Infirmation partielle 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 mai 2022, n° 19/12457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 novembre 2019, N° 18/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS [ 5 ], la SARL [ 6 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/12457 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFK6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00800
APPELANTE
SAS [5] venant aux droits de la SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LANTRES, avocat au barreau de PARIS et par Me Mathilde FORMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
INTIMEE
département des contentieux Amiables et Judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [K] [O] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVEL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] venue aux droits de la société [6] d’un jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Urssaf de l’Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf d’Ile de France (l’Urssaf) a adressé le 8 août 2017 à la société [6] aux droits de laquelle est venue la société [5] (la société) un « appel à paiement de la remise exonératoire « taux L » au titre de l’année 2016 » pour un montant de 367 731 euros, montant qui a été payé par la société le 18 septembre 2017. Cette dernière a sollicité le 20 février 2018 auprès de l’Urssaf le remboursement de cette somme, puis a saisi la commission de recours amiable et enfin le tribunal de Bobigny.
La société a contesté le 13 juillet 2018 auprès de l’Urssaf « l’appel à contribution « L » à venir au titre de l’exercice 2017 (article L.138-10 du code de la sécurité sociale) ».
L’Urssaf a adressé le 13 août 2013 à la société une « notification des contributions « Lv/Lh et remise CEPS au titre de l’exercice 2017 » pour un montant de 268 968 euros.
La société a saisi le 16 novembre 2018 la commission de recours amiable pour contester la décision implicite de rejet de l’Urssaf, puis le tribunal de grande instance de Bobigny.
L’Urssaf a adressé le 24 janvier 2019 à la société une mise en demeure de lui payer la somme de 286 719 euros correspondant à la somme de 268 968 euros au titre des « conventions/remises CEPS/pénalité CEPS » pour l’année 2017 et à la somme de 17 751 euros au titre des majorations de retard. La société a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal de grande instance de Bobigny pour contester la décision implicite de rejet de la commission.
Le tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 21 novembre 2019 :
— a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros n°18/00800, n°19/1567 et 19/2119,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif,
— a renvoyé la société à mieux se pourvoir,
— a débouté l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société aux dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 2 décembre 2019, l’Urssaf en a interjeté appel le 18 décembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— ordonner la jonction des appels déclarés l9 décembre 2019 et par le biais le RVPA,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer les juridictions civiles compétentes,
— dire en conséquence l’ordre administratif incompétente,
Vu les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
— évoquer le litige,
A titre principal,
a. sur l’assiette pour l’année 2016 de la Contribution,
— annuler la décision implicite de rejet de l’Urssaf Ile de France s’agissant de la contribution L de l’année 2016,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— condamner l’Urssaf à rembourser 367 731 euros à la société au titre des contributions perçues indûment, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de leurs versements, qui porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer qu’il appartient à l’Urssaf de recouvrer la somme de 367 731 euros auprès des titulaires de l’autorisation de mise sur le marché,
b. sur l’assiette 2017 de la contribution
— annuler la mise en demeure pris à l’encontre de la société par l’Urssaf au titre de la dette de 268 968 euros ainsi que les majorations et intérêts de retard qui y sont attachés,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— décharger la société du paiement de la société 268 968 euros,
— déclarer qu’il appartient à l’Urssaf de recouvrer la somme de 268 968 euros auprès des titulaires des autorisations de mises sur le marché,
A titre subsidiaire,
a. sur l’assiette 2016 de la contribution,
— condamner l’Urssaf à rembourser la somme de 294 957 euros à la société au titre des contributions perçues indûment, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de leurs versements, qui porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer qu’il appartient à l’Urssaf de recouvrer les sommes complémentaires après des titulaires de l’autorisation de mise sur le marché,
b. sur l’assiette 2017 de la contribution,
— enjoindre à l’Urssaf de porter l’appel à contribution de la société au titre de l’année 2017 à 115 095,70 euros au titre de l’assiette 2017 de la contribution sans intérêts de retard,
— déclarer qu’il appartient à l’Urssaf de recouvrer les sommes complémentaires auprès des titulaires de l’autorisation de mise sur le marché,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— déclarer la société irrecevable à contester les sommes appelées par l’Urssaf à défaut de contestation de la décision du Ceps devant les autorités et juridictions administratives,
Plus subsidiairement,
— confirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable,
En tout état de cause,
— condamner la société à régler à l’Urssaf la somme de 268 968 euros au titre de la remise exonératoire dont elle assure le recouvrement, augmentée de 17 751 euros au titre des majorations de retard provisoires,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— allouer à l’Urssaf une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 24 mars 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. sur la compétence de l’ordre judiciaire
Il résulte des articles L.138-10 et L.138-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicables au litige, que les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques sont assujetties à une contribution lorsque le chiffre d’affaires que l’ensemble de ces entreprises a réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer au cours de l’année civile au titre des médicaments pris en charge par l’assurance maladie, sous certaines réserves, a évolué de plus d’un taux « L » en 2016 ou d’un taux « Lv » et « Lh » en 2017 déterminé par la loi afin de s’assurer le respect de l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie (Ondam), par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente. Ces dispositions sont désignées communément sous l’appellation « clause de sauvegarde » car elles ont pour objectif de sauvegarder le financement de la sécurité sociale en évitant une trop forte progression des dépenses de santé liées aux spécialités pharmaceutiques.
