Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 12 nov. 2021, n° 21/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 21/00331
N° Portalis DBVD-V-B7F-DKWJ
Décision attaquée :
du 23 février 2021
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHATEAUROUX
--------------------
M. C Y
C/
S.A.R.L. NET SERVICES
--------------------
Expéd. – Grosse
Me de SOUSA 12.11.21
Me GUIET 12.11.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
N° 306 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […]
[…]
Représenté par Me Maria de SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocate au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. NET SERVICES
[…]
Représentée par Me Daniel GUIET, substitué par Me Alain TANON, de la SCP AVOCATS CENTRE,
avocats aux barreaux de BOURGES et de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme K
CONSEILLERS : Mme X
Mme G-H
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme I
DÉBATS : A l’audience publique du 1er octobre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 12 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 12 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
12 novembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
M. C Y a été engagé par la société Net Services en qualité de chef de site-qualification MP1 Oeuvrant aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2010.
Il occupait les fonctions d’inspecteur et bénéficiait du statut cadre ' échelon CA’ coefficient
1 de la convention collective nationale des Entreprises de Propreté et des Métiers Associés à la date de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 9 mai 2017, la société Net Services a convoqué M. Y à un entretien préalable fixé le 22 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2017, la société Net Services a licencié M. Y pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. C Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 13 décembre 2017, lequel, par jugement du 23 février 2021, a :
* débouté M. C Y de l’intégralité de ses demandes,
* débouté la société Net Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. C Y le 24 mars 2021 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 25 février 2021, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 21 juin 2021 aux termes desquelles M. C Y demande à la cour de :
> infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 février 2021 du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux,
Statuant à nouveau :
> dire et juger le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
> condamner la société Net Services à lui verser les sommes suivantes :
— 8 330,88 ' à titre d’indemnité de préavis ;
— 833,08 ', à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 27 075,35 ' nets à titre d’indemnité de licenciement,
— Subsidiairement : 4 026,59 '
— 27 000,00 ' nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi et du bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir assortie d’une astreinte de 50 ' par jour de retard et par document à compter du 8e jour de la signification de l’arrêt,
> débouter la société Net Services de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples,
> condamner la société Net Services à lui verser une indemnité de 3 000 ', en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
> condamner la même au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 22 juin 2021 aux termes desquelles la société Net Services demande à la cour de :
> constater l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte,
En tout état de cause,
> constater la faute grave,
En conséquence et dans tous les cas,
> confirmer le jugement à tort entrepris et débouter M. C Y de l’intégralité de ses
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demandes et le condamner à lui payer la somme d’un montant de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
> condamner M. C Y aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur le licenciement pour faute grave
* Sur la faute grave
Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du Travail : «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse». La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, procédant de faits distincts, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
En revanche, si l’employeur s’est prévalu de manquements fautifs du salarié, qui s’analysent en réalité comme une insuffisance professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée de son préavis. L’employeur qui l’invoque pour licencier doit rapporter la preuve du degré de gravité de cette faute rendant nécessaire l’éviction immédiate du salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. Y d’avoir utilisé à des fins personnelles la carte bleue mise à sa disposition par son employeur pour l’achat de petit matériel :
— afin de réaliser à titre personnel deux pleins d’essence les 9 mars et 25 avril 2017,
— afin de payer deux déjeuners, les 5 et 9 mai 2017, ce, alors même que des tickets restaurants lui avaient été attribués,
— afin de réaliser des paiements via internet, les 6 et 9 mars ainsi que le 8 avril 2017, ces paiements ayant été réalisés au profit d’une société basée aux Pays-Bas.
Selon l’employeur, ces faits caractérisent un abus de confiance.
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M. Y conteste les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et rappelle que la plainte déposée à son encontre par son employeur pour abus de confiance a été classée sans suite. Il fait encore observer qu’il n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Le salarié affirme que, depuis l’origine, il utilisait régulièrement la carte de l’entreprise pour régler ses dépenses en carburant, fournitures et repas. Selon lui, ces derniers donnaient lieu à l’établissement de factures, qu’il remettait chaque mois avec les tickets de carte et une note de frais à son employeur. Il explique qu’en échange, il devait pointer ses dépenses sur les relevés de cartes, pour confirmer la réalité des dépenses qu’il
avait faites, cette pratique étant parfaitement admise par l’employeur depuis son arrivée dans l’entreprise sept années auparavant.
