Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 26 oct. 2017, n° 16/16462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16462 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 juin 2016, N° 2016L01076;2016L01319;2016L01366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16462
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 22 juin 2016 – RG N°2016L01076 – 2016L01319 – 2016L01366
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SNC HERACLES COMMERCES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 441 422 243
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représenté par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié ALIMI Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
ayant pour avocat plaidant Me Madeleine CAZETTES DE SAINT LEGER, de la SELEURL Arié ALIMI Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
DEFENDEURS AU CONTREDIT
Y Z représentée par son gérant statutaire la SA CIOLOGER
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 500 156 229
ayant son siège social 43/[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me E-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891
Maître Me A X ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Bineau Maison Vincennes demeurant […]
94214 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE CEDEX
Représenté par Me Antoine RACCAT de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
ayant pour avocat plaidant Me Driss FALIH, de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
SARL BINEAU MAISON VINCENNES
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 503 219 537
ayant son siège social 64/[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Antoine RACCAT de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
ayant pour avocat plaidant Me Driss FALIH, de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Michèle PICARD, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle PICARD, Présidente de Chambre
M. François FRANCHI, Président de Chambre
Mme Christine ROSSI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme C D
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme C D, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La société Bineau Maison (ci-après Bineau) exerce depuis plus de 40 ans une activité d’ameublement et de décoration d’intérieur. Elle dispose de deux établissements sis à Levallois Perret et Vincennes. Par acte en date du 27 mai 2010, la société Bineau, en qualité de preneur, venant aux droits de la société Dave France a conclu un bail commercial (ci-après, « le Bail ») avec la société Héraclès Commerces (ci-après Héraclès) en qualité de bailleur.
Par acte en date du 22 septembre 2014, la société Héraclès a cédé les locaux commerciaux à la société Y, société civile de placement immobilier créée en 2007 et qui investit en France et en zone européenne.
La société Bineau ne s’acquittant pas du paiement des loyers et charges, la société Y a pratiqué des saisies-conservatoires et attributions sur ses comptes bancaires au cours de l’année 2015.
N’étant pas parvenue à recouvrer l’intégralité de sa dette locative, compte tenu de l’état de cessation des paiements de son débiteur, la société Y a assigné, par acte en date du 20 janvier 2016, la société Bineau aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à titre principal, et d’une procédure de liquidation judiciaire, à titre subsidiaire.
Par jugement en date du 16 mars 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Bineau.. Maître X a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation en date du 20 avril 2016, les organes de la procédure ont assigné, ès-qualités, la société Y en nullité des saisies et paiements intervenus au cours de la période suspecte.
Le 30 mai 2016, puis le 9 juin 2016, la société Y a assigné en intervention forcée la société Héraclès à titre de garantie pour les éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle en raison du manquement à l’obligation contractuelle d’information de la société Héraclès sur la situation de la société Bineau et au titre des man’uvres dolosives de dissimulations d’informations et de déclarations mensongères.
Par jugement en date du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Bineau en liquidation judiciaire. Maître X a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société Héraclès.
La société Héraclès Commerces a introduit un contredit de compétence à l’encontre de cette décision.
***
Dans ses dernières cionclusions signifiées le 18 septembre 2017, la société Héraclès Commerces demande à la cour d’appel de :
— Dire que le tribunal de commerce de Créteil n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande formée à l’encontre de la société Heracles Commerces par la société Y Z représentée par la société Ciloger suivant assignation en intervention forcée date du 9 juin 2016, délivrée par Maître E-F G, Huissier de Justice associé de la Scp G, huissiers de Justice associés près le tribunal de grande instance de Paris, 7 rue Saint-Anastase Paris 3 ème,
— Infirmer en conséquence le jugement en date du 22 juin 2016, par lequel le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré compétent,
— Déclarer la société Heracles Commerces recevable et bien-fondée en son contredit de compétence, et y faisant droit :
— Dire que seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de la demande formée par la société Y Z représentée par la société Ciloger ;
— Renvoyer en conséquence, l’affaire à cette juridiction, pour qu’elle statue sur la demande, conformément à la loi ;
— Condamner la société Y Z au remboursement, au profit de la société Héraclès Commerces des frais du contredit.