L’article L.162-17-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« En application des orientations qu’il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d’entreprises des conventions d’une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-6 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s’engager à respecter la charte mentionnée à l’article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu’elles organisent ou qu’elles commanditent.
Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise», et notamment : […]
2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1-1 ;[…] »
Il ressort de ce texte que les entreprises redevables de cette contribution ont la possibilité de conclure avec le comité économique des produits de santé (le Ceps) une convention prévoyant des prix de commercialisation des médicaments compatibles avec l’Ondam, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, cet accord prévoyant le versement sous forme de remise de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.
Au cas particulier, il n’est pas contesté par la société qu’elle a signé une convention prévue par l’article précité avec le Ceps et c’est dans ce cadre que ce comité a communiqué à l’Urssaf le montant des remises, qui a permis à l’organisme de sécurité sociale de calculer chacun des appels de contributions litigieux. L’Urssaf produit à cet effet la notification à la société appelante par le Ceps des remises calculées pour l’année 2016 et pour l’année 2017.
Le premier juge a retenu que les prétentions de l’appelante étaient effectivement formulées à l’encontre de l’Urssaf et tendaient à contester des actes de recouvrement émis par celui-ci, à savoir des appels en paiement et des mises en demeure et que de telles prétentions relevant ainsi par leur nature de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Pour écarter cette compétence dont elle admettait le principe, la juridiction de première instance a dit que le moyen soulevé par la société consistait à soutenir qu’elle n’était pas redevable de la contribution litigieuse, au motif qu’elle n’était pas titulaire des autorisations de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques en cause. Le premier juge a décidé que dans la mesure où la détermination du montant de la remise, qui fait partie intégrante du calcul de contribution litigieuse, était le fait du Ceps avec lequel il n’était pas contesté que la société avait signé une convention à cet effet, la compétence de l’ordre judiciaire devait être déclinée.
Toutefois, il n’est pas contesté, comme l’a relevé le premier juge, que l’appelante entend contester le recouvrement de la contribution à son encontre, ce qui fonde la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé.
2. Sur le paiement de la contribution dite « clause de sauvegarde » pour les années 2016 et 2017
L’appelante sollicite que la Cour examine le fond de l’instance, ce à quoi ne s’oppose pas l’intimée.
Pour contester son obligation de paiement, l’appelante affirme qu’elle ne conteste pas l’assujettissement même à la taxe, mais le fait d’être la débitrice de cette taxe en faisant valoir qu’elle n’est pas elle-même titulaire des autorisations de mise sur le marché des médicaments concernés qu’elle ne commercialise pas, dans la mesure où son rôle ne consiste qu’à assister la supervision réglementaire des différentes spécialités pharmaceutiques pour le compte de sociétés tierces, titulaires d’autorisation de mise sur le marché et qui commercialisent elles-mêmes ces produits pharmaceutiques.
La cour relève que l’appelante produit uniquement un « extrait du contrat type liant [6] à ses clients » (pièce 16 de l’appelante) comme une unique pièce pour établir ses relations contractuelles avec les sociétés dont elle prétend qu’elles seraient débitrice de la contribution litigieuse. Si le bordereau de pièces indique qu’en regard de la désignation de cette pièce « Traduction libre », la cour constate que ce document rédigé en langue anglaise n’est pas traduit, outre le fait qu’il ne s’agit que d’un extrait d’une convention type, ce qui ne permet pas en tout état de cause d’établir la réalité des relations contractuelles entre les parties. Par ailleurs, l’appelante n’a pas jugé nécessaire d’attraire à la cause les sociétés redevables selon elle de la contribution litigieuse.
La cour constate également que l’appelante ne conteste pas avoir signé avec le Ceps une convention permettant le calcul de remises prises en compte dans le calcul de la contribution à la clause de sauvegarde et qu’il a effectivement été tenu compte de ces remises par l’Urssaf dans le calcul du montant de la contribution faisant l’objet des deux appels contestés. L’organisme de sécurité sociale produit aux débats les notifications de remises éditées par le Ceps et adressées par lettre recommandée à la société appelante .
Dès lors, les arguments avancés par l’appelante pour contester sa qualité de débitrice de la contribution sont sans emport, puisque, signataire avec le Ceps d’une convention prévue à l’article L.162-17-4 du code de la sécurité sociale aux fins d’obtenir, en cas de respect des objectifs prévus contractuellement une remise quant au montant de la contribution litigieuse, elle se reconnaissait de fait débitrice de cette dernière.
Elle sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 367 731 euros au titre de la contribution « clause de sauvegarde » pour l’année 2016 et sera condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 268 968 euros, au titre de la contribution « clause de sauvegarde » pour l’année 2017, augmentée de 17 751 euros au titre des majorations de retard provisoires.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [5], succombant au principal, sera condamnée à payer l’Urssaf d’Ile de France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 novembre 2019, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des instances,
Statuant à nouveau :
DIT que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de remboursement à l’encontre de l’Urssaf d’Ile de France de la somme de 367 731 euros au titre de la contribution « clause de sauvegarde » pour l’année 2016,
CONDAMNE la société [5] à payer à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 268 968 euros au titre de la contribution « clause de sauvegarde » pour l’année 2017, augmentée de 17 751 euros au titre des majorations de retard provisoires,
DÉBOUTE la société [5] et l’Urssaf de toutes leurs autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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