les sociétés Tat
Productions et Master Films avaient coproduit un film d’animation dénommé 'Spike 2', présenté comme la suite du film 'Spike', elle demandait au juge des référés de constater le trouble manifestement illicite constitué par l’atteinte à ses droits de producteur et par les agissements parasitaires de ses adversaires, ainsi que l’existence d’un dommage imminent, et, en conséquence, d’interdire la diffusion des films 'Spike 2' et 'Spike 1 et 2' sur tout support, d’ordonner la publication de la décision à intervenir, et de condamner les défendeurs à lui payer une provision de 150 000,00 .
Les sociétés Tat Productions et Master Films ont comparu et ont conclu à l’irrecevabilité des prétentions adverses. Par ailleurs, B C, A Z et Y Z sont intervenus volontairement à l’instance et ont notamment demandé qu’il soit ordonné à la société Home Made
Production de mentionner leurs noms sur le catalogue de son site internet et qu’il leur soit alloué à chacun une somme de 6 000,00 à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Par ordonnance du 31 mars 2014, le président du tribunal a indiqué que la société Home Made
Production ne justifiait pas des notifications préalables à toute cession de droit, prévues dans les
contrats de coproduction des 22 juin 2007 et 14 mai 2008, de sorte qu’elle ne démontrait pas que les cessions qu’elle invoquaient fussent opposables aux défendeurs. Il a par ailleurs estimé que la demande de B C, d’A Z et de Y
Z était fondée.
En conséquence, dans le dispositif de sa décision, le président a déclaré la société Home
Made
Production irrecevable en ses demandes. Statuant sur les demandes reconventionnelles, il a ordonné à cette société de mentionner sur son catalogue le nom des auteurs, sous astreinte de 1 000,00 par auteur et infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance, et il l’a condamnée à payer à chaque auteur une somme de 3 000,00 à titre de provision à valoir sur le préjudice subi pour la contrefaçon constituée par l’atteinte à son droit au nom, attribut du droit moral. Il a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des défendeurs pour procédure abusive, et il a condamné la société Home Made Production à payer à chaque partie adverse une somme de 2 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le 08 avril 2014, la société Home Made Production a relevé appel de cette décision, en intimant les défendeurs initiaux et les intervenants volontaires.
Selon conclusions notifiées et remises par voie électronique le 07 juillet 2014, la société par actions simplifiée Master Image Programmes, l’une des sociétés intervenues dans la chaîne de cession de droits invoquées par la société Home Made
Production, est intervenue volontairement aux débats aux côtés de l’appelante, sous la constitution du même avocat. Ultérieurement, elle a indiqué à plusieurs reprises, par lettres d’un autre avocat ou de ses dirigeants, vouloir se désister de son intervention volontaire, mais n’a constitué officiellement aucun nouveau conseil et n’a remis aucunes conclusions de désistement par voie électronique. Dans l’ordonnance de clôture, rendue le 24 août 2016, elle est toujours mentionnée comme partie à l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures, notifiées et remises le 11 juillet 2016, la société Home Made
Production, qui ne mentionne plus la société Master Image
Programmes et ne conclut plus que pour elle-même, détaille la chaîne des transmissions des droits de producteur dont elle se prévaut et critique la fin de non-recevoir retenue par le premier juge, en soutenant que ces transmissions sont opposables à ses adversaires. Elle affirme, par suite, que la production du film 'Spike 2' par les sociétés Tat Productions et Master Films, ainsi que l’exploitation de ce film et du film 'Spike', sans qu’elle-même ait été consultée et associée, caractérisent un trouble manifestement illicite, consistant en un manquement des coproducteurs à leur garantie d’éviction ou, à défaut, en des actes de contrefaçon. Elle estime par ailleurs que c’est à tort qu’elle a été condamnée à mentionner le nom des auteurs du film 'Spike’ dans son catalogue internet.
