Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, N° 19/03091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03078 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OINL
[Z]
C/
S.A.S. EGIS VILLES ET TRANSPORTS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : 19/03091
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
[R] [Z]
née le 01 Décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société EGIS VILLES ET TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Magali PROVENÇAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Egis Villes & Transports est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie et des études techniques dans les domaines des transports et de la ville. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec (IDCC 1486).
La société Egis Rail a embauché Mme [R] [Z] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 février 2010.
Le 6 janvier 2014, le contrat de travail a été transféré à la société Egis Villes & Transports. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait le poste de responsable de l’agence de Bordeaux, avec le statut de cadre.
Du 30 juillet 2018 au 15 février 2019, Mme [Z] était placée en arrêt de travail.
Le 6 mars 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [Z] inapte à son poste. Le 15 mars 2019, à l’occasion de la seconde visite, il concluait que celle-ci était inapte au poste et à tous les postes de l’entreprise, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Par courrier recommandé du 21 mai 2019, la société Egis Villes & Transports notifiait à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, Mme [Z] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la procédure de licenciement est régulière et que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [Z] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
— débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires.
Le 27 avril 2022, Mme [Z] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société Egis Villes & Transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes plus amples et contraires.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Mme [R] [Z] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon, qui a :
dit que la procédure de licenciement est régulière ;
dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
l’a déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat d travail ;
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Egis Villes & Transports à lui verser les sommes suivantes :
68 455,68 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
17 113,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 711,39 euros au titre des congés payés afférents ;
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— débouter la société Egis Villes & Transports de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Egis Villes & Transports à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Egis Villes & Transports aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Egis Villes & Transports demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement est parfaitement régulière et que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter en conséquence Mme [Z] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour viendrait à infirmer le jugement et à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués à 3 mois de salaire et, en tout état de cause, à une somme maximale de 9 mois de salaire
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté Mme [Z] de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail
Mme [Z] reproche à la société Egis Villes & Transports d’avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en faisant valoir qu’elle a été mise en cause par certains salariés de l’agence de Bordeaux de manière tout à fait injustifiée, tandis que son employeur lui a demandé de remédier à cette situation, sans l’informer des reproches précis formulés par ses subordonnés. Elle ajoute que ce comportement a entraîné des effets négatifs sur son état de santé.
Afin d’établir que son employeur lui a demandé de rectifier ses pratiques managériales sans l’avoir informée des points devant être améliorés, Mme [Z] se réfère à une seule pièce, versée aux débats par la société Egis Villes & Transports : il s’agit du compte-rendu de l’entretien qu’elle a eu le 5 mars 2019, avec les membres de la commission mandatée par le CHSCT, pour recueillir et analyser les informations utiles à l’évaluation de la situation de l’agence de Bordeaux (pièce n° 58 de l’intimée). Mme [Z] a alors déclaré qu’elle n’avait pas compris pourquoi des salariés de l’agence avaient envoyé deux courriers « contre elle », dont elle n’avait pas eu connaissance, alors que la direction lui a demandé de résoudre la situation. Elle ajoutait qu’elle s’était sentie harcelée suite à ces courriers et pas soutenue par la direction, ce qui a eu pour effet qu’elle a ensuite subi un burn out.
La société Egis Villes & Transports a été destinataire d’un mail, daté du 18 mai 2018, par lequel trois salariés de l’agence de Bordeaux l’alertaient sur les risques psychosociaux encourus par le personnel du fait des pratiques, décrites avec des exemples, du manager (pièce n° 40 de l’intimée). Elle admet ne pas avoir communiqué à Mme [Z] le texte rédigé par ses subordonnés, dans le souci de protéger les auteurs de ce texte, et fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation de le faire.
La Cour retient que le fait de ne pas avoir communiqué à Mme [Z] ce courrier ne constitue pas une faute.
Mme [Z] reproche par ailleurs à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité, en ne prenant aucune mesure sérieuse pour faire cesser les difficultés de communication qui existaient entre les salariés de l’agence de Bordeaux et elle-même.
De nouveau, Mme [Z] se réfère à une seule pièce, versée aux débats par la société Egis Villes & Transports : il s’agit d’un mail rédigé le 26 juillet 2018 par Mme [P] [L], ingénieure d’études salariée de la société, valant compte-rendu de la visite de l’agence de Bordeaux qui a eu lieu le 20 juillet 2018 (pièce n° 53 de l’intimée).
La Cour relève que cette pièce ne permet pas d’établir que le coaching (collectif à l’égard du personnel de l’agence de Bordeaux et individuel au bénéfice de Mme [Z]) mis en place par la direction de la société Egis Villes & Transports de décembre 2017 à février 2018 s’était révélé contre-productif, voire inadapté, contrairement à ce que Mme [Z] conclut.
