Infirmation partielle 15 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 juin 2017, n° 15/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 2 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 18 MAI 2017 à
la SELARL PRUNIER-D’INDY
la SELARL RABY-ATHENOUR
EXPÉDITIONS le 18 MAI 2017 à
Z X
Association CECOFIAC
ARRÊT du : 15 JUIN 2017
MINUTE N° : 313 – 17 N° RG : 15/03277
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Septembre 2015 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Alain PRUNIER de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association CECOFIAC
XXX
XXX
représentée par Me François RABY de la SELARL RABY-ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS
A l’audience publique du 16 MARS 2017 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre et Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre et Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH , conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller,
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 18 MAI 2017, prorogé au 1er JUIN 2017 et 15 JUIN 2017 Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Claude FLEURY, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
L’association CECOFIAC, de Chambray les Tours (Indre et Loire) a engagé Madame Z X, par contrat à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2013, en qualité d’expert A.
Sa rémunération annuelle brute a été fixée à 45'000 euros, incluant un 13e mois, payable en décembre et il lui a également été alloué une prime de bienvenue de 2 000 euros. Son emploi du temps devait se déployer sur 39 heures par semaine, et elle devait prendre, à terme, la responsabilité ordinale du bureau de Chambray les Tours, mais aussi de celui de Ligueil et de Parthenay, selon un organigramme tracé par la direction.
Un désaccord est ensuite né entre l’association et elle-même, en sorte qu’elle a fait des propositions d’organisation différentes de celles présentées le 03 septembre 2013. Chaque partie est restée, semble-t-il, sur ses positions.
En raison de ce différend, l’association l’a convoquée, le 04 octobre 2013 à un entretien préalable au licenciement pour le 14 octobre suivant, avant de la licencier, par courrier recommandé du 18 octobre 2013, pour cause réelle et sérieuse, aux motifs qu’elle avait refusé d’engager sa responsabilité ordinale sur le bureau de Parthenay, qu’elle avait contesté le projet d’organigramme dessiné par l’association, qu’elle avait adopté un comportement excessif sur la forme sur le fond envers elle, et mis en cause de manière systématique ses consignes et orientations, en sorte que tous ces comportements avaient eu une incidence fâcheuse sur le fonctionnement de l’association.
Le 09 janvier 2014, cet expert-A a formé une action contre son ancien employeur devant la section d’encadrement du Conseil des Prud’hommes de Tours pour voir invalider son licenciement et se voir allouer un certain nombre de sommes, reprises dans le jugement déféré et qui seront tenues pour reproduites ici.
De son côté, l’association a sollicité la condamnation de son adversaire à lui verser 173'337,15 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, et 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 septembre 2015, le conseil des prud’hommes a :
— jugé que le licenciement était bien justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes et l’association de celles au titre de la concurrence déloyale et des frais non compris dans les dépens.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Ceux de la salariée appelante :
Elle souhaite l’infirmation du jugement contesté et
— le constat que son licenciement est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le prononcé de la nullité de l’obligation de non-concurrence prévue à l’article 10 du contrat de travail liant les parties,
— la condamnation de l’association à lui verser les sommes suivantes :
— 2 825,25 euros de rappel de salaire de décembre 2012, et 282,52 euros de congés payés y afférents,
— 7 775,91 euros pour les heures supplémentaires et 777,59 euros de congés payés y afférents,
— 912,80 euros de repos compensateur au-delà du contingent,
— 731,70 euros pour les RTT,
— 9 724,94 euros de complément de préavis sur deux mois, et 972,49 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— 30'000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 5 000 euros de dommages intérêts complémentaires,
— 29'174,85 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la production des documents relatifs aux conditions de rémunération des cadres et notamment ceux relatifs à Monsieur Y, qu’elle a employé pour la période de 2012 et 2013, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, et le sursis à statuer sur la demande de rappel et de primes, ainsi que la remise des documents habituels de rupture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt.
Elle fait valoir que l’association a envisagé une réorganisation de ses services et a ainsi adopté des positions incohérentes et déstabilisatrices. Elle était déjà dépassée au sein du seul établissement de Chambray les Tours, où plus de 20 salariés travaillaient sous la supervision d’un seul expert-A elle ne pouvait donc, dans ces conditions, envisager la supervision supplémentaire de quatre salariés du bureau de Parthenay, alors que la réglementation prévoit qu’un expert-A ne peut superviser plus de 15 subordonnés.