M. Y conteste également avoir utilisé la carte de l’entreprise pour acheter du carburant à des fins personnelles le 9 mars 2017 et fait observer qu’en dépit de son arrêt de travail du 13 mars 2017, il a travaillé les 9, 10 et 13 mars avant son accident du travail. Il affirme par conséquent que ce carburant a uniquement été utilisé à des fins professionnelles, alors qu’il parcourait en moyenne 250 km par jour et qu’ayant notamment souffert d’une entorse, il ne pouvait conduire son véhicule de service pendant son arrêt-maladie. A son retour le 25 avril 2017, il a dû de nouveau approvisionner son véhicule en carburant.
Le salarié soutient enfin que les 3 prélèvements des 6 et 9 mars ainsi que 8 avril 2017 correspondent à des achats sur internet qu’il n’a pas lui-même réalisés. Il fait observer que la carte bancaire qui lui avait été remise portait le nom de M. Z, soit celui de l’époux de la fille de la gérante, qui pouvait par conséquent se servir librement du compte auquel elle était rattachée et qui avait l’habitude de faire des achats sur internet.
Le contrat de travail de M. Y porte mention de ce qu’il 'accepte la mobilité sur les départements du cher, de l’Allier et de l’Indre', compte tenu de la particularité de la profession de nettoyage, 's’exerçant chez des clients et dans différents lieux'. La société Net Services ne conteste pas que le salarié ait été amené à réaliser de nombreux kilomètres chaque jour, en particulier parce que, domicilié à Saint Doulchard, il pouvait se rendre à […] qui constituait son lieu de travail puis en plusieurs autres lieux où il visitait des clients et se rendait sur des chantiers, tel celui d’Issoudun.
Les justificatifs du 'compte-courant entreprise' au nom de la société Net-Services mais portant également la mention d’une 'carte business….' au nom de M. Z D, mettent en évidence un débit de 64,60 euros à […] le 9 mars 2017 pour l’approvisionnement en carburant d’un véhicule ainsi qu’un nouveau débit de 61,37 euros à l’Intermarché d’Issoudun le 25 avril 2017, potentiellement pour le même motif.
Il est par ailleurs établi à la procédure que M. Y a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 13 mars 2017 et qu’il s’est trouvé en arrêt à compter de cette date et jusqu’au 21 avril 2017 inclus.
Comme il le fait toutefois pertinemment observer, il a travaillé les jeudi 9 et vendredi 10 mars 2017 ainsi que le lundi 13 mars 2017, avant son accident du travail, de sorte qu’il a parcouru de nombreux kilomètres avec le véhicule mis à sa disposition, la société Net-Services ne discutant au demeurant pas la moyenne de 250 km/jour qu’il avance. Il n’est dès lors pas établi qu’il se soit servi de la carte bancaire 'business' qui lui avait été remise pour mettre du carburant dans son véhicule et utiliser ensuite ce dernier à des fins personnelles durant son arrêt de travail.
Par ailleurs, si les relevés de compte-courant versés à la procédure portent trace de trois débits, les 6 et 9 mars ainsi que 8 avril 2017, portant la mention 'BLS Downtown Mar', pour des montants d’un euro s’agissant du premier prélèvement et de 55 euros pour chacun des suivants,
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ces seuls relevés ne permettent pas de s’assurer de ce que M. Y en est véritablement à l’origine. En effet, comme il l’évoque à juste titre, le titulaire de la carte, M. Z a pu, de son côté et muni des numéros de cette dernière, effectuer lui-même des achats via internet sans que le salarié n’en soit responsable.
Le second grief formulé à son encontre n’est par conséquent pas davantage établi.
S’agissant enfin des deux repas payés avec la carte bancaire litigieuse, respectivement les 5 et 9 mai 2017 au profit de 'Mac Donalds' et 'Délices Dan' pour un montant total de 29,80 euros, ils ne sont pas contestés en leur principe, le salarié expliquant toutefois qu’il pratiquait régulièrement de la sorte depuis son embauche en fournissant ultérieurement la facture de ses dépenses, ce, sans que cette pratique n’ait préalablement posé de
difficultés.
L’employeur évoque pour sa part l’existence de tickets restaurants qui auraient dû être utilisés par M. Y et qu’il aurait ainsi subtilisés pour en faire usage à des fins personnelles.