Au demeurant, Mme [Z] ne conteste pas l’indication de l’employeur, selon laquelle elle a considéré que la coach l’avait trahie et que cette dernière avait amplifié les problèmes rencontrés au sein de l’agence de Bordeaux (pièce n° 40 de l’intimée), ce qui avait entraîné la fin de l’action de coaching.
La Cour retient que la société Egis Villes & Transports a rempli son obligation de sécurité à l’égard de Mme [Z] en mettant en 'uvre des actions de coaching dès décembre 2017.
Mme [Z] affirme encore que l’enquête du CHSCT n’est intervenue que trop tardivement.
Toutefois, ce sont les subordonnés de Mme [Z] qui ont saisi le CHSCT, au vu des risques psychosociaux que ses pratiques managériales leur faisaient courir, si bien que l’appelante ne peut pas dénoncer un retard fautif dans le déclenchement de l’enquête menée par le CHSCT.
En définitive, Mme [Z] ne démontre aucunement que la société Egis Villes & Transports a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, l’article L.1226-2 du code du travail dispose que, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, le 15 mars 2019, le médecin du travail a conclu que Mme [Z] était inapte au poste de responsable d’unité de projets et à tous les postes de l’entreprise, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Interrogé par l’employeur, le médecin du travail a précisé, par mail du 20 mars 2019, que la situation de Mme [Z] ne correspondait pas selon lui à un cas de dispense de l’obligation de reclassement et qu’il n’avait pas de proposition de reclassement de la salariée à formuler (pièce n° 9 de l’intimée).
La société Egis Villes & Transports a envisagé de proposer à Mme [Z] le poste de responsable d’agence de [Localité 5] mais le médecin du travail lui a répondu, le 3 avril 2019, que, s’agissant d’un poste au sein de l’entreprise, il n’était pas compatible avec l’état de santé de Mme [Z] (pièces n° 10 et 11 de l’intimée).
La société Egis Villes & Transports expose qu’elle appartient à un groupe, qui est organisé en neuf Business Unit, dont chacune est dotée d’un service de ressources humaines et regroupe plusieurs sociétés.
Le 25 mars 2019, la directrice des ressources humaines de la Business Unit à laquelle la société Egis Villes & Transports appartient a adressé aux huit autres Business Unit une demande afin de déterminer les possibilités de reclassement de Mme [Z] sur « tous les emplois disponibles », aussi comparables que possible avec l’emploi occupé jusqu’à alors et pouvant faire l’objet d’adaptations, transformations ou aménagements (pièces n° 19 de l’intimée).
C’est donc à tort que Mme [Z] affirme que son employeur a limité ses recherches aux postes correspondant à sa formation d’ingénieur ou à sa qualification de chef d’agence.
Aucune des sociétés du groupe ainsi consultées n’a répondu positivement à cette demande, sauf Egis Exploitation Aquitaine et Egis Rail (pièces n° 23 à 38 de l’intimée). La première signalait qu’elle avait un poste d’opérateur péage à pourvoir, en contrat à durée déterminée de cinq mois. Le seconde mentionnait un poste de coordinateur contrats et travaux, qu’elle a toutefois pourvu avant que la société Egis Villes & Transports ne puisse le soumettre au médecin du travail.
La société Egis Villes & Transports précise qu’elle n’a pas proposé à Mme [Z] le poste d’opérateur péage, qui ne correspondait pas du tout à son profil, ce que l’appelante ne conteste pas.
Mme [Z] affirme que le refus de la société Egis Villes & Transports de produire les registres des entrées et sorties des sociétés du groupe constitue un indice permettant d’établir qu’il existe des postes disponibles, qui ne lui ont pas été proposés.
Toutefois, l’employeur n’a aucune obligation de produire ces pièces.
Dans ces conditions, la société Egis Villes & Transports justifie avoir loyalement recherché un poste pour reclasser Mme [Z] ; il n’existait au sein des sociétés du groupe auquel elle appartenait aucun poste disponible, comparable à l’emploi précédemment occupé par cette dernière.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de ses demandes en paiement de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’une indemnité compensatrice de préavis.
2.2. Sur la régularité de la procédure de licenciement
Mme [Z] demande d’infirmer le chef du dispositif du jugement disant que la procédure de licenciement est régulière.
Toutefois, l’appelante ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande. Elle ne démontre pas que l’employeur a commis une irrégularité au cours de la procédure de licenciement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement est régulière.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Egis Villes & Transports en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [R] [Z] et de la société Egis Villes & Transports en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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