Elle a proposé de mettre en place cette nouvelle organisation avec une période probatoire d’un an, preuve qu’elle n’était pas systématiquement hostile aux changements envisagés.
Elle dénie, en conséquence, la présentation des faits de l’association, en soutenant qu’elle n’a fait qu’appeler à la raison, en fonction des textes qui régissent la profession et de la charge de travail qui devait rester équitable entre les trois ou quatre experts-comptables qui oeuvraient au sein de celle-ci.
En outre, elle revendique des heures de travail en décembre 2012, qui ne lui ont pas été réglées, ce qui doit engendrer une indemnité de travail dissimulé, puisque c’est de manière volontaire que l’association s’est abstenue de lui régler ces heures-là.
Par ailleurs, elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires pendant l’année 2013, qui doivent être rémunérées, elle n’a pas perçu ses jours de RTT ni la prime de bilan, ce qui justifie pleinement les sommes élevées qu’elle sollicite, en raison de l’impact que tous les manquements de l’association ont eus à son égard.
ceux de l’association.
Elle conclut au débouté de toutes les réclamations de son adversaire et à sa condamnation à lui payer 173'337,15 euros de dommages-intérêts, parce qu’elle avait débauché huit salariés de l’association qui avaient intégré la société Fitagir, créée par ses soins le 19 mars 2014, et 9 000 euros pour les frais non compris dans les dépens.
Elle repousse les heures de travail prétendument effectuées du 10 au 31 décembre 2012, alors que son contrat de travail débutait seulement le 02 janvier 2013. En réalité, le démarrage de son activité a été reporté au 02 janvier 2013 parce qu’elle avait déclaré que le 10 décembre 2012, elle n’était pas libre de tout engagement.
Si elle est bien venue, à deux ou trois reprises au sein des bureaux pour se faire présenter l’équipe de collaborateurs, elle n’y a accompli aucun travail, alors que, sur le bordereau d’affiliation à Groupama complété par elle, elle a bien indiqué la date d’embauche du 02 janvier 2013 et l’a confirmé, en sollicitant son inscription à l’ordre des experts-comptables de la région des Pays de Loire.
En l’absence de travail de sa part, il ne saurait exister de travail dissimulé qui devra être repoussé.
Quant aux prétendues heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées en 2013, elle relève qu’elle a pris 26 jours de RTT et de congés payés du 1er janvier au 21 octobre 2013, en sorte qu’elle ne peut raisonnablement revendiquer la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires pour accomplir sa mission. Les pièces manquent pour asseoir sa demande.
En ce qui concerne les jours de RTT, elle ne fournit aucun justificatif, ni décompte alors qu’elle a bénéficié de 10 jours de RTT prévus au contrat, de janvier à novembre 2013, s’ajoutant aux neuf jours négociés, lors de son embauche.
La prime de bilan correspond à une gratification bénévole exceptionnelle accordée sous certaines conditions aux collaborateurs au mois de juin de chaque année. Elle récompense, à la fois, une période fiscale réussie dans les délais, mais également une implication tout au long de l’année.
En mai 2013, elle n’avait que cinq mois d’ancienneté et ne remplissait pas les critères d’attribution, alors qu’elle avait bénéficié d’une prime de bienvenue à son embauche, pour compenser partiellement l’absence de prime de bilan qu’elle ne pouvait percevoir dès sa première année. Cette prime de bilan n’était pas prévue au contrat de travail et relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur. L’association ajoute que Monsieur Y expert-A, avait prêté serment en mai 2008 et occupé des responsabilités plus importantes que les siennes, ce qui justifiait un traitement différencié.
Sur la rupture du contrat de travail, elle soutient qu’il existait un responsable des services de comptabilité ayant parrainé un centre de gestion agréé, ce qui permettait à un expert-A de prendre en charge plus de 15 salariés.
Il en résulte que son refus d’inscription secondaire à la chambre des experts-comptables de Poitou-Charente repose sur une grave erreur d’appréciation des règles déontologiques. Elle évoque, ensuite, ses positions tranchées qui ont secoué la sérénité de l’association alors qu’elle comptait pour sa part sur une collaboration confiante, loyale et harmonieuse avec la direction et l’ensemble des collaborateurs du cabinet.
Il en résulte qu’elle n’ aura droit à aucune somme, puisque la cause réelle et sérieuse résulte de ses positions heurtées pendant plusieurs mois, face aux évolutions nécessaires que l’association devait entreprendre.
