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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 497107 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juin 2024, N° 23MA01823 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497107.20250502 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mmes B et Josette A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 1er juin 2021 par laquelle le conseil municipal de La Farlède (Var) a approuvé la révision n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone naturelle, ensemble le rejet de leur recours gracieux contre cette délibération, de classer ces parcelles en zone constructible et d’enjoindre à la commune de La Farlède de réexaminer le classement de ces parcelles.
Par un jugement n° 2103245 du 16 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23MA01823 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elles avaient formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mmes A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Farlède la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de Mmes A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elles attaquent, les requérantes soutiennent qu’il est entaché :
— d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la commune de La Farlède n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en maintenant le classement de leurs parcelles en zone naturelle ;
— d’insuffisance de motivation en affirmant que la commune avait institué sur la parcelle BI n° 96 une servitude au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur une superficie d’environ 291 m2.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes B et Josette A.
Copie en sera adressée à la commune de La Farlède.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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