Infirmation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 5 juil. 2017, n° 16/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 11 janvier 2016, N° 1113000087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Ch. civile – Section 2
ARRET N°
du 05 JUILLET 2017
R.G : 16/00222 JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 1113000087
C
XXX
C/
X
A
B
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTS :
M. P T C
XXX
XXX
assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
XXX
prise en la personne de son représentant légal
La Citadelle
XXX assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme K X veuve X
née le XXX à BASTIA
XXX
XXX
assistée de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. L A
né le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
M. N B
XXX
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2017, devant Mme Judith DELTOUR, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2017.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par actes des 8, 11 et 13 février 2013 et 7 mai 2013, Mme K E a fait assigner devant le tribunal d’instance de Bastia M. P C, la S.C.I. Save, M. N B, M. L A et Mme K E en bornage des propriétés sises sur la commune de XXX. Mme K E veuve X est propriétaire de la parcelle de terre cadastrée XXX, la SCI Save et M. P C, sont propriétaires des parcelles cadastrées section E 187, E 157, E 158 et M. L A de la parcelle cadastrée section E 186. Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2013, le tribunal d’instance de Bastia a, au visa de jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bastia les 13 mai 2008 et 23 juillet 2013 et d’une ordonnance de référé du 24 juillet 2009, dit l’action en bornage de Mme K E veuve X, recevable, a ordonné la mise hors de cause de Mme Q D sur sa demande, et ordonné une expertise confiée à M. Z.
Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal d’instance de Bastia a, au visa de l’article 646 du code civil, du jugement avant-dire droit du 16 décembre 2013, du rapport d’expertise de M. R Z déposé le 20 janvier 2015 et du plan annexé :
— homologué le rapport d’expertise de M. R Z en ce qu’il a défini les limites séparant les propriétés voisines de celle de Mme K E veuve X sur la commune de XXX, cadastrée XXX selon le plan des lieux annexé, à savoir :
. en partie Nord, avec les propriétés de la SCI Save et de M. P C, par le nu du bâtiment cadastré 187, et par les murs de soutènement des parcelles cadastrées E 157 et E 158,
. en partie Sud par la clôture figurée par l’expert avec la propriété de M. L A cadastre section E 186, la limite étant figurée par des piquets implantés à la demande du propriétaire conforme à l’application cadastrale J,
.en partie Est par la clôture figurée par l’expert,
.en partie Ouest, avec la propriété D cadastrée section E 1191 par le mur mitoyen en pierres sèches,
— dit que M. R Z procédera à l’implantation des bornes sur les lieux conformément aux limites retenues dans son rapport d’expertise et dressera procès-verbal de ses opérations qu’il remettra au secrétariat greffe du tribunal,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des parties à ce titre,
— ordonné le partage des frais de bornage entre les parties ainsi que des autres dépens.
M. P C et la S.C.I. Save ont interjeté appel par déclaration reçue le 21 mars 2016.
Par conclusions notifiées le 26 avril et le 13 mai 2016, et signifiées le 29 avril 2016 à M. A et le 11 mai à M. B, M. C et la S.C.I. Save ont demandé, vu l’article 646 du code civil :
— de réformer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— de fixer la limite Ouest de la propriété de Mme X au chemin apparaissant au cadastre,
— d’ordonner l’implantation de bornes conformément à cette limite,
— de condamner Mme X à lui payer 2 500 euros en application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont exposé que le tribunal d’instance de Bastia avait retenu des motifs erronés et n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en considérant qu’il n’existait pas de contiguïté entre la parcelle de Mme D, mise hors de cause et celle de Mme E et que ni l’une ni l’autre n’avaient soutenu que le mur constituait la limite de leurs parcelles et qu’il n’existait pas d’accord. Ils ont ajouté que le cadastre n’était qu’un instrument fiscal et qu’il n’avait pas vocation à être un système d’immatriculation des propriétés, que la parcelle de Mme E se trouvait augmentée de 600 m², passant de 1302m² à1927m² et de ce fait ne correspondait pas au titre. Rappelant les motifs du jugement du 13 mai 2008 relatant l’existence d’un chemin figurant sur le plan, l’absence d’état d’enclave des consorts F, ils ont fait valoir que l’expert avait fait disparaître un chemin qui existait. Ils ont mentionné une ordonnance de référé du 24 juillet 2009 qui faisait mention d’un chemin de desserte figurant au cadastre pour refuser d’enjoindre à M. B de libérer le chemin et une autre du 8 juin 2011 par laquelle le juge des
référés a ordonné une expertise. Ils ont fait valoir que suivre l’expert équivalait à laisser ce chemin sans propriétaire et à déplacer la limite et que la mise hors de cause de Mme D créait cette impasse.
