Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 22/04830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 67
N° RG 22/04830
N° Portalis DBVL-V-B7G-S76E
(Réf 1ère instance : 19/00324)
(3)
M. [T] [O]
C/
Mme [F] [Z]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me HELOUVRY
— Me NADREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Aichat ASSOUMANI lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006700 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Karine HELOUVRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée par acte d’huissier en date du 14/10/2022, délivré à étude, n’ayant pas constitué
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Xavier de GINESTET, plaidant, avocat au barreau de DAX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénomée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Xavier de GINESTET, plaidant, avocat au barreau de DAX
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [T] [O] et son épouse, Mme [F] [O] née [Z], un prêt de 75 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux de 3,50 % l’an pour l’acquisition d’un fonds de commerce.
M. [O] disposait également dans les livres de la Caisse d’épargne d’un compte de trésorerie professionnel ouvert le 25 avril 2013 et modifié le 29 octobre 2013.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mai 2017, la Caisse d’épargne a mis en demeure M et Mme [O] de régulariser l’échéance impayée du mois de mai 2017 au titre du prêt. Elle a également mis en demeure, par un courrier à la même date, M. [O] de régulariser son compte professionnel, celui-ci présentant sans autorisation, un solde débiteur de 11 178,24 euros.
En l’absence de toute régularisation, la banque a délivré deux nouveaux courriers recommandés en date du 25 septembre 2017 demandant aux époux [O] de payer l’arriéré d’échéances du prêt à hauteur de 4 624,64 euros et à M. [O] le solde débiteur du compte professionnel à hauteur de 11 555,87 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2017, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt. Les 19 et 27 décembre 2017, elle a prononcé la déchéance du terme du compte courant.
Par acte d’huissier en date des 5 et 7 février 2019, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [O] et Mme [Z] en paiement des sommes dues devant le tribunal judiciaire de Saint- Malo.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal a :
— condamné solidairement M. [T] [O] et Mme [F] [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 42 772,33 euros concernant le prêt PCM Equip TFIXE n°P0009308899 outre les intérêts conventionnels à compter du 11 décembre 2017 jusqu’à parfait règlement,
— condamné M. [T] [O] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 11 555,82 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts conventionnels à compter du 27 décembre 2017 jusqu’à parfait règlement,
— ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru sur une année entière,
— dit que M. [T] [O] et Mme [F] [Z] disposeront d’un délai de 12 mois pour s’acquitter de leur dette,
— dit que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital,
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [T] [O] et Mme [F] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2023, il demande à la cour de :
Vu l’article 1589 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1154 d code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 20 juin 2022,
à titre principal,
— prononcer l’annulation de l’engagement de caution pour dol,
en conséquence,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la solidarité de M. [O] et Mme [Z] au titre des dettes tant concernant le prêt PCM Equip Tfixe que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— accorder à M. [O] des délais de paiement et dire que le paiement de la dette interviendra à l’issue du 24ème mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, intervenant volontaire à l’instance, se prévalant d’une cession de créance en date du 1er août 2023, demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 214-69 et suivants du code monétaire et financier,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, en qualité de demandeur en ce qui concerne le prêt n°0009308899, en raison d’un acte de cession de créances du 1er août 2023,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— infirmer la décision dont appel pour le surplus et la réformant,
— débouter M. [T] [O] et Mme [F] [Z] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouter M. [T] [O] et Mme [F] [Z] de leur demande de délai de paiement,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [T] [O] et Mme [F] [Z] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [T] [O] et Mme [F] [Z] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement intimée, Mme [Z] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus :
Le Fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société MCS et Associés justifie de la cession de la créance détenue par la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes sur M. [O] et Mme [Z] au titre du prêt n° 000930889 en date du 1er août 2023 à son profit. Il convient donc de le déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur les demandes en paiement :
Pour justifier de la créance au titre du prêt n ° 000930889, le Fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’épargne, produit le contrat de prêt et les tableaux d’amortissement avant et après avenant de report d’échéances, les mises en demeure adressées aux emprunteurs à raison des échéances impayées ainsi que le courrier recommandé en date du 11 décembre 2017 prononçant la déchéance du terme et réclamant le règlement de la somme de 42 771,33 euros selon décompte annexé.
