Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 13 août 2021, n° 20/00202
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Bourges, ch. soc., 13 août 2021, n° 20/00202 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
Numéro(s) : | 20/00202 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 2 février 2020 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
AJ-SD/AB
N° RG 20/00202 -
N° Portalis DBVD-V-B7E-DHW3
Décision attaquée :
du 03 février 2020
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
Mme G Z
C/
M. F Y M sous l’enseigne 'AROMA CAFÉ'
--------------------
Expéd. – Grosse
Me CHAZAT 13.08.21
RATEAU
Me THEVENARD 13.08.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 AOUT 2021
N° 223 – 13 Pages
APPELANTE :
Madame I Z
[…]
Ayant pour avocate Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, du barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur F Y M sous l’enseigne 'AROMA CAFÉ'
[…]
Ayant pour avocate postulante Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représenté à l’audience par Me Alain LERICHE de l’ASSOCIATION LERICHE, FEBRER – Associés, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme R
CONSEILLERS : Mme N-O
Mme X
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l’audience publique du 28 mai 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 13 août 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 13 août 2021 par mise à disposition au greffe.
13 août 2021
EXPOSE DU LITIGE
Mme I Z, née le […], a été engagée par M. F Y en qualité de serveuse aux termes de deux contrats de travail à durée déterminée 'emploi saisonnier', le premier couvrant la période du 25 au 30 juin 2018 et prévoyant 17 heures de travail, le second celle du 1er juillet au 3 septembre 2018 et prévoyant 150 heures mensuelles de travail.
M. Y a développé une activité de distribution de café et de viennoiseries sur les aires d’autoroute, sous l’enseigne Aroma Café et installe dans ce cadre sur ces aires d’autoroute des containeurs réaménagés en points de vente. Mme Z a exercé son emploi sur l’aire d’autoroute du 'Bois des Dames’ et ponctuellement, sur celle du 'Gîte aux loups'.
Le contrat de travail a été rompu de manière anticipée le 31 août 2018.
Sollicitant la remise de ses documents de fin de contrat, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 3 octobre 2018, lequel, par jugement du 3 février 2020, a : * condamné M. F Y à lui payer les sommes de :
— 2.100,68' brut au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
— 210,07' brut au titre de congés payés afférents,
— 119,55' au titre des congés payés sur la rémunération déjà versée,
— 1.000' net au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 700' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. Y à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
* fixé une astreinte de 30' par jour de retard et par document à compter du 30e jour de la notification du
jugement et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme Z,
* dit que les autres demandes de Mme Z sont infondées,
* mis la totalité des dépens à la charge de M. Y y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision et y compris les émoluments en sus,
* débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme I Z le 17 février 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le même jour, en ce qu’elle a limité les sommes dues au titre du rappel de salaire et congés payés afférents et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes d’indemnités de requalification des contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), d’indemnité pour travail dissimulé et pour licenciement irrégulier ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 11 mai 2020 aux termes desquelles Mme Z demande à la cour de :
> la recevoir en son appel et l’en dire bien-fondée.
> confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 3 février 2020 en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer :
— 1.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 700,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> infirmer et réformer ledit jugement et, y ajoutant, condamner M. Y à lui payer :
— 2.302,22 ' au titre du rappel de salaire y compris les heures supplémentaires,
— 230,22 ' au titre de congés payés afférents,
— 375,64 ' au titre de congés payés afférents à la rémunération versée,
— 2.623,39 ' au titre de d’indemnité de requalification,
— 15.740,34 ' au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.623,39 ' au titre de l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
— 2.623,39 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
13 août 2021
— 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> ordonner à M. Y d’avoir à lui remettre un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, conformes à l’arrêt à intervenir, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification de celui-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
> le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 10 août 2020 aux termes desquelles M. Y demande à la cour de :
> juger Mme Z irrecevable en sa demande relative aux congés payés afférents à la rémunération versée, à hauteur de 375,64 ' ;
A titre principal :
> rejeter les pièces produites au débat par Mme Z ;
En conséquence,
> infirmer le jugement prononcé le 3 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Bourges ;
> débouter Mme Z de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
> juger Mme Z infondée en ses demandes, fins et prétentions relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, notamment de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de sa demande d’indemnité liée au travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de requalification de CDD en CDI et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et pour rupture abusive ;
> débouter Mme Z de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre incident :
> juger M. Y recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
> condamner Mme Z au paiement des sommes suivantes :
— 2.100,00 ' bruts en remboursement du rappel de salaire ;
— 210,00 ' bruts en remboursement des congés payés ;
— 119,55 ' bruts en remboursement des congés payés sur rémunération versée ;
— 1.000,00 ' en remboursement des dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
— 700,00' en remboursement de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— 1.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 1.500,00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
— Sur l’irrecevabilité de la demande formée au titre des congés payés
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément ou ceux qui en dépendent. La cour n’est par conséquent pas saisie d’un chef de jugement non expressément visé dans l’acte d’appel.