De manière incidente, elle revendique une somme de 173'337,15 euros de dommages-intérêts, puisque Madame X avait débauché de l’association de nombreux cadres et collaborateurs très expérimentés et spécialisés dans un secteur soumis à la complexité, en l’espèce, la comptabilité agricole : huit d’entre eux l’avaient rejointe au sein de la SAS FITAGIR.
Six autres collaborateurs ont également quitté leurs fonctions : quatre ont démissionné pour rejoindre un autre cabinet et deux sont partis à la retraite en juillet 2014.
Elle relève la concomitance des départs organisés, de nature à perturber et désorganiser le fonctionnement du bureau de Chambray les Tours, en pleine période fiscale, puisque les démissions ont été remises deux par deux, et les deux dernières, le même jour, à une heure d’intervalle.
Elle remarque que, tous les jours, elle reçoit de nombreuses lettres de démission d’adhérents, sous des présentations similaires de la part de clients qui ont rejoint la nouvelle société de Madame X.
Le contrat de travail contenait une clause de protection de clientèle et si la cour requalifiait celle-ci en clause de non-concurrence illicite, il conviendrait de retenir que la salariée, au-delà de son attitude, ne justifie d’aucun préjudice, alors qu’elle était tenue par une obligation de loyauté envers son employeur pendant et après l’exécution de son contrat de travail. Ayant contrevenu à cette obligation, elle a commis une faute et engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, subsidiairement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 07 septembre 2015, en sorte que l’appel principal de la salariée, régularisé au greffe de cette cour le 21 septembre suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de l’association, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Sur la demande relative aux heures de travail de décembre 2012.
Madame X prétend avoir travaillé au sein de l’association du 10 au 31 décembre 2012. Il est exact que le directeur de l’association a adressé un courriel annonçant son arrivée à compter du 10 décembre, mais elle n’a pas signé le projet de contrat de travail au motif, lors d’échanges téléphoniques, qu’elle n’était pas libre de tout engagement, puisqu’en définitive, son précédent employeur s’était finalement opposé à la libérer pour le mois de décembre. Ainsi son embauche a-t-elle été reportée au 02 janvier 2013.
Il n’est pas dénié, qu’elle a pris contact, à deux ou trois reprises, et de sa propre initiative, avec l’association et qu’elle est venue au sein du bureau de Chambray les Tours pour se faire présenter l’équipe des collaborateurs et elle a pu recevoir, à cette occasion, divers courriels mais elle ne démontre pas en avoir envoyé elle-même.
L’attestation de Monsieur B C, qui exerçait au sein de l’association et qui est devenu aujourd’hui son collaborateur, ne peut être acceptée dans la mesure où elle ne s’avère pas suffisamment neutre.
Les bordereaux d’affiliation à Groupama prévoyance et CCP MA prévoyance, qu’elle a elle-même complété, précisent clairement la date d’embauche du 02 janvier 2013, date qu’elle a confirmé, en sollicitant son inscription auprès de l’ordre des experts- comptables de la région Pays-de-Loire.
Dans ces conditions, alors qu’elle n’apporte aucune preuve tangible de la réalité d’un travail qu’elle aurait effectué en décembre 2012, elle-même, à trois reprises, a indiqué le début de son contrat de travail au 02 janvier 2013. Aussi sa prétention à une rémunération pour cette période sera-t-elle repoussée, comme mal fondée.
Sur les demandes concernant les heures supplémentaires, le repos compensatoire et le travail dissimulé.
Elle assure avoir accompli 260 heures supplémentaires en 2013, soit 197 heures majorées à 25 % et 63 heures majorés à 50 %, ce qui constituerait une créance de 7 775,91 euros brut outre les congés payés y afférents.
Elle a travaillé pour l’association pendant une dizaine de mois sans jamais revendiquer la moindre heure supplémentaire par écrit alors qu’elle n’hésitait pas à revendiquer pour son statut ou pour l’organisation de son travail auprès de la direction. La seule pièce qui est censée justifiée de sa réclamation, numéro 21, concerne un récapitulatif par semaine des heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées. Elle affirme, par principe, qu’elle accomplissait 1heure supplémentaire par jour et 10 heures par week-end les semaines paires, en raison de l’absence de son fils de février à mai. Le total qu’elle comptabilise correspond à 350 heures supplémentaires, alors que dans ses conclusions il ne s’agit que de 197 heures majorées à 25 % et 63 heures majorées à 50 %, ce qui correspond à 250 heures et non 350.