Il est établi par les documents produits que la somme de 15 000 euros, résultant de la vente du fonds de commerce, a été affectée, par la banque, au remboursement des échéances impayées du 3 janvier 2015 au 8 décembre 2017 avant établissement du décompte relatif au contrat de prêt.
C’est donc à tort que M. [O] soutient que le décompte produit par la banque ne prendrait pas en compte ce paiement.
Par ailleurs, la convention de compte courant 'entreprise’ ouvert au profit de M. [O] le 25 avril 2013 est versée aux débats par la Caisse d’épargne. Il est produit également les courriers de mises en demeure en date des 15 mai et 25 septembre 2017 faisant état d’un solde débiteur sans autorisation de 11 178,24 euros et le courrier recommandé prononçant la déchéance du terme du 19 décembre 2017 et exigeant le remboursement de la somme de 11 555,82 euros.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [O], le Fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’épargne, dispose bien d’une créance liquide et exigible à l’encontre des emprunteurs au titre du prêt. Il en est de même pour la Caisse d’épargne qui dispose d’une créance au titre du solde débiteur du compte courant professionnel à l’encontre de M. [O] seulement.
Sur la garantie Oseo :
Il sera rappelé que la garantie Oseo est une garantie subsidiaire prévue au contrat de prêt à hauteur de 50 % qui ne peut bénéficier qu’à l’établissement bancaire. Elle ne peut être invoquée par des tiers, notamment par l’emprunteur pour contester tout ou partie de sa dette.
En aucun cas, M. [O] ne peut se prévaloir de cette garantie pour soutenir qu’il ne pouvait être poursuivi en paiement qu’à hauteur de 50% du montant du prêt, étant observé que l’appelant se qualifie de caution dans ses conclusions alors qu’il est recherché en paiement en qualité d’emprunteur solidaire et ne s’est jamais porté caution du prêt litigieux. La demande d’annulation d’un prétendu cautionnement pour dol est donc sans objet. En outre, il résulte des propres conclusions de M. [O] qu’il était pleinement informé du caractère subsidiaire de la garantie Oseo de sorte qu’il ne peut reprocher aucun dol à la banque sur ce point.
Sur l’obligation de mise en garde :
Comme en première instance, M. [O] soutient que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation de mise en garde sur les risques d’endettement excessif que lui faisait courir l’octroi du prêt accordé. Il estime que l’écart de prix entre le prix d’achat du fonds de commerce et son prix de vente moins de trois ans plus tard, faisant apparaître que le fonds de commerce avait perdu les 2/3 de sa valeur en deux ans, démontrent que le prix d’achat était disproportionné. Soulignant qu’il ne disposait d’aucune compétence financière et bancaire lui permettant de mesurer les risques pris, il conclut que le prêteur aurait dû redoubler de vigilance et faire une application stricte de son obligation de mise en garde.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’épargne, soutient d’une part, que M. [O] comme Mme [Z] étaient des emprunteurs avertis et d’autre part, que l’engagement pris ne leur faisait de toute façon encourir aucun risque d’endettement excessif.
Ainsi, il fait valoir que M. [O] avait précédemment à l’achat du fonds de commerce, objet du prêt, exploité une crêperie qu’il avait développée pendant plus de cinq ans au point de la vendre près du triple de son prix d’acquisition de sorte qu’il disposait d’une expérience et de compétences lui permettant de mesurer l’opportunité du prêt et l’adaptation à ses facultés de remboursement. Il ajoute que Mme [Z] disposait également d’une expérience du monde des affaires puisqu’elle avait été précédemment chef d’entreprise et que le couple était assisté d’un expert comptable ayant établi le prévisionnel visé à l’analyse de leur situation.
Enfin, le Fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’épargne, souligne que M. [O] et Mme [Z] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens et que le fonds de commerce acquis pendant le mariage était un bien commun comme l’étaient les revenus générés par son exploitation. Il fait valoir également que la rentabilité des trois derniers exercices de l’exploitation du fonds était positive et que le prévisionnel établi par l’expert comptable prévoyait un chiffre d’affaires la première année égal à celui réalisé par le vendeur du fonds de commerce, permettant de dégager des revenus proportionnés à l’échéance mensuelle de remboursement du prêt.