En l’espèce, M. Y soulève l’irrecevabilité de la demande formée par Mme Z au titre des congés payés afférents à la rémunération versée en ce qu’elle ne figure pas dans l’acte d’appel en date du 17 février 2020 mais uniquement et pour la première fois dans des conclusions signifiées par RPVA le 11 mai 2020.
13 août 2021
Mme Z ne répond pas à ce moyen, sauf à faire état d’une seconde déclaration d’appel régularisée le 10 avril 2020 (en réalité le 14 mai 2020) afin de compléter les chefs de jugement critiqués.
Il sera toutefois fait observer que, par ordonnance du 27 novembre 2020, la Présidente de chambre chargée de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 14 mai 2020 par Mme Z à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes en date du 3 février 2020.
Or, l’objet de la déclaration d’appel en date du 17 février 2020 dont la présente cour est saisi, est délimité comme suit :
' En ce qu’il [le conseil de prud’hommes] a :
- limité le rappel de salaire à 2.100,68 euros et 210,07 euros au titre des congés payés afférents alors qu’il est
dû 2303,22 euros et 230,22 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que les autres demandes sont infondées et ainsi en ce qu’il a débouté Mlle Z de :
- indemnité de requalification des CDD en CDI : 2.623,39 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 15.740,34 euros,
- indemnité pour licenciement irrégulier : 2.623,39 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.623,39 euros.'
Le périmètre de cet appel est par conséquent circonscrit aux seuls chefs de jugement critiqués, la
condamnation au rappel de congés payés sur la rémunération déjà versée ne s’y trouvant pas incluse.
Par conséquent, la cour n’est pas saisie de la demande formée par voie de conclusions notifiées par RPVA le
11 mai 2020 et cette demande sera déclarée irrecevable.
— Sur la demande tendant au rejet des pièces produites par la salariée
L’article 132 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la
communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »
Par ailleurs, l’article 906 du Code de procédure civile dispose que : « Les conclusions sont notifiées et les
pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de
pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des
conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables
».
Enfin, l’article 135 du code de procédure civile dispose : 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas
été communiquées en temps utile'.
Au visa de ces différents textes, M. Y conclut au rejet des pièces produites par Mme Z en ce
que cette dernière n’a communiqué dans la présente procédure les pièces visées à son bordereau (pièces 1 à
21) que le 28 juillet 2020, avec une numérotation différente de celle utilisée en première instance, soit plus de
deux mois et demi après avoir signifié ses conclusions d’appel le 11 mai 2020, lui-même ne disposant plus, en
période estivale, que de neuf jours ouvrés pour préparer sa défense. Il estime que le principe du contradictoire
n’a pas été
13 août 2021
respecté et que les droits de la défense ont été entravés. Par voie de conséquence, il demande
à la cour de débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes, en ce que cette dernière ne justifie pas
de leur bien-fondé.
La salariée ne répond pas à ce moyen dans ses écritures.
En application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, M. Y disposait d’un délai de
trois mois à compter de la signification par Mme Z de ses conclusions et de son bordereau de pièces
pour remettre ses conclusions au greffe et, le cas échéant, formé appel incident ou provoqué. La signification
des conclusions de l’appelante étant intervenue le 11 mai 2020, il devait remettre ses conclusions au greffe au
plus tard le 11 août 2020.