***
Dans ses conclusions signifiées le 16 janvier 2017 la société Y demande à la cour d’appel de :
— Juger que le litige opposant les parties relève bien de la compétence du tribunal de commerce,
En conséquence,
— Confirmer l’arrêt du 22 juin 2016 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société Héraclès Commerces,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Héraclès Commerces,
— Rejeter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions de la société Héraclès Commerces,
— Condamner la société Héraclès Commerces à verser à la société Y Z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Héraclès Commerces aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2017 Maître X, ès qualités, demande à la cour d’appel de :
— Dire que le tribunal de commerce de Créteil est compétent pour se prononcer sur la demande formée à l’encontre de la société Héraclès Commerces par la société Y suivant assignation en intervention forcée en date du 09 juin 2016 ;
En conséquence,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Héraclés Commerces,
— Confirmer le jugement en date du 22 juin 2016 par lequel le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré compétent,
— Condamner la société Héraclès Commerces à verser à la Société Bineau Maison Vincennes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction sera faite au profit du cabinet RFB Associés, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
SUR CE
La société Héraclès fait valoir que le litige concerne une vente d’immeuble et qu’il appartiendra à la juridiction saisie d’analyser le contrat de cession de l’immeuble. Le dol ayant pour sanction la nullité du contrat, seul le tribunal de grande instance a compétence pour statuer sur ce litige. De plus, le contrat de vente d’immeuble n’est pas un acte de commerce et au moment de la cession le 22 septembre 2014 la société Héraclès était une société civile immobilière. Quant à la société Y c’est également une société civile. Ainsi, les sociétés contractantes étant des sociétés civiles et l’acte litigieux n’étant pas un acte de commerce, seul le tribunal de grande instance est compétent.
Maître X fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article R 662-3 du code de commerce que le tribunal initialement compétent pour connaître de la procédure collective demeure compétent pour tous les litiges nés de cette procédure.
Il soutient que l’action intentée en l’espèce est une action en nullité de la période suspecte introduite par le mandataire liquidateur envers la société Y. Cette dernière ayant appelé son cédant en garantie, la société Héraclés, qui pourra être condamnée solidairement avec la société Y, l’issue de cette action en responsabilité risque d’avoir des conséquences sur l’action en nullité engagée contre Y. Dès lors, le tribunal de commerce de Créteil était bien compétent.
La société Y fait valoir qu’il ne s’agit ni d’une action possessoire ni d’une action pétitoire et qu’elle n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire.
La cour rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article R 662-3 du code de commerce que le tribunal saisi de la procédure collective connaît de tout ce qui la concerne. Seules les actions en responsabilité civile à l’encontre des organes de la procédure échappent à cette règle. Cependant, pour les actions qui ne sont pas directement nées de la procédure collective il convient d’examiner si la procédure collective exerce une influence juridique sur ces actions.
Le tribunal saisi de la procédure collective est le tribunal de commerce puisque la société en liquidation est une société commerciale. Peu importe à cet égard que les autres sociétés parties au litige soient des sociétés civiles.
L’intervention de la société Héraclès dans ce litige l’est à titre de garantie de la société Y laquelle est la société à qui le remboursement des sommes payées pendant la période suspecte est demandé.
L’action d’Y contre Héraclès est fondée sur la responsabilité contractuelle. Cette action n’est pas une action ressortant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance puisqu’il ne s’agit pas d’une action immobilière pétitoire ou possessoire comme le soutient la société Héraclès.
Les deux actions, celle en nullité de la période suspecte et celle en responsabilité contractuelle sont liées puisqu’Héraclès n’encourra aucune condamnation si l’action en nullité aboutit et qu’en revanche elle pourra être tenue solidairement avec Y si elle aboutit.
Il convient dès lors de confirmer le jugement attaqué.
Les frais du contredit seront mis à la charge de la société Héraclès Commerces.
En revanche, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 22 juin 2016,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Dit que les frais du contredit seront à la charge de la société Héralès Commerces.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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