Il sera toutefois fait observer que, dans son dépôt de plainte pour abus de confiance auprès des services de gendarmerie d’Issoudun le 11 septembre 2018, Mme L-M A, fille de Mme E A, gérante de la SARL Net-Services, a précisé que, sur ses factures de restaurant, M. Y avait mentionné 'carte restaurant non chargée'. Elle a expliqué que la société utilisait désormais une carte restaurant rechargeable une fois par mois sur internet et que celle du salarié avait été rechargée 'juste avant son accident de travail' et, 'par erreur', juste après. Plus loin dans sa déposition, Mme A explique que M. Y pouvait parfaitement utiliser ses tickets-restaurants à titre personnel sans pouvoir toutefois en solliciter d’autres ensuite.
A ces éléments, sensiblement différents de ceux allégués par l’employeur dans ses conclusions s’ajoute l’absence de transmission des relevés du compte-courant litigieux dans l’intégralité de leurs mentions et sur plusieurs années, à défaut sur plusieurs mois, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier la véracité des propos tenus par M. Y quant à la pratique habituelle qu’il revendique au sujet du paiement de ses repas.
Il sera en outre rappelé que les faits dénoncés par Mme A auprès des services de gendarmerie ont donné lieu à un classement sans suite le 9 décembre 2019, au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le dernier grief formulé dans la lettre de licenciement n’est pas davantage établi et, partant, que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé de ce chef.
* Sur les indemnités de rupture
> Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées par M. Y
La SARL Net Services oppose aux demandes indemnitaires formées par M. Y l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte qu’il a signé le 29 mai 2017 et qu’il n’a pas contesté dans les six mois de sa signature, de sorte qu’il ne pourrait plus à ce jour contester les sommes indiquées sur ce document au titre des salaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité pour licenciement.
M. Y F pour sa part tout effet libératoire au reçu pour solde de tout compte dont il fait observer qu’il n’a pas reproduit de sa main, de manière manuscrite, la date de sa signature, de sorte qu’en toute hypothèse, le point de départ du délai de six mois prévu à l’article L 1234-40 du code du travail n’aurait pas commencé à courir. Surtout, il soutient que le reçu pour
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solde de tout compte n’est libératoire que pour les sommes qui s’y trouvent mentionnées mais ne rend pas irrecevable une action du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en paiement des sommes afférentes, lesquelles se rapportent à des droits futurs et incertains.
Il sera rappelé que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par le salarié dans les six mois suivant sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées. Le reçu doit comporter la date de sa signature, qui doit être certaine, pour faire courir le délai de dénonciation. Toutefois, la mention manuscrite de la date par le salarié n’est pas nécessaire.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte versé à la procédure porte mention d’une date dactylographiée,
le 29/05/2017 sans que l’absence de mention manuscrite de cette date puisse priver le document de toute portée quant au délai de rétractation dont disposait M. Y.
En revanche, ce reçu pour solde de tout compte ne peut avoir d’effet libératoire qu’à l’égard de la somme de 5 216,84 euros mentionnée au titre du 'paiement des salaires pour la période du 01/02/2010 au 29/05/2017". En particulier, il ne peut priver le salarié de la possibilité d’agir en justice afin de voir reconnaître le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement disciplinaire dont il a fait l’objet et d’obtenir en conséquences les indemnités afférentes. En ce sens, les mentions du chiffre '0.00 euros en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement' et 'en paiement de LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE' mentionnés sur le document ne peuvent faire obstacle à une demande au titre de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les demandes formées par M. Y de ce chef sont par conséquent recevables.
> Sur les demandes indemnitaires formées par M. Y
M. Y estime que, pour le calcul des indemnités auxquelles il peut prétendre, il y a lieu de retenir une ancienneté reportée au 1er janvier 1974, comme le mentionnent ses bulletins de paye et l’article 1er de son contrat de travail, lequel déroge en cela aux dispositions de la convention collective applicable.
Contrairement à son employeur qui opère un calcul de son salaire mensuel moyen à partir des 12 derniers mois travaillés, il effectue quant à lui la moyenne des trois derniers mois ayant précédé son licenciement, ce qui justifierait la somme retenue.
A titre subsidiaire, il prétend au paiement de l’indemnité légale de licenciement, en l’espèce plus favorable que l’indemnité conventionnelle et justifie le quantum des dommages et intérêts sollicités par ses difficultés à retrouver un emploi eu égard à son âge.