Mme Z ne conteste pas avoir signifié par RPVA les pièces 1 à 21 visées à son bordereau le 28 juillet
2020. Si cette communication est intervenue en période estivale et portait sur un nombre de pièces plus
important qu’en première instance (21 au lieu de 11), au surplus numérotées différemment, il sera fait observer
que le délai de neuf jours restant imparti à M. Y pour conclure s’avérait suffisant pour lui permettre
d’assurer la défense de son client.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces produites par Mme Z.
— Sur la demande de rappel de salaire
En application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la
demande en paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir
ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires de présenter des éléments
suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments
au regard des exigences légales et réglementaires.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou
du moins, avec son accord implicite.
En l’espèce, Mme Z verse à la procédure un relevé de ses heures d’embauche et de débauche qu’elle
affirme avoir elle-même tenu sur toute sa période d’emploi. Elle fournit en outre un écrit de M. Y
attestant de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées. Elle produit encore aux débats des SMS
échangés avec son employeur et des tickets de caisse, lesquels corroboreraient le contenu du relevé d’horaires
qu’elle a établi. Elle conteste avoir bénéficié de deux heures de pause journalières et souligne que les
témoignages produits par M. Y aboutissent au mieux à 1h30 de pause, étant rappelé que la charge de la
preuve de ce qu’un salarié a pu effectivement bénéficier de ses temps de repos incombe à l’employeur. Elle fait
observer que l’une de ces attestations a été rédigée par la compagne de M. Y et les autres par des
salariées se trouvant sous sa subordination.
13 août 2021
Mme Z soutient par ailleurs que, son employeur ayant organisé un 'trajet en commun' à partir du
parking du restaurant 'Pât’à pain', le temps de trajet entre ce parking et l’aire d’autoroute où elle occupait ses
fonctions doit être considéré comme du temps de travail effectif puisqu’à compter du moment où elle
s’installait dans le véhicule de M. Y, elle se trouvait sous sa subordination et ne pouvait vaquer à ses
occupations personnelles.
La lecture du 'tableau récapitualtif des heures de travail' versé à la procédure par Mme Z mentionne
jour après jour, semaine après semaine durant tout le temps de la relation salariale, l’heure d’embauche et
l’heure de 'débauche' de la salariée, ces heures étant différentes d’un jour à l’autre, en particulier en ce qui
concerne l’horaire auquel elle termine sa journée de travail. Les tickets de caisse versés à la procédure par la
salariée corroborent les éléments issus de ce tableau récapitulatif.
Dans un courrier manuscrit daté du '01/08/18" mais en réalité du 1er septembre 2018, ce qui n’est pas contesté,
M. Y 'atteste reconnaître que I Z à effectuer un volume supérieur d’heures par rapport
à son contrat de base de 150 heure mensuel. Donc des heures supplémentaires….'.
Enfin, dans une attestation rédigée le 22 août 2018, M. A, compagnon de Mme Z, écrit,
évoquant sa compagne : '(----) Depuis le 25 juin 2018 ('), j’ai constaté que les heures qu’elle effectue ne correspondent ni aux horaires qui lui ont été annoncées au moment de son embauche, ni aux heures inscrites
sur sa fiche de paie. Ainsi, au lieu de terminer à 18h30, elle termine en réalité aux alentours de 19h30, voir
plus tard, selon l’affluence de clients et ce, à chaque journée travaillée. Ma compagne n’a jamais bénéficié de
repos compensateur alors qu’elle effectue au minimum 55 heures par semaine'. M. A J ensuite
l’après-midi du 19 août 2018 durant laquelle il affirme être passé sur l’aire d’autoroute où travaillait Mme
Z et avoir observé que 'les horaires d’ouverture affichés sur la porte du container n’étaient pas
respectés : alors que le point de vente devait fermer à 18 h 00, le gérant de la société, le seul à détenir les
clés, est venu fermer à 19 h 30.'