En l’absence d’autres pièces, cette seule affirmation d’accomplissement d’heures supplémentaires, mal totalisées, ne peut asseoir une réclamation sérieuse et devrait être rejetée comme mal fondée ainsi que les congés payés y afférents, les repos compensateurs et le travail dissimulé qui ne saurait être caractérisé en l’occurrence.
Sur la demande concernant les jours de RTT.
Elle prétend à une somme de 731,70 euros car elle n’aurait pas été indemnisée de l’intégralité de ses jours de RTT. Elle s’abstient cependant d’en faire la démonstration, alors que ses bulletins de salaire, qu’elle n’a pas dénoncés, décomptent 10 jours de RTT pris ou rémunérés et 9 jours de RTT qui lui ont été accordés à son arrivée au sein de l’association. Dans ces conditions, elle ne démontre pas sa créance à cet égard et devra en être déboutée.
Sur la demande concernant la prime de bilan.
Cette prime correspond à une gratification bénévole exceptionnelle accordée sous certaines conditions, aux collaborateurs, en juin de chaque année. Elle récompense une période fiscale réussie dans les délais, mais également une implication tout au long de l’année. Fin mai 2013, elle n’avait que cinq mois d’ancienneté et ne remplissait pas les critères d’attribution.
Elle a cependant bénéficié d’une prime de bienvenue à son embauche de 2 000 euros pour compenser partiellement l’absence de prime de bilan qu’elle ne pouvait percevoir dès sa première année. Cette prime de bilan, non prévue au contrat de travail, relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur. En conséquence, sa thèse ne peut être retenue et sa demande sera rejetée comme infondée.
Sur les mérites du licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. Quant à la cause sérieuse, c’est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement du 18 octobre 2013 expose : « lors de la réunion du 03 septembre 2013 , qui avait pour objectif la présentation du projet d’organigramme que je compte mettre en place dans notre centre, vous m’avez fait part de votre refus de prendre la responsabilité ordinale de notre bureau de Parthenay et vous m’avez demandé de reporter cette mission auprès d’un de vos confrères. Je vous ai alors rappelé que l’organisation historique est de rattacher le bureau de Parthenay à notre siège de Chambray les Tours. En effet, les administrateurs, le personnel de ce bureau et moi-même y sommes très attachés. Vous avez alors suggéré l’embauche d’un troisième expert-A, ce qui ne serait pas financièrement responsable, au vu des résultats de notre association.
Vous avez contesté le projet d’organigramme présenté le 03 septembre 2013, ainsi que l’organigramme définitif présenté le 17 septembre à l’ensemble du personnel.
Malgré mes nombreuses sollicitations et ma demande réitérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 septembre 2013, je n’ai pas obtenu de réponse claire de votre part sur les deux questions relatives à la responsabilité ordinale du bureau de Parthenay et l’acceptation de l’organigramme présenté le 17 septembre.
Lors de l’entretien préalable vous avez maintenu votre attitude, réitéré votre refus et confirmé votre critique des orientations prises par l’association.
Pour comprendre la position, je vous ai rencontré l’après-midi du 03 septembre 2013 en entretien particulier, en présence de notre directeur. Vous m’avez interpellé en disant: en avez-vous terminé ' Vous vous êtes ensuite levée et avez quitté le bureau, sans même attendre la réponse. Je trouve cette attitude totalement irrespectueuse et discourtoise.
Tant vos propos que vos écrits dénotent un comportement excessif, tant sur la forme que sur le fond, et traduisent notamment vos remarques sur les consignes données et plus généralement sur les orientations de l’association ainsi que vos propos négatifs sur la personne qui le dirige.
Là encore, lors de l’entretien préalable, vous avez persévéré dans votre attitude négative, porteuse de contestation et selon la forme inappropriée que vous avez régulièrement adaptée.
Cela étant rappelé, je constate que votre comportement excessif est clairement de nature à caractériser votre méconnaissance de l’entreprise et de son fonctionnement, qui se traduit de votre part, par une mise en cause systématique des consignes données et orientations définies et provoque, surtout, une grave mésentente ayant une incidence manifeste sur le bon fonctionnement de notre entreprise, rendant, dès lors, impossible votre maintien dans cette dernière.