En conséquence, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et :
— en ce qui concerne les auteurs, de constater qu’aucune atteinte n’a été portée à leurs droits et de les débouter de toutes leurs prétentions ;
— en ce qui concerne les 'uvres 'Spike’ et 'Au Pays du Père Noël’ : de constater l’inexécution des obligations contractuelles de reddition de comptes et de paiement de droits de la société Tat
Productions, de condamner solidairement et in solidum cette société et les auteurs à lui rembourser la somme de 21 152,52 réglée en exécution de l’ordonnance attaquée, de condamner la société
Tat
Productions à lui payer une somme de 10 756,98 TTC, correspondant à une facture n° 2016/02/02, et, dans l’hypothèse où cette somme aurait été séquestrée, de dire qu’elle devra lui être versée, d’ordonner à la société Tat Productions de détailler ses relevés selon les modes d’exploitation et périodes comptables à compter de deuxième semestre 2013, et de lui enjoindre, sous astreinte de 500,00 par jour de retard dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir, de lui
communiquer, d’une part tous documents comptables justifiant de l’exploitation des 'uvres précitées pour le deuxième semestre 2015 et le premier semestre 2016, d’autre part de nouveaux relevés de droits détaillant les périodes comptables et modes d’exploitation à compter de deuxième trimestre 2013 ;
— en ce qui concerne l''uvre 'Spike 2' : à titre principal, de constater que les sociétés Tat
Productions et Master Films ont manqué à leur obligation de garantie d’éviction ainsi qu’à leur obligation d’exécuter loyalement les conventions conclues, en conséquence de les condamner solidairement et in solidum à lui payer une somme de 50 000,00 à titre de provision sur dommages et intérêts, et d’ordonner à la société Tat Productions, sous astreinte de 500,00 par jour de retard dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir, de lui communiquer tous documents comptables justifiant des résultats de l’exploitation de l''uvre précitée par tous moyens et sur tous supports depuis le début de cette exploitation, à titre subsidiaire, de constater que l''uvre 'Spike 2' reprend les éléments corporels, ainsi que les éléments essentiels et caractéristiques des 'uvres 'Spike’ et 'Au Pays du Père Noël', outre le titre 'Spike', de constater qu’en exploitant cette oeuvre, les sociétés
Tat
Productions et Master Films se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon à son encontre, en conséquence d’interdire la diffusion du film 'Spike 2' sur tous supports et par tous moyens, d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans un quotidien ou un hebdomadaire de son choix à la charge solidaire des sociétés adverses, ceci sous astreinte de 500,00 par jour de retard à compter du prononcé de la décision, d’ordonner à la société Tat Productions, sous astreinte de 500,00 par jour de retard dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir, de lui communiquer tous documents comptables justifiant des résultats de l’exploitation de l''uvre 'Spike 2' par tous moyens et sur tous supports depuis le début de cette exploitation, et de condamner solidairement et in solidumles sociétés Tat Productions et Master Films à lui payer une somme de 50 000,00 à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— en toute hypothèse : de condamner solidairement et in solidum les sociétés Tat Productions et
Master Films à lui payer une somme de 10 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Tat Productions, B C, A Z et Y Z, qui contestent la régularité de la chaîne de transmission de droits invoquée par la société Home Made Production, soutiennent que celle-ci est irrecevable à agir, pour défaut d’intérêt, en raison de l’absence de titularité des droits qu’elle leur oppose sur les 'uvres 'Spike', 'Au Pays du Père Noël’ et 'Spike 2'. Ils ajoutent que les conditions d’application de l’article 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en l’absence de dommage imminent, de trouble manifestement illicite comme d’obligation non sérieusement contestable. Ils contestent également tout manquement à la garantie d’éviction et tout acte de contrefaçon. Enfin, ils relèvent appel incident du chef du rejet de certaines de leurs demandes reconventionnelles.
En conséquence, ils prient la cour, à titre principal, de dire la société Home Made
Production irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité, de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle les a déboutés de certaines de leurs demandes reconventionnelles, et, y faisant droit, de condamner les sociétés Home Made Production et Master
Image Programmes à payer, chacune, pour procédure abusive, une somme de 50 000,00 à la société Tat Productions et une somme de 20 000,00 à chacun des trois auteurs, à titre subsidiaire, pour le cas où la société Home
Made
Production serait déclarée recevable à agir, de constater l’inexistence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite, de dire que les conditions d’application de l’article 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies, de constater que les demandes de l’appelante portent atteinte au principe de la liberté d’expression, de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter la société
Home Made
Production de toutes ses prétentions, de la condamner à payer à chacun des auteurs une somme de 20 000,00 à titre de dommages et intérêts provisionnels pour la contrefaçon constituée de l’atteinte à leur droit au nom, attribut du droit moral, et de condamner les sociétés Home Made Production et
Master Image Programmes au paiement des dommages et intérêts susmentionnés pour procédure
abusive, en toute hypothèse, de condamner les sociétés précitées à payer, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 30 000,00 à la société Tat Productions et une somme de 10 000,00 à chacun des trois auteurs, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Master Films demande à la cour de donner acte à la société Master Image Programmes de son désistement d’intervention volontaire, de confirmer l’ordonnance déférée, de dire la société
Home
Made Production irrecevable pour défaut de qualité à agir, de dire que ses prétentions se heurtent à une contestation sérieuse et sont irrecevables en référé, et de la condamner à lui payer une somme de 6 000,00 au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens.