Par conclusions communiquées le 21 juin 2016, Mme E a demandé de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que le plan cadastral est faux, qu’aucun chemin n’a jamais traversé la parcelle cadastrée E1085 et que le seul chemin visible est implanté sur la parcelle voisine cadastrée E1191,
— faire droit à son action en bornage,
— dire que les limites de la parcelle cadastrée E1085 sise sur le territoire de la commune de XXX, sont constituées, conformément au plan dressé par M. Z géomètre expert ;
. en partie Nord, par le nu du bâtiment cadastré E187 et par les murs de soutènement des parcelles cadastrées E157 et G,
. en partie Sud par la clôture figurée par l’expert,
. en partie Est par la clôture figurée par l’expert,
. en partie Ouest, par le mur en pierres sèches figuré par l’expert,
— joindre le plan dressé par l’expert à l’arrêt à intervenir pour valoir bornage définitif, sans qu’il y ait lieu à implantation de bornes,
Ajoutant à la décision, de :
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
— les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé les conclusions de l’expert, le caractère erroné du cadastre qui avait conduit aux précédentes décisions, que les limites Nord, Sud et Est ne faisaient l’objet d’aucune contestation, tandis que la limite Ouest était établie par le mur de pierres sèches ce qui est confirmé par les photographies aériennes depuis 1951. Elle a fait valoir qu’il n’y avait jamais eu de chemin traversant sa parcelle, que l’ancien cadastre n’en
mentionne pas mais met en évidence un mur mitoyen, que le seul chemin visible se situe sur la parcelle E1191 à l’ouest du mur de clôture en pierres, conformément à l’analyse de l’expert et à l’attestation du maire. Elle a ajouté qu’elle n’était pas partie au jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 13 mai 2008 et qu’il ne concernait pas sa parcelle, mais qu’il mettait en évidence l’absence de servitude de passage sur son fonds (E1191) au profit du fonds C S.C.I. Save (E187 E157), dont les précédents propriétaires ont engagé une action en revendication de servitude dont ils se sont désistés et qu’il n’existait pas d’enclave. Elle a soutenu que le chemin existait mais sur le fonds B D et non sur sa parcelle, que les ordonnances de référé n’ont pas autorité de chose jugée au principal, que la mise hors de cause de Mme D est indifférente puisque la limite est le mur de pierres sèches ce qui n’a jamais été contesté et qu’à supposer les appelants enclavés, il leur appartiendrai d’agir contre les propriétaires des fonds potentiellement servants. Elle a estimé que l’argumentation fondée sur l’augmentation de la surface de sa parcelle n’était pas pertinente puisque les parcelles n’avaient jamais été bornées. Elle a fait valoir que l’appel était dilatoire et abusif puisque les appelants critiquaient la limite Ouest qui ne concerne pas leur propriété.
Par conclusions communiquées le 23 juin 2016, M. L A a demandé de
— confirmer le jugement du 11 janvier 2016, sauf en ce qu’il a ordonné le partage des frais de bornage entre les parties ainsi que des autres dépens,
Statuant à nouveau sur ce point,
— d’ordonner le partage des frais de bornage entre les parties, à l’exclusion de lui-même,
— d’ordonner le partage des autres dépens entre les parties, à l’exclusion de lui,
— de condamner M. P T C et la S.C.I. Save au paiement des dépens et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir, à titre liminaire, que l’appel critiquait la limite Ouest et qu’il n’était pas concerné par cette contestation. Il a ajouté que les opérations de bornage ne devaient pas le concerner puisque l’expert
validait la clôture et les piquets déjà implantés, qu’il ne devait pas être tenu de supporter même une partie des frais de bornage.
La déclaration d’appel a été signifiée au domicile de M. N B qui n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenu à la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2016.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 mai 2017. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
M. N B, assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, la procédure pendante est un bornage et non une procédure de désenclavement ou la revendication d’une servitude. Ensuite, alors que M. C et la S.C.I. Save contestent la limite Ouest, ils ne sont concernés que par la limite Nord. Les limites : en partie Nord, par le nu du bâtiment cadastré E187 et par les murs de soutènement des parcelles cadastrées E157 et G, en partie Sud la clôture figurée par l’expert, en partie Est par la clôture figurée par l’expert ne sont pas contestées s’agissant soit de limites déjà établies par géomètre pour la propriété A S, soit de limites matérialisées par des clôtures.
