Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 10 octobre 2018, n° 16/02660
TI Montpellier 18 février 2016
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CA Montpellier
Confirmation 10 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a estimé que le vendeur a correctement informé Monsieur Y X des caractéristiques de la cuisine et que les documents fournis permettaient à ce dernier de connaître les dimensions et les spécificités des meubles.

  • Rejeté
    Non-conformité des dimensions du meuble d'angle

    La cour a jugé que le meuble livré correspondait aux dimensions spécifiées dans le bon de commande et que les réserves formulées par Monsieur Y X lors de la réception de la cuisine étaient insuffisantes pour établir une non-conformité.

  • Rejeté
    Impossibilité d'utiliser la cuisine

    La cour a considéré que les désordres signalés ne rendaient pas la cuisine inutilisable et que Monsieur Y X n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser la cuisine

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les malfaçons invoquées ne justifiaient pas un préjudice distinct et que la cuisine était utilisable.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1° ch. b, 10 oct. 2018, n° 16/02660
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/02660
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montpellier, 18 février 2016, N° 11-15-890
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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