Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
— 5 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00400 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXNG
Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 10 mars 2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [H] [N]
née le 01 Mars 2001 à [Localité 4]
actuellement au CH [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistée de Me DIAS, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 23/04/2025
II – Association SAUVEGARDE 58
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], tutrice de Mme [N]
Mme LA DIRECTRICE DU CH [3]
CH [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,
INTIMÉES,
La cause a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 29 Avril 2025, tenue par MME VIOCHE, Président, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME VIOCHE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 30 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Le 21 janvier 2025, Mme [H] [N] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] à [Localité 2] en raison d’un péril imminent. Le 4 avril 2025, il a été décidé de maintenir son hospitalisation sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, l’état psychologique de l’intéressée s’étant amélioré et celle-ci adhérant aux soins, mais le 11 avril 2025, le directeur du contre hospitalier a décidé que Mme [N] devait être réadmise en hospitalisation complète, en se fondant sur le certificat médical circonstancié établi le 10 avril 2025 par le Dr [P], qui a constaté que Mme [N] présente une déficience mentale légère sur fond de troubles graves de la personnalité de type caractériel avec impulsivité et qu’elle avait rompu sa prise en charge en hôpital de jour et en famille d’accueil sociale.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Nevers chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a constaté la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Mme [N].
Celle-ci a formé appel de cette décision le 23 avril 2025.
Le 28 avril 2025, le Dr [P] a rendu un avis motivé, en estimant que l’hospitalisation complète de Mme [N] restait nécessaire.
Le ministère public a requis le 28 avril 2025 la confirmation de l’ordonnance dont appel après avoir pris connaissance de cet avis.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, Mme [N], entendue en présence de sa tutrice et de son conseil, a fait valoir qu’elle va mieux dès lors qu’elle n’a plus fait de crises depuis plusieurs semaines, qu’elle prend des médicaments et accepte de recevoir des injections retard, tout en expliquant refuser un programme de soins au motif qu’elle ne supporte pas la contrainte. Elle a expliqué qu’actuellement, elle n’a pas de logement depuis la rupture de sa prise en charge en famille d’accueil et qu’elle a le projet de vivre avec son ami, lui-même allocataire d’une allocation d’adulte handicapé et ayant des antécédents psychiatriques.
Mme [S], déléguée à la tutelle au sein de l’association Sauvegarde 58, a expliqué que Mme [N] avait lourdement insisté pour vivre en famille d’accueil puis a mis en échec cette prise en charge dès lors qu’elle change régulièrement d’avis et que son état de santé a besoin de se stabiliser avant de mettre en oeuvre un autre projet de sortie.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision entreprise en mettant notamment en avant que les certificats médicaux ne mentionnent pas de danger et que l’avis du Dr [P] est insuffisamment motivé. Il a estimé que c’est l’absence actuelle de solution de logement pour Mme [N] qui est la vraie raison de son hospitalisation en psychiatrie sous une forme complète.
SUR CE:
Aux termes des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1, est décidée lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Par ailleurs, l’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre de l’article L.3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission;
2e Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète qui doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que Mme [N] est une majeure vulnérable connue du service psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 2] pour des troubles graves de la personnalité avec impulsivité, décrits précisément par les certificats médicaux produits.
Après une première période d’hospitalisation sous une forme complète à compter du 21 janvier 2025, un programme de soins ambulatoires a été mis en oeuvre le 7 avril 2025 au bénéfice de Mme [N], qui acceptait alors les soins et une prise en charge en famille d’accueil social, mais dès le 11 avril suivant, elle a dû être réadmise en hospitalisation complète après avoir changé d’avis sur sa prise en charge en famille d’accueil et interrompu son traitement.
Le 28 avril 2025, le Dr [P] a établi un avis motivé en ces termes:
' Mme [N] est une patiente connue et déficiente. Elle présente des troubles du consentement et du jugement, elle est vulnérable et actuellement dans la revendication. La patiente ne peut pas vivre seule et reste ambivalente par rapport à ses projets, ce jour elle refuse le retour en famille d’accueil sous l’influence d’un autre patient. Ne sait pas prendre de décision dans le temps. Le maintien en hospitalisation complète reste nécessaire afin de pouvoir stabiliser la patiente. L’état clinique du patient nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. L’état clinique du patient est compatible avec son audition (…)'.
Cet avis est suffisamment motivé.
Les éléments versés à la procédure démontrent que Mme [N] présente une pathologie psychiatrique s’exprimant sous la forme de graves troubles du comportement qui l’ont conduite à mettre en échec très rapidement le protocole de soins ambulatoires qui avait été mis en oeuvre à son égard. Si elle fait valoir désormais son souhait de vivre avec son ami, un tel projet doit être évalué avant de mettre fin à l’hospitalisation complète décidée à son égard ceci afin de garantir sa stabilité, nécessaire pour que son état de santé psychiatrique puisse évoluer durablement de manière favorable. Les soins actuels ne représentent donc pas une solution d’hébergement ainsi que l’a plaidé son conseil, mais garantissent au contraire le maintien de son état de santé, qu’elle peut remettre à nouveau en cause à tout moment dès lors que le médecin psychiatre a constaté qu’elle traversait actuellement une phase de revendication, qu’elle restait très influençable et qu’elle a tenu lors de l’audience des propos très ambivalents sur la nécessité de soins.
Les troubles mentaux de Mme [N], suffisamment caractérisés par les certificats médicaux versés au dossier ainsi qu’il a été dit et confirmés par ses déclarations à l’audience, ne permettent pas en l’état d’obtenir une adhésion pérenne aux soins et une reconnaissance suffisante de sa pathologie.
Par suite, ces éléments ne permettent pas d’envisager la possibilité pour Mme [N] de se stabiliser actuellement grâce à la mainlevée réclamée, dès lors qu’elle serait très rapidement mise en danger par une sortie prématurée.
Par suite, il s’impose de poursuivre les soins sous leur forme actuelle, la restriction apportée aux libertés individuelles de l’intéressée par la mesure d’hospitalisation complète apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Nevers chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté à l’égard de Mme [H] [N].
L’ordonnance a été rendue par Mme Carole VIOCHE, présidente de chambre, et par Mme Annie SOUBRANE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président de chambre,
A. SOUBRANE C. VIOCHE
Le 30 AVRIL 2025
Exp par mail à : – CHS + patient
— Prefet
Exp remise à :- PG le 30 Avril 2025-
JLD
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