Infirmation partielle 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 15 mars 2017, n° 14/13248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13248 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 octobre 2014, N° 13/00561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MARS 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13248
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY -section activités diverses- RG n° 13/00561
APPELANT
Monsieur X Y Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne assisté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, E0663
INTIMÉE
SA S3G
XXX
XXX
représentée par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 41
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine LETHIEC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente de chambre
Madame Christine LETHIEC, Conseillère
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marine POLLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y Z a été engagé par la SA PROSEGUR Sécurité, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2004, en qualité d’agent d’exploitation pour y exercer les fonctions d’agent de surveillance, coefficient 120, échelon 2, niveau 2, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 1721.23 € pour 151.67 heures, outre une prime d’habillage et de déshabillage et une prime de panier.
Selon les termes d’un avenant en date du 31 mai 2005, prenant effet le 1er juin 2005, ce contrat de travail a été transféré à la SA S3G, nouvelle entreprise de sécurité reprenant le contrat de prestation de sécurité du site Carrefour de Drancy.
M. X Y Z exerçait, en dernier lieu, ses fonctions au niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Il a exercé un mandat de délégué syndical à compter du 4 novembre 2009.
M. X Y Z a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 23 novembre 2009.
Lors de la première visite médicale de reprise du salarié, le 3 septembre 2012, le médecin du travail concluait en ces termes :
« Inapte au poste de Chef de centre
Un reclassement est à envisager
Apte à un poste dans un autre contexte relationnel et organisationnel
A revoir le 19-09-2012 à 13h30 ».
Lors de la seconde visite médicale de reprise, le 19 septembre 2012, les conclusions du médecin du travail étaient les suivantes :
« Inapte total et définitif au poste Chef de poste.
Apte à un poste à horaires réduits et dans un autre contexte relationnel et organisationnel ».
Par lettre recommandée du 9 octobre 2012, la société S3G a convoqué M. X Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 octobre 2012.
Un licenciement pour inaptitude a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 24 octobre 2012, rédigé en ces termes :
«' nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour le motif suivant :
Inaptitude totale et définitive au poste de chef de poste sans possibilité de reclassement compatible avec votre état de santé.
En effet, conformément à l’article R 241-51 du code du travail, nous vous avons fait suivre une visite médicale de reprise le 3 septembre 2012, suite à votre arrêt maladie.
A l’issue de cette visite, le médecin du travail nous a informé de votre inaptitude temporaire au poste de chef de poste et préconisait un reclassement à un poste adapté dans un autre contexte relationnel et organisationnel.
Le 19/09/2012, vous avez été convoqué à une seconde visite médicale au cours de laquelle le médecin du travail a confirmé votre inaptitude définitive au poste de chef de poste.
Durant cette période, nous avons étudié la possibilité de vous proposer un poste de reclassement tenant compte des indications du médecin du travail.
Le 25/09/2012, nous vous avons adressé un courrier recommandé avec accusé de réception afin de vous convoquer à un entretien le 05/10/12 pour vous faire une proposition de poste.
Lors de cet entretien nous vous avons fait une proposition d’agent de sécurité sur un site situé à Gennevilliers (92) et tenant compte des préconisations du médecin du travail.
Cependant, vous avez décidé de refuser cette proposition de poste.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 24 octobre 2012' ».
L’entreprise qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X Y Z a saisi, le 8 février 2013, le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes en paiement à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de solde d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 16 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la société S3G à verser au salarié les sommes suivantes':
— 3 650.32 € au titre des heures supplémentaires de mars 2008 à décembre 2009
— 365.53 € au titre des congés payés afférents
— 1 293.91 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Le salarié a été débouté de sa demande relative à l’indemnité pour travail dissimulé et le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes.
Le 3 décembre 2014, M. X Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2016 et soutenues oralement, M. X Y Z demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes précitées mais de l’infirmer quant au rejet de la demande relative à l’indemnité pour travail dissimulé et, «'statuant à nouveau'», de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société S3G à lui verser les sommes suivantes :
— 4 436.68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 443.66 € au titre des congés payés afférents
— 31 056.76 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 310.04 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande en outre la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre les intérêts au taux légal.
Par conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2016 et soutenues oralement, la société S 3G sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y Z de sa demande relative à l’indemnité pour travail dissimulé mais de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié les sommes de 3 650.32 € au titre des heures supplémentaires et de 365.53 € au titre des congés payés afférents.
Elle demande à la cour de dire que le licenciement de M. X Y Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de l’intégralité de ses prétentions.