Cette dernière pièce n’a pas lieu d’être écartée des débats du seul fait qu’elle provienne du compagnon de la
salariée et ne comporte pas la photocopie recto/verso de sa pièce d’identité. En revanche, elle doit être
examinée en tenant compte de cette circonstance étant cependant précisé qu’elle vient s’ajouter aux deux
autres pièces versées à la procédure par Mme Z, lesquelles sont suffisamment précises pour
permettre à M. Y d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, l’employeur, qui conteste les heures supplémentaires revendiquées et fait observer que Mme
Z n’en a jamais réclamé paiement durant toute la relation de travail, prétend qu’il procédait au
contrôle du temps de travail de ses salariées, conformément à l’article L3171-1 du Code du travail et produit
aux débats un décompte du temps de travail préalablement soumis à leur accord préalable, afin de pouvoir
procéder à l’établissement de la paye, ledit décompte étant signé par deux d’entre elles.
Il remet en cause le tableau produit par la salariée, non conforme à celui qu’il a lui-même établi avec l’accord
prétendu de Mme Z, en cours d’exécution de son contrat de travail.
Il sera toutefois fait observer que le 'relevé horaires -I Z' produit par M. Y ne porte pas
trace de la signature de la salariée, n’ayant manifestement été signé que par deux autres salariées de
l’entreprise, notamment Mme B, laquelle 'confirme l’exactitude
13 août 2021
du relevé des horaires de I ci-joint en P/J et dûment signé' dans une attestation en date du 27 octobre
2018, dans laquelle elle ajoute 'Je confirme également que le point de vente de I a bien été fermé à ces
horaires là, les jours où j’étais présente'. Une autre salariée, Mme C, atteste du même constat.
Pour autant, alors que Mme Z n’a pas signé le relevé d’heures produit par M. Y, ces
témoignages sont insuffisants à démontrer son exactitude, ce d’autant que les deux témoins réalisaient leur
prestation de travail sur des aires d’autoroute différentes de celle de la salariée, que les deux attestations
comportent des propos similaires et généraux n’apportant pas de précision quant aux horaires effectivement
réalisés et que les trajets allers et retours entre les lieux de travail des unes et des autres et le parking du
restaurant Pât à pain où elles laissaient leur véhicule pour rejoindre celui de M. Y permet d’établir
qu’elles ne pouvaient pas avoir une connaissance exacte de l’heure d’embauche et/ou de fin de journée de la
salariée.
En outre, le témoignage de Mme D, compagne de M. Y, laquelle certifie que le kiosque de
Mme Z 'était bel et bien fermé à [son] passage les jours suivants : 3,13,25,26 juillet et 1er août
2018" dans la mesure où elle empruntait 'l’aire de repos où travaillait Mme Z tous les soirs entre
18hs et 18h45 au plus tard', doit être examiné avec la même réserve que celle de M. A et ne peut en
toute hypothèse établir à lui seul l’horaire effectif de fin de journée de la salariée.
Par ailleurs, M. Y affirme sans le démontrer que l’écrit rédigé le 1er septembre 2018 l’aurait été sous la
menace de Mme Z et de son compagnon, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer, comme il le
soutient, qu’il est dépourvu de toute portée.
En outre, si M. Y soutient que les tickets de caisse produits par la salariée ne correspondent pas à ceux
de son point de vente et comportent des incohérences, fournissant lui-même des 'relevés de caisse'
mentionnant aux mêmes dates des horaires de vente de produits différents, il sera fait observer que ces tickets
de caisse ne permettent pas davantage d’identifier le lieu de travail concerné et, partant, de s’assurer que Mme
Z assurait la vente des produits 'Aroma Café’ aux heures indiquées.
En revanche, ces relevés de caisse portent trace de ventes en nombre important réalisées entre 12 et 14 heures,
de sorte qu’ils corroborent au contraire les allégations de la salariée selon laquelle il était impossible de fermer
chaque jour la 'boutique-container' au moment du déjeuner, les clients se succédant sur l’aire d’autoroute tout
au long de la journée.
