Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 mars 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/271
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q33N
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 mars à 11H15
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 à 16H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [B]
né le 04 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par la CIMADE, le 04/03/2025 à 14 h 00 pour le compte de [Z] [B]
A l’audience publique du 05 mars 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu
[Z] [B]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [K] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mars 2025 à 16h11 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [B],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars 2025 à 14h00, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de base légale, défaut de pièce utile, défaut de motivation de la requête de placement en rétention administrative.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 5 mars 2025 à 9h45;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, la décision administrative tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce l’administration a pu constater qu’au moment du placement en rétention Monsieur [Z] [B] est rentré en France en décembre 2023, qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant trois ans, qu’il ne justifie pas de papiers d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur et qu’il ne présente pas de situation de vulnérabilité Ces éléments sont en l’espèce suffisants pour motiver la décision de placement en rétention administrative..
Au regard de ces éléments Monsieur [Z] [B] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et ce d’autant plus qu’il ne justifie pas avoir de domicile fixe. Par conséquent, même si l’intéressé exprime le souhait de quitter le territoire français, la Préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, une assignation à résidence n’est pas possible en l’absence de passeport original valide remis par l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [B] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 3 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [Z] [B] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
M. QUASHIE C.DARTIGUES.
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