Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01157
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYBE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00043)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 mars 2023
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [V] [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 3 octobre 2019 par M. [V] [E] [D] , la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (le Crédit Mutuel) a consenti à celui-ci (qui était déjà titulaire dans ses livres d’un compte courant personnel Eurocompte Tranquillité n°000 215 115 01 depuis le 27 mars 2018) un crédit renouvelable type Passeport Crédit pour un montant maximal de 16.000€, porté à 18.000€ par avenant du 8 avril 2020, utilisable par fractions de 1.500€.
Trois déblocages de fonds sont intervenus dans le cadre du crédit renouvelable, à savoir 16.000€ le 11 octobre 2019, 3.369,72€ le 20 avril 2020 et 1.700€ le 8 octobre 2020.
Des mensualités de remboursement du prêt étant restées impayées à leur échéance et que le compte bancaire étant débiteur, le Crédit Mutuel a, par courrier recommandé avec AR du 28 juillet 2021, mis en demeure M. [E] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec AR du 1er octobre 2021, le Crédit Mutuel lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 26.538,92€.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2022, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation aux sommes suivantes :
— 25.756,12€ outre intérêts au taux de 3,94 % sur la somme de 12.790€, de 4,74 % sur la somme de 4.649,45€ et au taux légal sur la somme de 8.316,18€ à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021,
à défaut, si une déchéance des intérêts venait à être prononcée :
— 23.567,91€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021 au titre du seul capital restant dû,
en tout état de cause :
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné le Crédit Mutuel aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— s’agissant de l’offre de prêt du 3 octobre 2019 et de l’ouverture du compte courant du 27 mars 2017, la banque ne produit pas l’enveloppe de preuve ni l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’ANSSI ou un organisme habilité par l’ANSSI au tiers certifiant les étapes du processus électronique qu’elle utilise,
— s’agissant du prêt du 8 avril 2020, en l’absence de preuve d’une signature électronique qualifiée (absence de fichier de preuve et d’attestation de conformité par un organisme tiers) il ne peut être opposé à l’emprunteur car il n’est pas démontré d’usage fiable de sa signature,
— les demandes de la banque doivent donc être rejetées, dès lors que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à M. [E] [D].
Par déclaration déposée le 16 mars 2023, le Crédit Mutuel a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 14 juin 2023 sur le fondement des articles 1103, 1302 et 1367 du code civil, signifiées à l’intimé défaillant le 28 juin 2023, le Crédit Mutuel demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 décembre 2022,
et statuant à nouveau,
condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 25.756,12€ outre intérêts au taux de 3,94 % sur la somme de 12.790,49€, de 4.74 % sur la somme de 4.649,45€ et au taux légal sur la somme de 8.316,18€ à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021,
à défaut,
— condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 23.567,91€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021 au titre du seul capital restant dû,
en tout état de cause,
— condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir en substance que :
— elle a produit pour le compte courant et le crédit renouvelable les certificats Docusign fichier de preuve attestant de la signature électronique, éléments suffisants pour valider la signature électronique de M. [E] [D],
— elle justifie de sa créance par la production des relevés de compte courant et des documents afférents au crédit renouvelable,
— si la cour confirme la décision du premier juge, elle doit
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à M. [E] [D] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’obligation à paiement de M. [E] [D]
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017qui se substitue au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 « eIDAS » du 23 juillet 2014 (sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
Le Crédit Mutuel verse aux débats deux enveloppes de preuve datées respectivement du 27 mars 2018 à 16h52 et du 3 octobre 2019 à 19h54 établies par la société Docusign indiquant notamment : « Le présent document est une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Euro-information . Ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique du document de type signature face à face Caisse Fédérale Crédit Mutuel par le signataire désigné ci-après :
(1ère enveloppe =) M. [E] [D] [V] [H] [O] a signé le 27 mars 2018 à 16h52 CEST -référence de la transaction associée (suivent les références)
(2ème enveloppe =)M. [E] [D] [V] [H] [O] a signé le 3 octobre 2019 à 19h54 CEST -référence de la transaction associée (suivent les références)
La présente enveloppe est signée et horodatée électroniquement par DocuSign. (…) »
Au vu de ces documents, qui émanent d’un opérateur reconnu proposant aux entreprises un service fiable de signature électronique, la cour estime que la preuve est rapportée de la réalité de la signature électronique de l’abonné, dont l’authentification doit être présumée conformément aux textes susvisés, à défaut de preuve contraire
Si l’article 288-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption », et qu’il
appartient donc à celui qui conteste l’acte de signature électronique qui répond aux qualités de signature électronique qualifiée de renverser la présomption de fiabilité dont elle bénéficie, il doit être relevé en l’espèce que M. [E] [D] n’a pas contesté ses signatures électroniques, la régularité de celles-ci ayant été soulevée d’office par le tribunal, de sorte que le débiteur n’a pas opposé d’éléments de nature à renverser cette présomption.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Toutefois, l’absence de tout document permettant de vérifier la régularité de la signature électronique de M. [E] [D] portée sur l’avenant de contrat de crédit renouvelable le 8 avril 2020 à 12h17 conduit à dire avec le premier juge dont la décision est confirmée sur ce point, que cet avenant lui est inopposable.
Il en résulte que la banque doit être déboutée de sa demande en paiement des sommes dues au titre des deux déblocages de 3.369,72€ le 20 avril 2020 et de 1.700€ le 8 octobre 2020, dès lors que ces déblocages ont porté le total des sommes dues à ces dates à un montant supérieur à l’ouverture de crédit initialement accordée, à savoir 16.000€.
Sa demande en paiement du chef de ces deux sommes est toutefois recevable sur le fondement de la répétition de l’indu et il lui sera alloué le montant de celles-ci en capital dont à déduire les remboursements opérés, le solde produisant intérêts au taux légal dès lors que l’avenant sus-visé est dit inopposable à M. [E] [D].
Sur la demande en paiement
La recevabilité de l’action en paiement du Crédit Mutuel et la régularité du prononcé de la déchéance du terme ne font pas débat.
La créance non discutée dans son quantum s’établit donc au vu des considérations précédentes :
— au titre du solde débiteur du compte courant hors frais et intérêts à la somme totale de 8.316,18€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021.
— au titre du déblocage initial de 16.000€ du 11 octobre 2019, la somme de 12.790,49€ avec intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021,
— au titre des versements de 3.369,72€ et 1700€ , la somme de 4.292,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, M. [E] [D] étant condamné au paiement des sommes ainsi arrêtées.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [E] [D] est condamné aux dépens de première instance et d’appel ; il est dispensé en équité de verser au Crédit Mutuel une indemnité de procédure pour l’intégralité de l’instance.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Condamne M. [V] [E] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] :
— au titre du solde débiteur du compte courant personnel Eurocompte Tranquillité n°000 215 115 01, la somme de 8.316,18€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021 jusqu’à parfait règlement,
— au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n° 10278 06231 00021511507 du 3 octobre 2019, la somme de 12.790,49€ avec intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021 jusqu’à parfait règlement,
— au titre des versements de 3.369,72€ et 1700€ , la somme de 4.292,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à parfait règlement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Condamne M. M. [V] [E] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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