Votre contrat de travail rappelle l’importance, eu égard à la nature de vos fonctions et de vos responsabilités, de la nécessité d’une collaboration pleine et entière avec la direction et une collaboration confiante, loyale et harmonieuse avec la direction et l’ensemble des collaborateurs.
Manifestant de manière permanente vos divergences de vue avec votre hiérarchie et sacrifiant l’intérêt de l’entreprise et la cohésion du groupe, la poursuite de notre relation travail est inenvisageable. Nous sommes contraints, en conséquence, de vous notifier notre décision de licenciement, fondé sur les faits précités, cette mésentente étant constitutive d’une cause réelle et sérieuse… »
Sur le refus de la responsabilité ordinale de Parthenay.
Madame X a cru devoir refuser de s’inscrire à l’ordre des experts-comptables de la région
Poitou-Charente parce qu’elle croyait qu’elle ne pouvait prendre en charge plus de 15 salariés.
Cependant, l’article 132 du décret du 30 mars 2013 met bien en vigueur cette règle, sauf si les salariés sont encadrés par des cadres ayant été responsables d’un service A de centre de gestion agréée. Ce qui était le cas, de manière prouvée pour l’association.
Il en résulte que la position de cette expert-A n’était pas fondée, il lui suffisait d’approfondir le détail de l’article en question et de le comparer à la réalité de l’encadrement qui existait au sein de l’association. Il s’agissait, par ailleurs, d’une organisation au sein de celle-ci qui avait été, de manière régulière, adoptée les dernières années.
Ce refus réitéré générait nécessairement une confusion au sein de cette structure qui comprenait une quarantaine de salariés, alors qu’elle venait d’être installée dans ses fonctions, qu’elle avait obtenu le diplôme expert-A en 2010 et qu’elle est née en 1982.
Ce grief sera donc retenu.
Sur la contestation du projet d’organigramme.
Le président de l’association a invité cette salariée à l’aider à apporter des améliorations au fonctionnement de l’association. Elle a alors présenté un organigramme, pièce 12 de l’association, où elle s’autoproclamait directeur adjoint. En pièce 14, elle affectait au directeur adjoint les fonctions de prise de positions techniques, comptables et fiscales, l’organisation interne de l’association et les relations avec l’ordre des experts-comptables. Il n’est pas possible de tenir compte de l’attestation de Monsieur D, président bénévole de l’association, puisque c’est lui qui est l’auteur du licenciement.
Dans un courriel du 13 septembre 2013, destiné à la direction, elle proclame sa volonté de vouloir améliorer les choses. Or, rien ne s’améliore si on ne nous donne pas les moyens : «l’entente est bonne au sein de l’association, mais je ressens un découragement face aux points évoqués ci-dessus et je me dois de vous le signaler. Je pense qu’il est grand temps d’envisager un changement pour améliorer notre travail… Vous semblez tellement persuadé du futur de l’association que je vous propose de nous donner une période d’essai d’un an avec votre schéma. Aux termes de cette année on en rediscutera pour évoquer la faisabilité de votre schéma et si l’un de nous la juge toujours autant réalisable, je vous propose de reprendre les fonctions initiales uniquement. »
Il est clair ainsi que son autorité personnelle la conduisait, alors qu’elle venait d’intégrer l’association, à en bouleverser l’organisation en voulant s’attribuer des fonctions essentielles de commandement. Cette position ne pouvait être décemment acceptée de la part d’une jeune femme de 30 ans, à l’ancienneté d’à peine quelques mois. Ce motif sera également retenu.
Sur le comportement excessif sur la forme et le fond.
Dans un courriel du 02 septembre 2013 elle écrit à la direction : « je vous affirme ne pas m’être engagée à m’inscrire sur les Deux-Sèvres dans l’illégalité. Au moment de mon embauche, j’ai effectivement pensé le faire, mais c’était avec la vision que j’avais du Cecofiac qu’il y avait avant la régularisation de la situation du service TVA, qui exerçait la profession de manière illégale depuis de nombreuses années.
J’espère que pour la bonne marche et dans l’ intérêts du Cecofiac, que vous deviendrez raisonnable et vous cesserez de me harceler avec cette question. »
Ce courriel illustre sa manière d’agir avec désinvolture, tant dans la forme que sur le fond. Ce troisième grief devra, nous ainsi, être validé.
Sur la mise en cause systématique des consignes et orientations données.