Elle forme une demande reconventionnelle de 2 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Au préalable il convient de constater que les deux parties sollicitent de la cour qu’elle statue sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, chef de demande sur lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, au motif qu’à l’audience de la formation de départage du 25 septembre 2015, le conseil de prud’hommes s’est dessaisi «'compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel'». Considérant l’accord des parties, il y a lieu de statuer sur l’entier litige.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
M. X Y Z sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 3 655.32 € au titre des heures supplémentaires de mars 2008 à décembre 2009, outre les congés payés afférents, à hauteur de 365.53 €.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. M. X Y Z produit, sous la forme d’un tableau, un décompte précis des mois de janvier février, mars, avril, mai et août 2008 et des mois de janvier à octobre 2009 où il déclare avoir effectué des heures supplémentaires. Ce document est corroboré notamment par le planning des heures effectuées entre juillet 2006 et août 2008 et les plannings établis par la société S3G pour le mois d’août 2008. Le salarié verse également aux débats les deux relances qu’il a adressées à l’employeur pour réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, dont la dernière a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 novembre 2009.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
La société S 3G fait valoir qu’elle a informé oralement le salarié qu’il ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires qui générait un coût pour l’entreprise en raison de la majoration de 25 % ne pouvant être répercutée chez le client, en l’absence de bon de commande. Elle précise avoir informé le salarié, par courriers des 25 novembre et 9 décembre 2009, du fait que les heures supplémentaires réclamées avaient été effectuées délibérément sans son consentement.
Cependant, par lettre recommandée en réponse, M. X Y Z a rappelé avoir effectué les heures supplémentaires litigieuses au stade de France et au carrefour de Drancy, suite à la demande son responsable, M. Hamdoune « qui a toujours signalé par téléphone les manques des agents ».
La cour constate que la société S3G affirme n’avoir donné aucune directive au salarié pour effectuer ces heures mais qu’elle ne justifie pas des mises en garde orales alléguées, qu’elle a manifesté son opposition écrite à l’exécution par le salarié d’heures supplémentaires à partir du moment où l’intéressé en a réclamé le paiement et qu’elle n’a pas déféré à la demande officielle du conseil du salarié de produire les factures pour les années 2008/2009 concernant le site de Carrefour Drancy.
A cet égard, il convient de relever que la seule facture n°22/04/09 de la société S3G concernant le gardiennage du site Carrefour Drancy, versée aux débats par le salarié, mentionne 288.50 heures de travail pour un chef de poste.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées, que M. X Y Z a bien effectué les heures supplémentaires alléguées avec à tout le moins l’accord implicite de son employeur.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la somme de 3 655.32 € au titre des heures supplémentaires de mars 2008 à décembre 2009, outre les congés payés afférents, à hauteur de 365.53 €. La décision sera infirmée pour le surplus qui concerne la période du mois de mars 2008 au mois d’octobre 2009, le salarié se trouvant en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2009 et ne formant aucune demande pour les mois de novembre et décembre 2009.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. X Y Z sollicite le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 13 310 € en soutenant qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées et que pour éviter de s’acquitter du paiement des heures supplémentaires majorées, la société S3G affectait un certain nombre d’heures de travail sur une autre société, ayant le même dirigeant que la société intimée, la société GEST’N SPORT avec laquelle le salarié n’a signé aucun contrat de travail.
La société S3G conteste toute intention de dissimuler un emploi salarié, en faisant valoir qu’elle rémunérait le salarié en qualité d’agent d’exploitation et que l’intéressé était par ailleurs rémunéré par la société GEST’N SPORT en sa qualité d’agent de sécurité, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, pour des missions ponctuelles liés à des événements sportifs ou culturels.
L’article’L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce le fait que le salarié ait été rémunéré par la société GST’N SPORT comme il ressort des bulletins de paie versés aux débats, est insuffisant pour faire présumer l’existence de la volonté de dissimuler de la société S3G, entité distincte de la première société, peu important à cet égard que les deux sociétés aient le même dirigeant, dès lors qu’il n’est nullement établi que les heures supplémentaires effectuées pour le compte de la société S3G ont été rémunérées par la société GST’N SPORT.
Par ailleurs il est constant que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Au vu du nombre d’heures supplémentaires retenues par la cour, l’élément intentionnel n’est pas démontré. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y Z de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
La cour constate que M. X Y Z a mentionné dans ses écritures avoir eu la qualité de salarié protégé depuis le 4 novembre 2009 compte tenu de ses fonctions de délégué syndical FO mais qu’il ne soutient pas qu’il avait la qualité de salarié protégé au moment de la rupture du contrat de travail.
