Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 29 sept. 2021, n° 20/11257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11257 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 23 juillet 2020, N° 2020006355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11257 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2020006355
APPELANTE
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par Me Guillaume BERTON, avocta au Barreau de STRASBOURG
INTIMEES
S.A.S. RABOURDIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Arnaud MOUSSTOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0260
S.E.L.A.R.L. AJILINK-LABIS CABOOTER en la personne de Maître Cabooter, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Rabourdin
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Arnaud MOUSSTOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0260
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. Y Z, ès qualités de liquidateur-judiciaire de la Société Rabourdin prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Arnaud MOUSSATOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La société Rabourdin disposant d’un compte ouvert à la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) a souscrit deux prêts auprès de cette banque d’un montant respectif de 120.000 euros et de 140.000 euros. Elle bénéficiait par ailleurs d’un crédit de trésorerie de 140.000 euros.
Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Rabourdin.
Pour les besoins de la poursuite de son activité pendant la période d’observation, la société Rabourdin a ouvert un compte bancaire à la banque Themis et a souhaité transférer le solde créditeur de son compte bancaire ouvert à la BECM en émettant le 28 mai 2020 un ordre de virement pour un
montant total de 200.000 euros.
La BECM a informé la société Rabourdin avoir transféré sur le compte Themis la somme de 98.452, 11 euros et retenir le solde de 130.790,33 euros au titre d’un droit de rétention.
Interrogé par la société Rabourdin sur la justification de ce droit de rétention, la BECM a, par courrier du 19 juin 2020, déclaré qu’il résultait du nantissement du compte, prévu à l’article 3 des conditions générales de la convention de compte et de clauses des contrats de prêts.
Arguant de ce que les règles des procédures collectives interdisent à la banque de réaliser un nantissement, la société Rabourdin a, le 2 juillet 2020, mis en demeure la BECM, de libérer le solde créditeur du compte.
N’obtenant pas satisfaction et prétendant à l’existence d’un péril imminent résultant de l’exercice de ce droit de rétention par la BECM, la société Rabourdin a, par acte du 10 juillet 2020, fait assigner la BECM en référé d’heure à heure devant le tribunal de commerce de Meaux pour qu’il soit fait injonction à la banque de libérer le solde créditeur du compte et de le transférer sur le compte Themis.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :
— débouté la Banque Européenne du Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— reçu la société Rabourdin et la Selarl Ajilink-Labis -Cabooter, prise en la personne de Me Jérôme Cabooter, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Rabourdin en leurs demandes, les a dit bien fondées,
— enjoint à la Banque Européenne du Crédit Mutuel de libérer, sans délai, la somme de 130.790, 33 euros représentant le solde du compte courant ouvert par la société Rabourdin dans ses livres au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ainsi que toute somme qui viendrait à y être créditée postérieurement à cette date sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à la Banque Européenne du Crédit Mutuel d’exécuter sans délai tout ordre de virement émis au profit du compte ouvert par la société Rabourdin dans les livres de la banque Themis dans la limite du solde créditeur des comptes détenus par elle,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision,
— condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la société Rabourdin la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel en tous les dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020, la Banque Européenne du Crédit Mutuel a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a converti le redressement judiciaire de la société Rabourdin en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions du 22 mars 2021, la BECM demande à la cour de :
vu les articles 122 et 873 du code de procédure civile,
vu les articles 2286, 2356, 2360 à 2364 du code civil,
vu l’article L 622-7 du code de commerce
— infirmer l’ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par M.le président du tribunal de commerce de Meaux,
statuant à nouveau
A titre principal
— juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
— juger qu’il n’existe aucun dommage imminent,
— juger que les conditions du référé ne sont pas réunies,
En conséquence
— dire n’y avoir lieu à référé,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Rabourdin et la Selarl Y-Z, ès-qualités de liquidateur de la société Rabourdin,
A titre subsidiaire