Certes, Mme D atteste de ce que, 'les jours où [elle avait] en charge les équipes de Bourges, I
a toujours pris ses temps de pauses à savoir : 15 min le matin, 1 heure pour le déjeuner (heure où je venais la
remplacer) et 15 min l’après-midi'. Cependant, une autre salariée, Mme E, atteste pour sa part de ce que
Mme D venait également la remplacer pendant ses temps de pause, de sorte que, comme le fait
justement observer la salariée, le témoin, ne pouvait se trouver sur deux aires d’autoroute pendant les mêmes
horaires de pause-déjeuner, ce d’autant que M. Y soutient quant à lui dans ses conclusions, que
Mme Z bénéficiait, non pas d’une heure pour déjeuner mais d'1h30.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur auquel incombe la charge de la preuve, l’existence
des pauses prétendument prises par la salariée n’est pas établie et les durées évoquées (15 minutes le matin,
1h30 pour le déjeuner et 15 minutes l’après-midi) n’ont pas lieu d’être déduites du récapitulatif versé à la
procédure.
13 août 2021
Enfin, M. Y soutient Mme Z intègre abusivement dans son décompte le temps de trajet entre le
parking du restaurant 'Pât’à pain' où elle laissait son véhicule et l’aire d’autoroute où elle était déposée par son
employeur, lequel organisait un covoiturage pour accompagner chacune de ses salariées sur leurs lieux de
travail.
Il sera rappelé que, lorsque le transport collectif organisé par l’employeur pour permettre à ses salariés de
rejoindre leur lieu de travail est facultatif, le temps du trajet ainsi organisé n’a pas à être comptabilisé comme
du temps de travail effectif. Tel n’est pas le cas cependant lorsque les salariés ne peuvent vaquer librement à
des occupations personnelles, de telle sorte qu’ils sont à la disposition de leur employeur et se conforment à
ses directives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Z ne gagnait jamais son lieu de travail situé le plus
souvent sur l’aire d’autoroute du 'Bois des dames', parfois sur celle du 'Gîte aux loups' avec son propre
véhicule, à telle enseigne que, lorsqu’elle était en retard, elle prévenait son employeur par SMS et déposait
alors son véhicule à proximité de la plus proche entrée de service où il la récupérait. Il s’ensuit que le transport
ainsi organisé par M. Y n’était nullement facultatif et que, dès lors que la salariée entrait dans le véhicule
de son employeur, elle ne pouvait plus vaquer à des occupations personnelles, étant à sa disposition et devant
se conformer à ses directives. Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. Y, le temps de trajet
entre le parking de 'Pât à pain' et l’aire d’autoroute où Mme Z travaillait doit être comptabilisé
comme du temps de travail effectif.
La proximité des deux lieux et le contenu des SMS versés à la procédure ne mettent par ailleurs pas en
évidence d’incohérences majeures entre les horaires auxquels ils ont été envoyés d’une part et l’horaire
d’arrivée sur le lieu de travail mentionnés sur le décompte fourni par Mme Z d’autre part.
L’ensemble de ces éléments conduit par conséquent à considérer que M. Y échoue dans sa tentative
visant à établir les heures de travail effectivement réalisées par Mme Z.
Le jugement querellé sera par conséquent réformé et M. Y sera condamné à payer à la salariée la somme
de 2.302,22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 230,02 euros au titre
des congés payés y afférents.
— Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi
salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité
prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la
formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de
mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention
ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à
l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des
déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel
l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une
indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
13 août 2021
En l’espèce, Mme Z soutient que M. Y a, de manière intentionnelle, dissimulé de nombreuses
heures de travail en réglant partie du salaire du mois de juillet en espèces et en ne régularisant leur déclaration
qu’ensuite de la saisine du conseil de prud’hommes, outre en n’ayant réglé qu’une partie du salaire du mois
d’août et émis la fiche de paie correspondante également après la saisine de la juridiction de première instance,
enfin en ayant volontairement établi en cours de procédure un relevé d’heures de travail mensonger.
L’employeur conteste pour sa part toute intention frauduleuse.
Comme l’ont pertinemment rappelé les conseillers prud’homaux, il ne peut être déduit de la seule
condamnation de M. Y au paiement d’un rappel de salaire sur heures supplé-mentaires l’existence d’une
volonté délibérée de dissimuler les heures de travail effectuées par Mme Z.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’une partie du salaire de cette dernière au titre du mois de juillet 2018 a
été réglée en espèces, les parties sont en désaccord sur le motif ayant conduit à cette modalité de paiement,
Mme Z K à son employeur une volonté de fraude et ce dernier affirmant qu’elle lui avait
demandé une avance en espèces, ce que confirme au demeurant l’attestation de versement produite à la
procédure. En l’absence d’autres éléments sur ce point, cette modalité de paiement, par ailleurs admise, ne peut
caractériser la volonté de dissimulation prêtée à M. Y.
