Irrecevabilité 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 26 nov. 2020, n° 19/07163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07163 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
A-D
S.A. CABLISYS HOLDING
C/
[…]
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/07163 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQCM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2019
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame Z A-D, ès qualité de représentant permanent de la société de la société CABLISYS HOLDING
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry PELLETIER, de la SELARL PELLETIER & Associés, avocat au barreau de REIMS
S.A. CABLISYS HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me POILLY Eric substituant Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats postulants au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry ROBLES GARCIA, avocat au barreau de
ET :
INTIMEE
[…], Mandataire Judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur de la société 'SONOCAS'.
[…]
[…]
Représentée par Me ALDAMA Marie- Brigitte substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2020 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
La SAS Sonocas inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin a pour seul actionnaire, la société Cablisys holding AG, société de droit suisse.
La société Cablisys holding AG détient par ailleurs tout ou partie du capital des sociétés Cablisys Suisse, Cablisys France, Cablisys Maroc, Cablisys Tunisie, Soficable et X Y, qui oeuvrent chacune dans un domaine spécialisé en lien avec le câblage électrique ou électronique.
La société Sonocas a fait l’objet, sur déclaration de cessation des paiements du 6 septembre 2017 d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 8 septembre 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre 2017. A l’occasion de son jugement d’ouverture, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société Sonocas au 6 septembre 2017.
Par acte du 7 août 2018, la SELARL Grave-Randoux a saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de report de la date de cessation des paiements au 8 mars 2016.
Par un jugement du 13 septembre 2019, le tribunal a :
— dit que les représentants légaux pu débiteur personne morale en liquidation judiciaire demeurent en fonction en vertu de la Loi, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale;
— dit que la SELARL Grave-Randoux es-qualités de liquidateur de la société Sonocas recevable en son assignation à fin de report de la date de cessation des paiements, en assignant en la cause la société Cablisys Holding, président de la société Sonocas et Mme Z A D représentant permanent de la société Cablisys holding;
— rejeté la fin de non-recevoir opposée;
— renvoyé les défenderesses à conclure sur le fond pour l’audience du 8 novembre 2019;
— dit qu’en l’absence de conclusions de ces derniers d’ici au 8.11.2019, l’instance sera retenue en l’état;
— dit n’y avoir lieu en l’état de la procédure à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront supportés par les défendeurs.
La société Cablisys holding et Mme Z A D en sa qualité de représentant permanent de la société Cablisys Holding ont relevé appel de cette décision par déclaration du 30 septembre 2019.
Le 24 février 2020, la SELARL Lexavoué Amiens Douai s’est constituée pour la société Cablisys Holding SA au lieu et place de Me Hervé Selosse-Bouvet précédemment constitué.
Par conclusions du 25 février 2020, la société Cablisys holding représentée par son liquidateur judiciaire, M. B C a entendu se désister de son appel. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 14 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme Z A D demande à la cour de :
— déclarer la SELARL Grave Randoux irrecevable à lui faire délivrer une assignation en sa qualité de présidente de la société Sonocas au sens de l’article 122 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens qui seront payés en frais privilégiés de procédure, ainsi qu’à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z A D fait valoir qu’elle avait soutenu devant les premiers juges sans que ces derniers n’aient répondu que la société Cablisys holding n’avait plus la qualité de président de la société Sonocas puisque celle-ci avait été cédée et que Mme Z A D ne pouvait plus intervenir en qualité de président de la société Soconas puisqu’il y avait eu une cession le 5 avril 2018.
Elle soutient dès lors que la société Cablisys holding prise en sa qualité de président de la société Sonocas n’a plus d’existence légale depuis le prononcé de la liquidation judiciaire du 22 septembre 2017. Elle précise que le représentant légal de cette société est désormais la SELARL Grave Randoux. Mme Z A D précise qu’elle n’a pas non plus vocation à intervenir en qualité de présidente de la société Soconas puisqu’elle n’a plus cette qualité depuis la liquidation
judiciaire.