— juger que les nantissements du compte courant sont conformes aux règles relatives aux procédures collectives et aux dispositions du code civil,
— juger que le nantissement de compte courant réalisé par la BECM est valide,
— juger que l’assiette du nantissement dont bénéficie la BECM est le solde du compte au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit 130.790,33 euros,
— juger que les conditions de l’attribution judiciaire des fonds nantis sont réunies du fait de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire,
En conséquence,
— débouter la société Rabourdin et la Selarl Y-Z, ès -qualités de liquidateur de la société Rabourdin de l’intégralité de leurs demandes,
— autoriser la BECM à s’attribuer la somme de 130.790,33 euros ayant fait l’objet du nantissement,
A titre infiniment subsidiaire
— juger que la BECM est bien fondée à invoquer la compensation pour créances connexes
En conséquence
— débouter la société Rabourdin et la Selarl Y-Z, ès qualités de liquidateur de la société Rabourdin de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause
— condamner solidairement la société Rabourdin et la Selarl Y-Z , ès qualités de liquidateur de la société Rabourdin, à reverser la somme de 130.790,33 euros dès la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification,
— condamner solidairement la société Rabourdin et la Selarl Y-Z, ès qualité de liquidateur de la société Rabourdin au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Rabourdin et la Selarl Y-Z, ès qualités de liquidateur de la société Rabourdin aux entiers dépens.
La BECM soutient qu’aucune urgence ni péril imminent n’est démontré puisque la société Rabourdin, reconnaissant disposer d’autres comptes bancaires ouverts dans d’autres établissements bancaires, ne démontre pas que le nantissement pratiqué sur le compte bancaire l’empêche d’assurer son fonctionnement et compromette ses chances de redressement, d’autant qu’il est établi que le compte bancaire Themis est créditeur de la somme de 181.796,34 euros.
Elle soutient que la liquidation de la société Rabourdin ne résulte pas de ce nantissement puisqu’aux termes du rapport non contradictoire du cabinet Mazars, commissaires aux comptes la société Rabourdin allait être confrontée à une trésorerie négative de l’ordre de 56.000 euros même en l’absence de tout nantissement de son compte courant de la BECM.
Elle affirme par ailleurs que c’est à tort que les intimés affirment que même en l’absence de dommage imminent, le président du tribunal de commerce pouvait ordonner le versement des fonds nantis au motif que le blocage du solde se heurte aux règles d’ordre public de la procédure collective et en particulier l’interdiction d’ordre public du paiement des créances antérieures car c’est à tort que les intimés comme la Cour de Cassation assimilent le blocage des fonds nantis à un paiement puisque le simple fait de bloquer les fonds ne permet pas au créancier nanti d’être payé.
Elle fait valoir que la société Rabourdin faisant à présent l’objet d’une liquidation judiciaire, elle est bien fondée à solliciter l’attribution judiciaire des fonds nantis en application de l’article 2365 du code civil et déclare être bien fondée à invoquer la compensation pour dettes connexes.
Par conclusions du 4 mai 2021, la société Rabourdin et la Selarl Y-Z, prise en la personne de Me Sophie Z, es qualités de liquidateur de la société Rabourdin demandent à la cour de :
vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile,
vu l’article 2287 du code civil
vu les dispositions d’ordre public du livre VI du code de commerce, en particulier l’article L 622-7
vu la jurisprudence précitée
in limine litis
— se déclarer incompétente au profit du juge-commissaire auprès de la procédure de liquidation
ouverte au profit de la société Rabourdin pour statuer sur l’attribution judiciaire
sur le fond
— dire et juger qu’au moment où le juge des référés a statué, le blocage du compte bancaire opéré par la BECM exposait la société Rabourdin à un préjudice imminent et était constitutif d’un trouble manifestement illicite
— dire et juger que la créance de prêt de la Banque Européenne du Crédit Mutuel sur la société Rabourdin ne sauraît être compensée avec la créance de la société Rabourdin sur la Banque Européenne du Crédit Mutuel au titre du solde créditeur du compte bancaire à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à défaut de lien de connexité entre lesdites créances,
En conséquence
— confirmer l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter la Banque Européenne du Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la société Rabourdin la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que pour la première fois dans ses conclusions d’appel n°2, la BECM sollicite l’attribution judiciaire des sommes nanties figurant sur le compte à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire alors qu’en matière de liquidation judiciaire d’un bien, l’attribution judiciaire d’un bien nanti suit le régime prévu par l’article L 642-20 -1 alinéa 2 du code de commerce qui prévoit pour ce faire la compétence du juge commissaire.