DISCUSSION :
1° / Sur l’intervention volontaire de la société Master Image Programmes :
La société Master Image Programmes est intervenue volontairement à l’instance d’appel, aux côtés de la société Home Made Production, selon conclusions notifiées et remises par voie électronique le 07 juillet 2014 par l’avocat de cette société. Par lettre du 19 novembre 2014, un autre avocat, Me
François Souchon, avocat au barreau de Chartres (28), se présentant comme le conseil de la société
Master Image Programmes, a indiqué que la mention de l’intervention volontaire procédait d’une erreur et que sa cliente ne souhaitait pas prendre part à la procédure, qui ne la concernait pas. Par lettre reçue le 23 février 2015, la société
Master Image Programmes, agissant par son président, la société à responsabilité limitée
Mégalol, elle-même représentée par ses deux gérants, Guillaume
Fournie et Anthony Mulsant, a confirmé qu’elle n’entendait pas poursuivre son intervention volontaire et a demandé au président de la présente chambre qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action. Par lettre du 23 mai 2016,
Me François Souchon, a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action au nom de la société Master Image Programmes.
Enfin, dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 11 juillet 2016, la société Home Made Production ne mentionne plus la société Master Image Programmes parmi les parties à l’instance et ne forme plus aucune demande au nom de cette société.
Selon l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, 'lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou le président de la chambre de discipline'. Par ailleurs, l’article 930-1 alinéa 1 du même code énonce qu’ 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l’espèce, il suit de ce qui précède que l’avocat postulant de la société Home Made Production, qui n’a pas été remplacé par un autre avocat constitué par la société Master Image Programmes, est toujours le représentant de celle-ci. Par ailleurs, Me
François Souchon, qui s’est contenté d’écrire à
deux reprises à la cour, sans se constituer pour sa cliente, et qui n’a pas remis ses conclusions de désistement d’intervention volontaire par voie électronique, ne s’est pas désisté selon les formes propres à la procédure écrite avec représentation obligatoire, de sorte que son désistement n’a pu produire aucun effet. Il en est de même de du désistement notifié par lettre adressée directement à la cour par la société elle-même. Il y a donc lieu, non pas de donner acte à la société Master Image
Programmes de son désistement d’intervention volontaire, mais de lui donner acte de cette intervention et de constater qu’elle est toujours partie à l’instance, même si dans ses dernières écritures, son avocat postulant ne forme plus aucune demande en son nom.
2° / Sur le fond :
a) sur les demandes relatives aux 'uvres :
Pour fonder l’ensemble de ses demandes relatives aux 'uvres, la société Home Made Production
affirme d’abord être titulaire des droits de producteur conférés à la société Groupe Master Image sur le film 'Spike’ et sur la série 'Au Pays du
Père Noël’ par les contrats de coproduction des 22 juin 2007 et 14 mai 2008. Elle expose en effet avoir acquis ces droits au terme des deux transmissions suivantes :
— par acte sous seing privé du 04 février 2009, la société Groupe Master Image, devenue le 15 mai 2009 la société Master Films par changement de sa dénomination sociale, a cédé ses droits sur les 'uvres précitées à la société par actions simplifiée Waow Prod, devenue le 05 juin 2009 la société
Master Image Programmes par changement de sa dénomination sociale ;
— par deux actes sous seing privé du 14 juin 2013, l’un de cession de créances, l’autre de cession de droits, la société Master Image Programmes a cédé ses droits à la société par actions simplifiée
E Films, devenue le même jour la société Home Made Production par changement de sa dénomination sociale.
L’appelante indique ensuite qu’en vertu des contrats de coproduction des 22 juin 2007 et 14 mai 2008, elle est propriétaire de 20 % des éléments corporels du film 'Spike’ et de la série 'Au Pays du
Père Noël', et notamment des dessins et objets filaires. Faisant valoir que le film 'Spike 2' réutilise la modélisation des principaux personnages et objets en 3D de ces 'uvres et qu’il se présente comme la suite de 'Spike’ dont il reprend le titre, elle soutient qu’il s’agit d’une adaptation ou 'uvre dérivée. Elle souligne que dans les contrats de coproduction des 22 juin 2007 et 14 mai 2008, la société Tat
Productions se présentait comme cessionnaire 'de tous les droits des auteurs en vue de l’adaptation’ des 'uvres (article 1 alinéa 4 des deux conventions). Elle en conclut qu’elle est titulaire de droits sur le film 'Spike 2'.