Au surplus, s’il est établi à la procédure que le premier chèque de 1.400,27 euros, émis en paiement du salaire
du mois d’août 2018 l’a été seulement le 16/09/2018, cette seule circonstance est également insuffisante à
caractériser une volonté de fraude de la part de M. Y.
L’élément intentionnel du délit de dissimulation d’emploi n’étant pas démontré, le jugement querellé sera par
conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la salariée au titre de sa demande d’indemnité réparatrice du travail
dissimulé.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté
de bonne foi.
En l’espèce, Mme Z considère que M. Y a exécuté son contrat de travail de manière déloyale.
Outre le défaut de paiement de sa rémunération, elle invoque les mentions erronées portées sur sa fiche de
paie du mois de juillet 2018 au cours duquel 12 jours d’absences ont été retenues. Elle fait également part de
conditions de travail difficiles (conteneur surchauffé, essaim de guêpes…).
L’employeur lui objecte que l’erreur sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018 a été immédiatement
régularisée sans préjudice pour la salariée et que les allégations sur ses conditions de travail reposent
exclusivement sur le témoignage de M. A, lequel n’a pas hésité à le menacer lors de l’entrevue du 1er
septembre 2018.
Il résulte des deux bulletins de paye établis au titre du mois de juillet 2018 que, dans un premier temps, M.
Y avait décompté du salaire de Mme Z 12 jours d’absences, réduisant ainsi sa rémunération à la
somme nette de 804,58 euros. L’employeur a régularisé la situation par la suite, émettant un nouveau bulletin
de paye d’un montant net de 1.409,58 euros
13 août 2021
sans toutefois justifier de la date à laquelle le salaire du mois de juillet a effectivement été versé.
Les éléments bancaires produits à la procédure montrent par ailleurs que le premier chèque émis au titre du
paiement du salaire du mois d’août 2018 ne l’a été que le 16 septembre 2018, comme précédemment indiqué,
soit en toute hypothèse tardivement, même si, par la suite, M. Y a formé opposition au paiement de ce
chèque qui n’avait pas été débité et a émis un nouveau chèque d’un même montant, les parties étant également
en désaccord sur le motif pour lequel le premier n’a pas été débité.
Il s’ensuit en toutes hypothèses qu’à plusieurs reprises, M. Y a commis des erreurs dans l’établissement
du bulletin de paye de Mme Z et le paiement de son salaire, qui est alors intervenu en retard alors
qu’un calcul exact de ce dernier et son paiement immédiat était en droit d’être attendus de la part de la salariée.
En outre, le témoignage de M. A selon lequel le container dans lequel son amie travaillait était situé en
plein soleil et présentait des parois internes brûlantes, la chaleur y étant 'insoutenable' n’est qu’en partie remis
en cause par celui de Mme E, laquelle indique que le container dans lequel elle travaillait était équipé
d’un ventilateur. Enfin, l’employeur ne répond pas aux affirmations de M. A selon lesquelles sa
compagne l’a appelée un matin, 'en larmes' parce que son employeur avait refusé de fermer même
temporairement son point de vente situé sur l’aire du 'Gîte aux loups', alors qu’il était envahi par un essaim de
guêpes.
La mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail est par conséquent caractérisée et le
jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Mme
Z la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour ce motif.
— Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée
Aux termes de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour une
tâche précise et temporaire mais, quel que soit son motif, il ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de
pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, les articles L 1242-2 et
suivants du même code, dans leur version antérieure à la loi 2018-727 du 10 août 2018, énonçant les cas dans
lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, notamment le remplacement d’un salarié absent,
l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, les emplois à caractère saisonnier, les contrats dits
d’usage.
Un contrat à durée déterminée peut par conséquent être conclu pour des emplois saisonniers dont les tâches
sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des
saisons ou des modes de vie collectifs.
Pour pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d’activité doivent être régulières, prévisibles,
cycliques, ce qui les distingue du simple accroissement d’activité, et indépendantes de la volonté des
employeurs ou des salariés.