— Sur le harcèlement
M. X Y Z reproche à la société S3G d’avoir voulu se séparer de lui dès lors qu’il a dénoncé à plusieurs reprises, être victime d’un harcèlement moral.
La société S3G conteste les faits de harcèlement moral allégués.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié affirme avoir subi un harcèlement de la part de l’employeur l’ayant conduit à un arrêt maladie par son médecin traitant, le 23 novembre 2009, pour « situation éprouvante, stress pro, TTT symptômes ». Il soutient que la société S3G a tenté de remettre en cause sa nomination de délégué syndical FO et a fait obstruction à l’exercice de ses fonctions syndicales, en l’empêchant d’afficher les communications de son organisation syndicale.
Le fait que la société S3G ait saisi le tribunal d’instance d’une action en contestation de la désignation de M. X Y Z en qualité de délégué syndical FO résulte d’un droit légitime à agir en justice et ne constitue pas un élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement.
Le salarié produit une lettre de l’inspection du travail adressée à l’employeur le 30 décembre 2009 rappelant à celui-ci le droit d’affichage de M. X Y Z en sa qualité de délégué syndical. Il produit également un arrêt de travail du 23 décembre 2009 qui mentionne une réaction à une situation éprouvante et un stress professionnel.
Ces seuls éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, lequel n’est donc pas établi.
— Sur l’obligation de reclassement
M. X Y Z soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société S3G a manqué à son obligation de reclassement.
Dans les deux fiches médicales établies les 3 et 19 septembre 2012, le médecin du travail relève la nécessité pour M. X Y Z d’exercer son activité dans un autre contexte relationnel et organisationnel.
Le salarié reproche à l’employeur de ne lui avoir notifié aucune proposition écrite de reclassement à l’issue de la seconde visite médicale de reprise et fait valoir que le poste d’agent de sécurité à Gennevilliers est incompatible avec les préconisations de la médecine du travail, alors même qu’il existait d’autres postes à pourvoir, équivalents et respectueux des préconisations de la médecine du travail sur des sites environnants ainsi qu’il ressort de la lecture du registre d’entrée et de sortie du personnel.
M. X Y Z relève que les recherches de reclassement de la société S3G sont datées du 7 septembre 2012 alors même que le compte rendu de la médecine du travail et l’étude de poste, en date du 5 septembre 2012, n’ont été adressés à l’employeur que le 12 septembre 2012, de sorte que les notes internes envoyées par celui-ci aux responsables de sites sont nécessairement antidatées.
Il ajoute que son placement en invalidité catégorie 2 ne lui interdit pas d’exercer une activité professionnelle et ne peut justifier l’inertie de la société S3G dans la recherche de propositions de reclassement.
La société S3G, pour sa part, affirme avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié, lors de l’entretien préalable, un poste d’agent de sécurité sur le site de Gennevilliers, ce poste ayant fait l’objet d’une étude préalable par la médecine du travail le 5 septembre 2012. Elle souligne que ce poste était le seul poste disponible qu’elle a identifié et qui correspond aux préconisations du médecin du travail dès lors que le contexte relationnel est différent et qu’il répond à un impératif d’alléger la charge de travail du salarié. Outre le fait que le salarié a refusé ce poste, l’employeur lui reproche d’avoir dissimulé son invalidité catégorie 2 C que lui a reconnue la sécurité sociale, le 21 septembre 2012, en lui versant une pension d’invalidité et qui est incompatible avec l’exercice salarié d’une activité salariée dans le domaine de la sécurité.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, «' Lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'».
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, lors de la seconde visite médicale de reprise en date du 19 septembre 2012, M. X Y Z a été déclaré inapte à son poste de chef de centre en ces termes :
« Inapte total et définitif au poste Chef de poste.
Apte à un poste à horaires réduits et dans un autre contexte relationnel et organisationnel ».
Pour justifier de l’exécution de son obligation de reclassement, la société S3G fait valoir que, lors de l’entretien préalable ayant eu lieu le 5 octobre 2012, elle a proposé au salarié un poste d’agent de sécurité sur le site « Europ assistance » de Gennevilliers, en tenant compte des préconisations du médecin du travail ainsi qu’il résulte de l’étude de poste établie par celui-ci le 5 septembre 2012.
Cependant, l’examen des éléments de ce dossier révèle que, dès le 7 septembre 2012, l’employeur a adressé des demandes de reclassement aux responsables de sites, soit avant même que ne lui soit adressée, le 12 septembre 2012, l’étude de poste de la médecine du travail établie le 5 septembre 2012 qui précise :
— « Chef de poste sur un autre site : mais nécessite une formation complémentaire SSIAP I
— Poste d’agent sur immeuble de bureau : mais affectation difficile sur des horaires réduits ».