La société Tat Productions, B C, A Z, Y Z et la société Master Films contestent la transmission à la société Home Made
Production des droits de producteur sur le film 'Spike’ et sur la série 'Au Pays du Père
Noël'. Ils font d’abord valoir que dans des contrats de cession de droits d’auteur-réalisateur conclus entre les auteurs et la société Tat Productions, le 13 novembre 2006 pour le film 'Spike’ et le 05 décembre 2007 pour la série 'Au Pays du Père Noël', la rétrocession des bénéfices et charges des conventions par le producteur à des tiers était subordonnée à une notification aux auteurs-réalisateurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de la signature (article 9 alinéa 1 des contrats). Ils ajoutent que dans les contrats de coproduction des 22 juin 2007 et 14 mai 2008, il était prévu que 'chacune des parties n’est libre de rétrocéder à un tiers tout partie du bénéfice du présent contrat qu’en demeurant
XXXbonne exécutionXXXrecommandée avecXXXXXXF Indiquant que les cessions dont se prévaut l’appelante ont été réalisées sans notification aux auteurs et à l’autre partie et sans engagement des cédants de garantir la bonne exécution de la convention, ils en concluent qu’elles n’ont pu transmettre aucun droit ou, à tout le moins, qu’elles leur sont inopposables.
Ils exposent ensuite que dans l’assignation introductive d’instance du 06 décembre 2013, la société
Home Made Production, pour justifier détenir les droits de la société Groupe Master Image, invoquait uniquement un acte de cession de créances du 14 juin 2013, et que c’est seulement après que les défendeurs eurent fait valoir qu’une cession de créances ne pouvait pas transférer des droits de propriété intellectuelle, qu’elle a produit l’acte sous seing privé de cession de droits du 14 juin 2013. Ils soutiennent que cet acte a été créé pour les besoins de la cause et qu’il est volontairement antidaté. De ce chef encore, ils contestent, la réalité de la transmission de droits prétendue.
Ils indiquent enfin que dans les contrats de cession de droits d’auteur-réalisateur des 13 novembre 2006 et 05 décembre 2007, les cédants se sont expressément réservés le droit de remake et le droit de suite de leurs 'uvres, ce dont ils déduisent qu’en toute hypothèse la société Home Made Production n’a pu acquérir de droits d’auteur sur le film 'Spike 2', qui est effectivement la suite de 'Spike'.
La société Home Made Production réplique aux arguments des intimés qu’aucune des sociétés dont elle tient ses droits n’a été partie aux contrats de cession de droits d’auteur-réalisateur, lesquels ont été conclus uniquement entre les auteurs et la société Tat Productions, de sorte que les clauses de ces conventions ne lui sont pas opposables. Si elle ne conteste pas que les dispositions de l’article 10 des contrats de coproduction n’ont pas été respectées lors des cessions des 04 février 2009 et 14 juin 2013, elle souligne qu’aucune sanction n’était prévue dans ces conventions et soutient que l’assignation en référé du 6 décembre 2013 a valu notification des cessions, étant précisé qu’en tout état de cause, elle a procédé à une nouvelle notification de celles-ci à la société Tat
Productions et aux auteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 07 mai 2015. Elle en conclut que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, lesdites cessions sont régulières et opposables à ses adversaires.
En réponse, les intimés font valoir que les contrats de cession de droits d’auteur-réalisateur des 13 novembre 2006 et 05 décembre 2007 ont été enregistrés à ces dates au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, ce qui les a rendus opposables aux tiers, conformément aux dispositions de l’article
L. 123-1 du code du cinéma et de l’image animée.
Il résulte des moyens et arguments ainsi échangés entre les parties que pour déterminer si la société
Home Made Production est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle qu’elle revendique sur le film 'Spike', sur la série 'Au Pays du Père
Noël’ et sur le film 'Spike 2', droits qui constituent le fondement de toutes ses prétentions, il convient d’apprécier la régularité des cessions de droit qu’elle invoque et, pour cela, de se prononcer sur les conséquences juridiques du défaut des notifications prévues dans les contrats de cession des droits d’auteur-réalisateur des 13 novembre 2006 et 05 décembre 2007, sur les conséquences de l’absence d’engagement de garantie et des notifications prévus dans les contrats de coproduction des 22 juin 2007 et 14 mai 2008, sur la portée de l’acte de cession du 14 juin 2013, argué d’absence de véracité, et sur les conséquences de la réserve des droits de remake et de suite incluse dans les contrats de cession des droits d’auteur-réalisateur, rapprochée de l’affirmation, contenue dans les contrats de coproduction, selon laquelle la société Tat Productions est cessionnaire 'de tous les droits des auteurs en vue de l’adaptation’ des 'uvres. L’interprétation des conventions en présence, en vue de la recherche de l’intention des parties, excède manifestement les pouvoirs du magistrat des référés et ne peut être réalisée que par le juge du fond. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la société Home Made Production irrecevable en ses demandes.