La SARL Net Services relève pour sa part la mauvaise foi du salarié, lequel revendique une ancienneté remontant au 1er janvier 1974, alors que cette dernière ne figure pas sur son contrat de travail, lequel mentionne en revanche '26 ans d’expérience professionnelle à partir du certificat transmis par lui-même pour l’attribution de la prime d’expérience' conformément aux dispositions de l’article 4.7.6 de la convention collective nationale propreté sur la prime d’expérience. Elle fait observer qu’en application des dispositions de l’article 4.2 de la même convention collective, M. Y ne peut prétendre à l’ancienneté qu’il revendique.
La SARL Net Services conteste par ailleurs le salaire mensuel moyen retenu par le salarié, le quantum de l’indemnité de licenciement sollicitée et des dommages et intérêts, soulignant que M. Y ne justifie pas de sa situation actuelle et, partant, du préjudice dont il sollicite
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réparation.
Il sera rappelé que l’article 4.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés dispose : 'Pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu’aient été la cause et l’auteur de la rupture, pourvu qu’ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l’application des articles 4.7.6, 4.9, 4.11.2, 4.11.3 et 5.1, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours'.
Pour le calcul de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise, la convention collective applicable permet par
conséquent d’intégrer les périodes de travail antérieures au contrat en cours à la condition toutefois qu’elles concernent le même employeur.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 4.7.6 alinéa 3 de la même convention collective relatives à la 'prime d’expérience' prévoient notamment que 'Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l’expérience professionnelle requise, celle-ci s’appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois'.
En application de ces dispositions conventionnelles, le contrat de travail de M. Y a prévu en son article 1 alinéa 2 que : 'il est reconnu à Monsieur Y : 26 ans d’expérience professionnelle à partir des certificats transmis par lui-même pour l’attribution de la prime d’expérience'.
Le contenu de cet article ne peut toutefois être interprété comme permettant au salarié de revendiquer une ancienneté de plus de 26 années à ce jour, au mépris des dispositions précitées de l’article 4.2, quand bien même la date du 1er janvier 1974 figure sur ses bulletins de paye au titre de la 'date d’ancienneté', cette mention n’étant pas susceptible de faire naître un droit dont il ne dispose pas au regard des textes applicables.
M. Y ne se prévaut pas de ce qu’il a, précédemment à son contrat de travail du 1er février 2010, été salarié de la SARL Net Services. Par conséquent, il ne peut revendiquer une ancienneté supérieure à cette date.
S’agissant du calcul du salaire mensuel moyen auquel il peut prétendre, il résulte des bulletins de paye de M. Y que son salaire mensuel moyen s’établit à la somme de 2 776,96 euros, calculée sur la base des trois derniers mois de salaire.
Par conséquent, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 4 026,59 euros et à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 8 330,88 euros, outre 833,08 euros à titre de congés payés y afférents.
Infirmant le jugement querellé de ce chef, la SARL Net Services sera par conséquent condamnée à lui payer les sommes ci-dessus évoquées.
Au jour de son licenciement, M. Y cumulait par ailleurs plus de sept années d’ancienneté. Il était âgé de 54 ans. Il justifie de ce qu’à la date du 13 mars 2020, il était toujours inscrit à Pôle emploi. Il y a lieu, par conséquent, de condamner la SARL Net Services à lui payer la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’il a subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet.
Le jugement querellé sera donc également infirmé de ce chef.
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— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la SARL Net Services de remettre à M. Y un bulletin de paye et l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la notification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la SARL Net Services sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
La SARL Net Services qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud’hommes, la décision querellée étant infirmée de ce chef, et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la présente Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la SARL Net Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. C Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Reçoit les demandes indemnitaires formées par M. C Y,
Dit que le salaire mensuel moyen de M. C Y s’établit à la somme de 2 776,96 euros,
Condamne la SARL Net Services à payer à M. C Y les sommes de :
— 4 026,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 330,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 833,08 euros au titre des congés payés y afférents,
— 23 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil,
Ordonne à la SARL Net Services de remettre à M. C Y un bulletin de paye et des documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la notification du dit arrêt,
Y ajoutant :
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Ordonne d’office le remboursement par la SARL Net Services à Pôle emploi des indemnités de
chômage versées à M. C Y du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la SARL Net services à payer à M. Y une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Net services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme K, présidente de chambre, et Mme I, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. I C. K
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