L’article L 1245-1 du code du travail vise les articles du même code dont la méconnaissance aboutit à dire le
contrat de travail réputé contrat à durée indéterminée.
En cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’article L
1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité,
13 août 2021
ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, heures
supplémentaires inclues, et pouvant se cumuler avec l’indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité,
telle que prévue par l’article L 1243-8 du code du travail.
En cas de requalification d’un contrat à durée déterminée ou d’une succession de contrats à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée, le terme du dernier contrat à durée déterminée produit les effets d’un
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, l’indemnité pour
non-respect de la procédure de licenciement étant également due au salarié.
En l’espèce, Mme Z sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en
contrats de travail à durée indéterminée du fait de l’absence de précision du motif de recours au CDD 'CDD…
Emplois saisonniers'.
Consécutivement à cette requalification, elle sollicite un indemnité afférente et forme plusieurs demandes au
titre de la rupture de son contrat de travail.
M. Y lui objecte que les deux contrats à durée déterminée signés avec elle ont été établis et conclus dans
le cadre du dispositif Titre Emploi Service Entreprise (TESE) permettant d’accomplir en une seule fois les
formalités liées à l’embauche. Y figurent notamment l’emploi de serveuse, le statut, le motif du recours, le
salaire et la convention collective. Il fait observer que, compte tenu de son cycle d’activité (quelques mois
dans l’année), la nature saisonnière de cette dernière ne peut être sérieusement contestée.
La lecture des deux contrats de travail à durée déterminée (CDD) de Mme Z montrent que l’identité
de la salariée s’y trouve précisée, le motif du recours au CDD, 'emploi saisonnier', la durée du travail, la
convention collective applicable (celle de la restauration rapide), l’emploi occupé, 'serveuse' et la classification
de la salariée.
Il n’est pas contesté que l’activité développée par M. Y consistait en la distribution de café et de
viennoiseries sur les aires d’autoroute, sous l’enseigne Aroma Café, en vertu d’une convention d’occupation
temporaire du domaine public conclue avec l’exploitant autoroutier, lui permettant d’installer des containers
réaménagés pour en faire des points de vente, en particulier durant la période estivale.
Cette activité présentait par conséquent en elle-même un caractère saisonnier, de sorte que les dispositions
précitées de l’article L 1242-12 du code du travail, relatives aux mentions devant figurer sur le contrat, ayant
par ailleurs été respectées, le conseil de prud’hommes a débouté à juste titre Mme Z de sa demande
de requalification de ses CDD en CDI et de ses demandes afférentes, en ce compris celles concernant la
rupture de son contrat de travail, le jugement querellé étant confirmé de ce chef.
- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Il a été suffisamment démontré au travers des développements précédents que la demande de Mme Z
n’était nullement abusive, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en
dommages et intérêts formée par M. Y au titre d’une procédure dont l’abus n’est pas caractérisé.
L’employeur sera par conséquent débouté de sa demande pour ce motif.
13 août 2021
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les
conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales
sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation
devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au
taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil.
Il sera ordonné à M. Y de remettre à Mme Z un bulletin de paie de régularisation et l’ensemble
de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant sa
notification, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
M. Y qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Z la somme de 1.500 '
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande formée par voie de conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2020 au titre du
rappel de congés payés,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par Mme I Z,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé le montant du rappel de salaire alloué et des
congés payés y afférents ainsi qu’en ce qu’il a assorti d’une astreinte provisoire l’obligation faite à M. F
Y de remettre à Mme I Z un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes
à la décision,
Statuant à nouveau :
Condamne M. F Y à payer à Mme I Z la somme de 2.302,22 euros à titre de
rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 230,22 euros au titre des congés payés y
afférents,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les
conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales
sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation
devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au
taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil,
Ordonne à M. F Y d’avoir à remettre à Mme I Z un bulletin de paie de
régularisation, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans les
quinze jours de sa notification,
Y ajoutant :
Déboute M. F Y de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
13 août 2021
Condamne M. F Y aux dépens, outre à payer à Mme I Z une somme
complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme R, présidente de chambre, et
Mme P, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. P C. R