La lettre de convocation à l’entretien préalable à un licenciement pour une proposition de poste, sans autre précision, et la lettre de licenciement qui évoque une proposition de poste d’agent de sécurité sur le site « Europe assistance » de Gennevilliers, refusée par le salarié, ne peuvent caractériser les diligences effectuées, alors même qu’il n’est pas établi que ce poste répond aux préconisations de la médecine du travail et que suite au refus du salarié qui contestait la compatibilité de ce poste avec les préconisations du médecin du travail, l’employeur n’a pas saisi la médecine du travail pour recueillir son avis.
La société S3G produit des registres d’entrée et de sortie du personnel ainsi que l’étude de poste susvisée, documents qui ne permettent pas de démontrer l’absence de tout poste de chef de poste ou d’agent de sécurité compatible avec les prescriptions médicales. L’employeur qui emploie plus de 150 salariés ne produit pas la grille des divers emplois existants dans l’entreprise ni aucun document sur son organisation et son périmètre d’intervention de sorte qu’il n’est donné aucune explication au fait que le seul poste d’agent de sécurité sur le site « Europe assistance » de Gennevilliers soit proposé au salarié.
La société S3G n’établit pas l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de donner suite aux préconisations de la médecine du travail par des données objectives liées à l’organisation de l’entreprise, et la brièveté du délai entre l’avis d’inaptitude formulé par le médecin du travail le 19 septembre 2012 et la convocation à un entretien préalable à un licenciement le 9 octobre 2012 est de nature à affecter le caractère sérieux des démarches effectuées en vue de reclasser le salarié.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que la société S3G qui avait, déjà, débuté une procédure disciplinaire envers le salarié, le 27 janvier 2010, et suspendu celle-ci du fait de la prolongation de l’arrêt maladie de l’intéressé, a notifié ce licenciement pour inaptitude avec une certaine célérité, en s’abstenant de justifier de son impossibilité de reclasser M. X Y Z ou de prévoir des adaptations ou transformations de postes, étant au surplus observé que l’employeur ne peut se prévaloir de la classification du salarié en invalidité, catégorie 2 depuis le 21 septembre 2012, alors même que cette classification ne correspond pas à une inaptitude au travail.
Dès lors que la société S3G ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement notifié à M. X Y Z le 24 octobre 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Si le salarié ne peut, en principe, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter, en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Le salarié, dont le salaire mensuel de référence est de 2 218.34 €, est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 436.68 € correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents d’un montant de 443.66 €, en application de l’article L 1234-1 du code du travail.
En vertu des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, M. X Y Z, qui justifie d’une ancienneté de huit ans et sept mois, est fondé en sa demande d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 3 808.14 €, ainsi calculée : (2 218.34 €x1/5x8) + (2 218.34 € x1/5 x7/12)
Le reçu pour solde de tout compte établit que M. X Y Z a perçu la somme de 2 514.23 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, ce qui n’est pas contesté des parties, de sorte que la société S3G est redevable à son égard de la somme de 1 293.91 € au titre du solde et le jugement déféré qui a condamné l’employeur au paiement de cette somme sera confirmé.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X Y Z, de son ancienneté de plus de huit années et de ses difficultés à retrouver un emploi compte tenu de son état de santé, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 22 185 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’application de l’article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de L. 1235-4 du même code de sorte que la société S3G sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X Y Z, dans la limite de six mois. Il y a lieu de condamner la société S3G à remettre au salarié une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire pour en garantir l’exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société S3G qui succombe supportera la charge des dépens d’appel, en versant à M. X Y Z une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA S3G à verser à M. X Y Z la somme de 3 655.32 € à titre d’heures supplémentaires et celle de 365.53 € au titre des congés payés afférents, outre un complément d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 293.91 € et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
INFIRMANT le jugement quant à la période sur laquelle porte le rappel d’heures supplémentaires ;
DIT que la somme allouée au titre des heures supplémentaires concerne la période du mois de mars 2008 au mois d’octobre 2009 inclus ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT que le licenciement notifié par la SA S3G à M. X Y Z, le 24 octobre 2012, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA S3G à verser à M. X Y Z les sommes suivantes :
• 4 436.68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • 443.66 € au titre des congés payés afférents, • 22 185 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt ;
ORDONNE à la SA S3G de délivrer à M. X Y Z une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la SA S3G à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X Y Z, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SA S3G à verser à M. X Y Z une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA S3G aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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