Il convient de rappeler que le devoir de mise en garde n’est dû par le banquier que s’il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d’endettement à l’emprunteur non averti. Ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l’emprunteur non averti, attirer alors son attention sur ces risques, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause. Par ailleurs, l’emprunteur averti c’est à dire celui disposant des compétences nécessaire pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti, ne peut se prévaloir d’un devoir de mise en garde de la banque à son égard sauf à démontrer que celle-ci détenait sur sa situation financière des informations que lui-même ignorait.
En l’espèce, la qualité d’emprunteurs avertis ne peut se déduire des seules activités professionnelles exercées antérieurement par M. [O] et Mme [Z]. Celles-ci ne leur conféraient pas nécessairement les compétences leur permettant d’apprécier les risques que leur faisait éventuellement encourir le prêt octroyé de 75 000 euros.
Mais si M. [O] peut être considéré, comme il le soutient, comme un emprunteur non averti, encore faut-il qu’il démontre le risque d’endettement excessif que lui faisait encourir le prêt consenti. En présence d’un couple de co-emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant d’un prêt doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces co-emprunteurs. Or, M. [O] ne produit aucune pièce, à l’appui de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance, permettant de connaître le montant de ses revenus et ceux de son épouse au moment de l’octroi du prêt, étant observé que la banque n’a pas fait remplir aux emprunteurs de fiche de renseignements préalable.
De surcroît, en l’espèce, le risque d’endettement s’apprécie également au regard du chiffre d’affaires et du résultat commercial généré par le commerce d’alimentation générale, avant l’acquisition par M. et Mme [O], puisque ce sont les revenus générés par leur nouvelle activité commerciale qui devaient permettre le remboursement du prêt. Mais aucun document n’est produit par l’appelant justifiant des revenus tirés de l’exploitation du fonds de commerce. Il sera également noté que si M. [O] ne conteste pas le montant de la revente de son précédent commerce de restauration pour la somme de 80 000 euros mais n’apporte aucune précision sur l’usage qui a été fait de cette somme alors qu’il est établi par les pièces produites aux débats qu’elle n’a pas servi d’apport à l’achat du fonds de commerce d’alimentation générale, objet du prêt litigieux.
En conséquence, M. [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt litigieux obligeant la banque à une mise en garde des emprunteurs.
Sur l’octroi de délais de paiement et la solidarité :
S’agissant de la solidarité entre emprunteurs, elle a été prononcée par le premier juge pour le paiement des sommes dues au titre du prêt n°000930889 et sera nécessairement confirmée puisqu’elle résulte des termes mêmes du contrat de prêt. Aucune solidarité en revanche n’a été retenue pour la condamnation au paiement du solde débiteur du compte professionnel ouvert au nom de M. [O] qui a été mise à la charge de dernier seulement.
Se prévalant d’une clause manuscrite relative à la liquidation de la communauté entre époux dans la convention de divorce, celui-ci réclame que la condamnation au paiement du solde débiteur du compte courant soit également prononcée solidairement avec son ex-épouse.
Cependant, il apparaît que la clause insérée à la convention de divorce, homologuée par le juge aux affaires familiales, ne prévoit pas de solidarité entre époux mais un partage par moitié du passif de la communauté entre les époux, après la vente du fonds de commerce. En outre, cette clause ne concerne que les rapports des époux entre eux quant au règlement du passif de communauté. En conséquence, aucune condamnation solidaire au profit de la banque ne peut être prononcée pour le paiement du solde débiteur du compte professionnel. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir débouté M. [O] de sa demande.
Par ailleurs, alors que l’article 1343-5 du code civil prévoit la possibilité pour le juge d’octroyer le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues dans la limite de deux ans, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, M. [O] ne produit aucun élément récent sur sa situation économique et professionnelle établissant non seulement la nécessité de l’octroi de délais de paiement mais également qu’il est en capacité d’apurer le règlement des sommes dues en vingt-quatre mois. Les pièces versées aux débats justifient en effet de ses revenus pour les années 2020, 2021 et 2022 alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée au 27 juin 2024. Il sera observé qu’en outre, M. [O] a de toutes façons, bénéficié des délais inhérents à la procédure.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions principales. Il en sera de même pour la charge des dépens et le montant des frais irrépétibles.
M. [O] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’épargne et du Fonds commun de titrisation Cedrus l’intégralité des frais exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, M. [O] sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes recevable en son intervention volontaire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Condamne M. [T] [O] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente et au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [O] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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