L’examen du plan met en évidence que la parcelle à borner comporte des clôtures anciennes au Nord, une clôture récente à l’Ouest, qu’elle borde la départementale au Sud et présente un mur ancien à l’Est, revendiqué comme une clôture par les consorts D-E, parties intéressées, que la S.C.I. Save et M. C n’ont pas vocation à contester.
Peu importe les motifs, qui n’ont pas valeur décisoire, du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 23 juillet 2013 puisqu’il sursoit à statuer sur les demandes de Mme E jusqu’à l’issue de la procédure et qu’il n’a organisé 'la desserte’ des parcelles cadastrées section E187, E157, H, I, G, J, E161 et E162 que 'dans l’attente’ de l’issue de cette procédure. Peu importe également les ordonnances de référé dont les motifs n’ont pas non plus valeur décisoire
et qui n’ont pas autorité de chose jugée au principal. D’ailleurs, le jugement 13 mai 2008, en constatant que les consorts F propriétaires de la parcelle E157, ne disposaient d’aucun droit de traverser la parcelle E1191 appartenant à M. B et qu’ils s’étaient désistés de leur action en revendication de servitude, matérialise la persistance du conflit entre les propriétaires successifs des parcelles litigieuses mais confirme que l’accès à la parcelle des appelants ne se fait pas par la parcelle de Mme E, donc implicitement que la limite Ouest est le mur.
Il sera d’ailleurs relevé que l’accès au transformateur implanté le long de la parcelle de Mme E s’ouvre par l’Ouest c’est-à-dire du côté du mur de pierres sèches. L’existence d’une erreur sur le cadastre n’est pas contestée, le chemin ne se trouve pas sur la parcelle de Mme E, ce que les photos aériennes depuis 1951 mettent en évidence, outre l’aridité croissante du site et l’immuabilité de la forme de la parcelle de Mme E. La mise hors de cause de Mme D ne porte pas préjudice aux appelants, pas plus que l’augmentation alléguée de la surface de la propriété de Mme E.
Le jugement doit donc être confirmé, à ceci près que les motifs ne pouvaient constater l’accord de Mme D, mise hors de cause par le précédent jugement sur les limites. M. C et la S.C.I. Save doivent être déboutés de leurs demandes contraires.
Mme E demande à la cour de dire que le plan de l’expert joint à l’arrêt vaudra bornage définitif. Comme son nom l’indique l’action en bornage implique la pose de bornes, solution présentant l’avantage de mettre fin à la discussion sur les limites des propriétés. Cette demande doit être rejetée.
M. A demande à être déchargé de participer au paiement des frais du bornage. Or celui-ci se fait à frais commun. Même si les limites de sa parcelle avec celle de Mme E n’ont jamais été contestées, puisqu’elles étaient matérialisées par des piquets et même si Mme D, dans la même situation que lui, a été mise hors de cause, il ne peut être dispensé de participer aux frais de bornage.
Le jugement sera ainsi confirmé, sauf à préciser que le rapport de l’expert ne sera pas homologué mais entériné.
Les procédures mettent en évidence l’ancienneté du litige entre les propriétaires successifs des parcelles, mais surtout le fait que les appelants critiquent la délimitation de deux parcelles auxquelles ils sont étrangers. Cet élément de fait et le droit qui en découle caractérisent un appel abusif
et dilatoire, qui cause un préjudice à l’intimée contrainte d’attendre pour clore définitivement sa parcelle. L’appel abusif justifie la condamnation des appelants solidairement au paiement de 2 500 euros de dommages et intérêts et d’une amende civile de 2 500 euros.
M. C et la S.C.I. Save succombent en leur appel ils seront solidairement condamnés au paiement des dépens et d’une somme de
1 500 euros à Mme K E et d’une somme de 1 500 euros à M. L A, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement déféré par substitution de motifs sauf à dire que le rapport de l’expert sera entériné et non homologué,
Y ajoutant,
— Déboute M. P C et la S.C.I. Save de leurs demandes contraires,
— Déboute Mme K E veuve X du surplus de ses demandes,
— Déboute M. L A de sa demande au titre des frais de bornage et de procédure,
— Condamne M. P C et la S.C.I. Save solidairement à payer à Mme K E veuve X une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif,
— Condamne M. P C et la S.C.I. Save solidairement au paiement d’une amende civile de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de l’appel abusif,
— Condamne M. P C et la S.C.I. Save solidairement au paiement des dépens d’appel,
— Condamne M. P C et la S.C.I. Save solidairement à payer à Mme K E veuve X une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) et à M. L A une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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