b) sur l’atteinte au droit moral des auteurs :
La société Home Made Production expose que par lettre du 19 décembre 2013, dont elle n’a pris connaissance que le 21 février 2014, B C, A Z et Y Z lui ont reproché une prétendue atteinte à leur droit moral pour défaut de mention de leur nom au crédit de la série 'Au
Pays du Père Noël’ sur son site internet, et que dès le 27 février 2014, elle a, pour preuve de sa bonne foi, porté les noms des intéressés comme auteur des 'uvres 'Spike’ et 'Au Pays du Père Noël'.
Elle estime cependant qu’en droit, rien ne l’obligeait à le faire, dans la mesure où l’exigence de la mention du nom de l’auteur d’une 'uvre n’existe que lors de la communication de l''uvre au public. Elle soutient en conséquence que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée à mentionner le nom des auteurs sur son catalogue, et elle sollicite la réformation de sa décision de ce chef.
Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 15 janvier 2014, dressé à la requête de la société
Tat Productions, que dans la rubrique 'Filmographie’ du site internet de la société Home Made
Production, étaient mentionnés, d’une part le film 'Spike', avec l’indication du nom de ses trois auteurs, d’autre part la série 'Au Pays du Père
Noël', avec le précision qu’il s’agissait d’une coproduction des sociétés Tat Productions et Master Image
Programmes, mais sans l’indication du nom des auteurs. La société Home Made Production, qui avait spontanément mentionné le nom des auteurs pour le film 'Spike', ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’avait pas l’obligation de le faire pour la série 'Au Pays du Père Noël', alors que la présentation de ces deux 'uvres dans la rubrique
'Filmographie’ de son site internet constituait une communication desdites 'uvres au public. De surcroît, comme elle s’est exécutée dès la réclamation des auteurs et avant le prononcé de la décision déférée, elle a acquiescé au bien fondé de la demande, ainsi que le soutiennent justement les intimés, de sorte qu’elle n’est plus recevable à la contester aujourd’hui . Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au droit moral des auteurs et de débouter l’appelante de sa demande de remboursement des sommes versées par elle en exécution de cette décision.
3° / Sur les demandes accessoires :
Il ne résulte pas des éléments de la cause que l’exercice du droit d’agir en justice de la société
Home
Made Production ait dégénéré en abus. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société précitée. Par ailleurs, la société Master Image Programmes n’ayant pas engagée la procédure, mais étant seulement intervenue volontairement à l’instance d’appel, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées à son encontre sont totalement infondées. Il convient de les rejeter.
La société Home Made Production succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’appel. La société Master Image
Programmes, qui est intervenue volontairement à l’instance sans former aucune demande contre quiconque, supportera le coût de son intervention.
Il serait inéquitable que les intimés conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux devant la cour. Il convient de faire droit à leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans la proportion qui sera précisée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la société Master Image
Programmes de son intervention volontaire ;
Constate qu’à défaut de désistement d’intervention volontaire régulier en la forme, la société Master
Image Programmes est toujours partie à l’instance ;
Reçoit la société Home Made Production en son appel, ainsi que la société Tat Productions, B
C, A
Z et Y Z en leur appel incident ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2014 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant :
Déboute la société Home Made Production de sa demande de remboursement des sommes versées par elle en exécution de l’ordonnance confirmée ;
Déboute la société Tat Productions, B C, A Z et
Y Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société Master Image
Programmes ;
Condamne la société Home Made Production à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
1°) à la société Tat Productions,
B C,
A Z et Y Z, ensemble, une somme de 10 000,00 ,
2°) à la société Master Films, une somme de 3 000,00 ;
Condamne la société Home Made Production aux dépens de l’appel, à l’exception du coût de l’intervention volontaire de la société Master Image
Programmes, qui restera à la charge de celle-ci ;
Dit que les dépens de l’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et par Madame Annie BLAZEVIC , greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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