Elles soutiennent d’une part que le blocage du compte courant par la banque constitue un dommage imminent puisque la société Rabourdin risquait ainsi de ne plus être en mesure de financer sa période d’observation et devoir basculer en liquidation judiciaire, anéantissant tout espoir de poursuite de l’activité et de préservation des emplois et d’autre part que ce blocage contrevient aux règles d’ordre public de la procédure collective et en particulier l’interdiction d’ordre public du paiement des créances antérieures, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Elles relèvent par ailleurs que le nantissement dont se prévaut la BECM ne satisfait pas aux conditions ad validatem de l’article 2356 du code civil qui impose d’identifier les créances garanties et les créances nanties, excluant les nantissements ' omnibus'.
Elles déclarent que le blocage des fonds constitue bien un paiement contrevenant en cela à l’interdiction du paiement des créances antérieures puisque la finalité de ce blocage est de se réserver un paiement prioritaire en violation des règles de répartition entre les créanciers selon leur rang.
Elles s’opposent à toute compensation entre le solde du compte courant et les sommes correspondantes aux prêts souscrits dès lors qu’il ne s’agit pas de sommes connexes.
MOTIFS
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce, peut dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation perdure et le trouble manifestement illicite correspond à toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La retenue du solde créditeur du compte bancaire de la société Rabourdin , bien qu’ opérée par la banque BECM, au titre d’un nantissement prévu tant par l’article 3 de la convention de compte que par la clause intitulée 'nantissement ' des contrats de prêts souscrits par la société Rabourdin constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle contrevient aux règles d’ordre public du livre VI du code de commerce relatif au traitement des difficultés des entreprises et spécialement à l’interdiction du paiement des créances antérieures et à l’arrêt des poursuites individuelles, lesquelles priment sur les règles relatives aux sûretés, la rétention du solde du compte conduisant par ailleurs d’une part à opérer un remboursement anticipé des sommes prêtées par le jeu de la compensation, ce qui est constitutif d’une résiliation unilatérale du contrat de prêt, prohibée car contraire au principe de la continuation des contrats en cours en cas d’ouverture d’une procédure collective et d’autre part revient à vider d’objet le contrat de prêt, qui est de permettre à l’emprunteur de disposer des fonds prêtés.
Cette retenue exposait en outre la société Rabourdin à un dommage imminent consistant à voir convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, en ce que privée d’une partie de ses ressources financières, elle courait le risque de ne plus pouvoir faire face à ses obligations et cela quand bien même l’audit comptable et financier réalisé par le cabinet Mazars, commissaire aux comptes, relevait une trésorerie négative à hauteur de 56.000 en août 2020, la retenue du solde créditeur ne faisant qu’aggraver la situation de la société Rabourdin.
L’article L 622-7 du code de commerce autorise, par dérogation à la règle d’interdiction du paiement des créances antérieures, le paiement par compensation de créances.
Il ne ressort pas avec l’évidence requise en la matière des référés, de la convention de compte et des contrats de prêts que les créances sont connexes, la clause d’unité de comptes insérée dans les conditions générales du compte bancaire dont la BECM se prévaut pour solliciter la compensation des sommes dues respectivement par les parties ne faisant pas référence aux contrats de prêts.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris du chef de l’astreinte prononcée, la BECM ne faisant valoir aucun moyen de critique du chef de l’astreinte prononcée.
Les demandes formées à titre subsidiaire par l’appelante ne constituent en réalité que des moyens de critique de l’ordonnance entreprise ,laquelle est confirmée .
La BECM supportera la charge des dépens d’appel et celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens d’appel,
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la société Rabourdin la somme de
5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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