Le 1er octobre 2013, elle rédige une lettre recommandée avec accusé de réception à l’intention du président de l’association pour lui exprimer qu’elle désirait lui expliquer la démesure de sa proposition. Elle ajoute que diverses personnes ont contesté l’organigramme lors de sa présentation et elle suggère au président de procéder à des interrogations en comité plus restreint pour percevoir la réalité des préoccupations des collaborateurs. Elle lui fait valoir que ceux du bureau de Chambray avaient sollicité un entretien en juin, ce qui leur avait été refusé, et s’il avait accepté cette entrevue, il aurait pu entendre d’une autre bouche que la sienne les problèmes existant au sein de la structure.
Il convient de rappeler que l’article 12 du contrat de travail stipulait que la nature spécifique de la délégation de responsabilité attachée à la fonction impliquait une collaboration confiante, loyale et harmonieuse avec la direction et l’ensemble des collaborateurs qui exercent au sein de l’association. Dans la mesure où le climat relationnel ne reposait plus sur ces principes fondamentaux et rendait impossible la poursuite d’une collaboration professionnelle sereine, exempte de divergences d’appréciation, le contrat pourrait être rompu sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au licenciement.
La cour observe que les quatre griefs articulés à l’encontre de Madame X s’avèrent entièrement justifiés et qu’ils sont de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aussi convient-il de valider ce licenciement pour cause réelle et sérieuse et de débouter l’appelante de ses demandes concernant l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, les dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que l’indemnisation pour préjudice complémentaire .
Dès lors qu’elle succombe en l’ intégralité de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnisation au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’indemnisation sollicitée par l’association.
L’article 10 du contrat de travail, stipulé entre les parties, précisait que la salariée s’interdisait, pendant toute la durée du contrat, d’effectuer tout travail A, rémunéré ou non, sans l’autorisation écrite de l’association et que ses fonctions lui faisaient un devoir de ne pas détourner ou de tenter de détourner les adhérents de l’association à son profit ou au profit d’un tiers. Cette interdiction visait exclusivement la clientèle de l’association telle qu’elle a été définie ci-dessus et valait pour la durée d’exécution du contrat de travail, ainsi que pour une période de trois années, à compter de la cessation de ses fonctions au sein de l’association.
Cette clause de protection de clientèle doit être analysée en une clause de non-concurrence. Cependant, elle est nulle par ce que les parties n’ont pas prévu de contrepartie financière à la restriction qui lui était imposée, ni de limitation dans l’espace. En conséquence, en raison de cette nullité, l’association ne saurait revendiquer la moindre somme à son profit.
Au besoin, la cour constatera que Madame X a créé, selon acte enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de Tours, le 25 mars 2014, la SAS FITAGIR dont elle possède la majorité des droits de vote et qu’elle a recruté huit collaborateurs qui oeuvraient au sein de la CECOFIAC, tout au long des années 2014 et 2015, en sorte qu’elle n’a pu souffrir des restrictions qui étaient contenues dans la clause de non-concurrence précitée et annulée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’association les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS la cour statuant contradictoirement et par mise à disposition,
— reçoit, en la forme, l’appel principal de Madame Z X et l’appel incident de l’association CECOFIAC,
— au fond, confirme, en toutes ses dispositions, le jugement critiqué, sauf en ce qui concerne l’obligation de non-concurrence et, statuant à nouveau sur ce point,
— déclare nulle l’obligation de non-concurrence contenue dans l’article 10 du contrat de travail liant les parties,
— y ajoutant, déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamne Madame X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Claude FLEURY Hubert de BECDELIEVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Thérapeutique
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Clause
- Nantissement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Comptes bancaires ·
- Blocage ·
- Solde ·
- Commerce ·
- Dommage imminent ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Sécurité ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Bâtiment
- Tva ·
- Notaire ·
- Régularisation ·
- Franchise ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Taxation ·
- Titre ·
- Acte authentique ·
- Administration
- Sociétés ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Livraison ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Commissionnaire de transport ·
- Commissionnaire ·
- Montant ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Ags
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Clause de sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Sauvegarde
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Veuve ·
- Hors de cause ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société en participation ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Contrat de société ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Entrepreneur ·
- Associé ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Dommages-intérêts
- Meubles ·
- Plan ·
- Bon de commande ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Photographie ·
- Malfaçon ·
- Délivrance ·
- Côte ·
- Décoration
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Contredit ·
- Période suspecte ·
- Exception d'incompétence ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Pétitoire ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.