Par conclusions du 12 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Grave Randoux ès qualités demande à la cour:
— à titre principal, de déclarer les appelantes irrecevables en leur appel le jugement n’ayant pas mis fin à l’instance,
— à titre subsidiaire, de déclarer les appelantes irrecevables en leur appel faute de justifier de leur qualité à agir,
— à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris,
— de dire que les dépens seront payés en frais privilégiés de procédure,
vu les circonstances de l’appel,
— de condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— de condamner chacune des appelantes au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’elle seront solidairement condamnées aux entiers dépens.
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité de l’appel, la SELARL Grave Randoux es-qualités fait valoir au visa de l’article 544 du code de procédure civile que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir et que son jugement n’a aucunement mis fin à l’instance. Il ajoute que cet appel est abusif.
A titre subsidiaire, elle indique qu’à hauteur d’appel, les conclusions sont prises par la société Cablisys Holding en liquidation domiciliée Fiduciaire Muller-Christe & associés à Neuchâtel alors que cette dernière ne justifie d’aucune qualité à agir.
L’intimée soutient que son action à fin de report de la date de cessation des paiements est recevable. Elle soutient au visa de l’article L. 641-9 du code de commerce que les représentants légaux du débiteur personne morale en liquidation judiciaire demeurent en fonction en vertu de la loi sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale.
Par avis du 12 février 2020 communiqué aux parties le 17 février, le Ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE :
— sur la recevabilité de l’appel de la société Cablisys Holding SA, société de droit suisse et de Mme Z A-D en sa qualité de représentant permanent de la société Cablisys Holding président de la SAS X Y
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel, la SELARL Grave-Randoux, es-qualités de liquidateur de la société Sonocas, se prévaut, d’une part, des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile, selon lesquelles 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.' et d’autre part de celles de l’article 545 du
même code qui prévoient que 'les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.'
Dans le jugement dont appel, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir de l’action en report de la date de cessation des paiements à l’égard de la société Cablisys Holding SA en sa qualité de président de la société Sonocas et de Mme Z A-D en sa qualité de représentant permanent de la société Cablisys Holding, formée au visa de l’article 122 du code de procédure civile, car elles n’avaient pas, selon elles, qualité pour intervenir, la société Cablysis Holding, prise en sa qualité de président de la société Sonocas n’ayant plus d’existence légale depuis le prononcé de la liquidation judiciaire du 22 septembre 2017, le représentant légal étant désormais la SELARL Grave-Randoux.
Il a ensuite renvoyé les défenderesses à conclure sur le fond.
Le tribunal a, dans son jugement, statué sur la fin de non-recevoir en la rejetant de sorte qu’il n’a pas été mis fin à l’instance, cette décision ne peut donc être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer irrecevable l’appel formé par
la société Cablisys Holding SA et Mme Z A-D en sa qualité de représentant permanent de la société Cablisys Holding président de la SAS X Y.
— sur les autres demandes
En l’absence de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée.
La SELARL Grave-Randoux, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sonocas sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société Cablisys Holding SA et Mme Z A-D en sa qualité de représentant permanent de la société Cablisys Holding président de la SAS X Y déclarées irrecevables en leur appel seront condamnés aux dépens.
Enfin il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Grave-Randoux, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sonocas, ses entiers frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il convient d’évaluer à la somme de 4.000 € et au paiement de laquelle doit être condamnée Mme
Z A-D en sa qualité de représentant permanent de la société Cablisys Holding président de la SAS X Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cablisys Holding SA étant déclarée irrecevable en son appel, il n’y a pas lieu de statuer sur son désistement d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel de la société Cablisys Holding SA et Mme Z A-G en sa qualité de représentant permanent de la société Cablisys Holding, président de la société Y formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN le 13 septembre 2019 ;
DEBOUTE la SELARL Grave-Randoux, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sonocas
de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la société Cablisys Holding SA et Mme Z A-G en sa qualité de représentant permanent de la société Cablisys Holding, président de la société Y, aux dépens;
CONDAMNE Mme Z A-G en sa qualité de représentant permanent de la société Cablisys Holding, président de la société Y, à payer à la SELARL Grave-Randoux, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sonocas la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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