Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A.R.L. [ 33 ] chez [ 35 ] A, Société [ Adresse 38 ] chez [ 40 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00751
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYCX
Décision attaquée :
du 12 mai 2025
Origine :
Tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)
— -------------------
CARSAT
C/
M. [J] [Y], débiteur
Mme [X] [I] épouse [Y], débitrice
INVESTCAPITAL chez [3]
ONEY BANK chez [26]
[14] chez [28]
[15]
[19] chez [41]
EDF SERVICE CLIENT chez [32]
[Adresse 21]
[31]
SANTEVET
S.A.R.L. [33] chez [35] A
Société [Adresse 38] chez [40]
— -------------------
Expéditions aux parties le 18 décembre 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
8 Pages
APPELANTE :
[17]
[Adresse 8]
Créancier,
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Y]
et
Madame [X] [I] épouse [Y]
[Adresse 2]
Débiteurs,
1) INVESTCAPITAL chez [3]
[Adresse 6]
2) ONEY BANK chez [27]
[Adresse 13]
3) ADVANZIA BANK chez [29]
[Adresse 13]
4) [15]
[Adresse 10]
5) [19] chez [41]
[Adresse 22]
6) EDF SERVICE CLIENT chez [32]
Service surendettement
[Adresse 4]
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 2
7) [Adresse 21]
[Adresse 12]
8) INVESTICAPITAL THE HUB
[Adresse 23] – MALTE
9) SANTEVET
[Adresse 7]
10) S.A.R.L. [33] chez [35] A
[Adresse 1]
11) Société [Adresse 38] chez [40]
Service surendettement
[Adresse 11]
Créanciers, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 06 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie à la demande de M. [J] [Y] et de Mme [X] [I] épouse [Y], la [20], les a déclarés recevables à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers le 2 mai 2024.
Le 5 décembre 2024, la [20] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 183 mois au taux maximum de 0%, en retenant que la vente du logement constituant la résidence principale des débiteurs ne paraissait pas une solution adaptée.
Saisi d’une contestation des mesures recommandées par la [18], créancière, le juge des contentieux de la protection de [Localité 36] a, par jugement en date du 12 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
— déclaré la [17] recevable en sa contestation,
— fixé comme suit l’état des créances à l’encontre de M. et Mme [Y] :
— [24] service client : 5 184,94 euros,
— Santé Vet : 1 548,78 euros,
— Saur Est et Centre Est : 375,07 euros,
— [18] :
— 2 487,58 euros (indu n° [Numéro identifiant 5])
— 0 euros (trop perçu de pension de réversion) en l’absence de production de tout justificatif par le créancier,
— [Adresse 16] :
— 96 986,34 euros ( n°00000993358)
— 11 252 euros (n°73111871654)
— 603,74 euros (n°72023011388)
— 7 863,84 euros (72024171532)
— 434,72 euros (n°72024742122)
— [14] : 1 432,98 euros (n°3089089236)
— [15] : 4 288,41 euros (n°14769686)
— [19] :
— 6 887,44 euros (n°28956000599677)
— 3 646,13 euros (n°28964000911934)
— [30] :
— 1 761,47 euros (n°41009692069001)
— 13 455,47 euros (n°[XXXXXXXXXX09]-41618178841100)
— [34] : 41 857,51 euros (n°41009692069001)
— [37] : 773,68 euros (n°4059110023)
— fixé la part de ressources nécessaires à l’entretien du débiteur à la somme de 1 719,73 euros,
— fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [Y] à la somme de 1 479,82 euros,
— dit que M. et Mme [Y] rembourseront leurs créanciers selon les modalités prévues dans le plan ci-dessous, pendant 136 mois, conformément au tableau ci- dessous :
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 4
Créanciers
Montant de la créance en euros
Nombre de mensualités
Montant de la mensualité en euros
taux d’intérêt
date de la 1ère échéance
date de la dernière échéance
[25]
5 184,94
7
740,71
0
30/07/25
30/01/26
Santé Vet
1 548,78
7
221,26
0
30/07/25
30/01/26
[Adresse 39]
375,07
7
53,59
0
30/07/25
30/01/26
[18]
2 487,58
7
355,37
0
30/07/25
30/01/26
[Adresse 21]
96 986,34
130
746,05
0
30/07/25
30/04/36
[14]
1 432,98
7
204,72
0
28/02/26
30/08/26
InvestCapital
1 761,47
7
251,64
0
28/02/26
30/08/26
[37]
773,68
7
110,53
0
28/02/26
30/08/26
[Adresse 21]
603,74
7
86,25
0
28/02/26
30/08/26
434,72
7
62,11
0
28/02/26
30/08/26
[15]
4 288,41
122
35,16
0
30/09/26
30/10/36
[19]
6 887,33
122
56,46
0
30/09/26
30/10/36
3 646,13
122
29,87
0
30/09/26
30/10/36
[Adresse 21]
11 252
122
92,23
0
30/09/26
30/10/36
InvestCapital
13 455,47
122
110,29
0
30/09/26
30/10/36
[33] SARL
41 857,51
122
343,09
0
30/09/26
30/10/36
[Adresse 21]
7 863,84
122
64,46
0
30/09/26
30/10/36
[18]
0
136
0
0
30/07/25
30/10/36
— Réduit le taux des intérêts à 0%,
— dit que M. et Mme [Y] doivent :
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 5
1) effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatique,
2) pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter l’endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière ou à réduire leur patrimoine,
3) informer les créanciers de tout changement d’adresse et de banque, de toute modification significative de leur situation financière,
— rappelé que le respect du plan suppose le paiement régulier des charges courantes,
— dit que les paiements devront être effectués au plus tard le 30 de chaque mois à compter du 30 juillet 2025,
— invité les créanciers à fournir à M. et Mme [Y] un relevé d’identité bancaire comportant leurs noms ou raison sociale,
— dit que le présent plan pourra être révisé en cas de changement important et imprévisible de la situation des débiteurs,
— dit que les mesures adoptées par ledit jugement seront caduques de plein droit en cas de défaut de paiement à leur échéance de deux mensualités, 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— dit que le présente jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— laissé à la charge du Trésor Public les dépens.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l’accusé de réception ayant été signé par la [18] le 27 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2025, la [18] en a interjeté appel.
Par jugement en date du 19 août 2025 statuant sur les omissions et erreurs matérielles figurant dans les motifs et le dispositif du jugement du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 36] a dit qu’il convient :
— d’ajouter dans la liste des créances figurant en page 4 des motifs et dans le dispositif du jugement du 12 mai 2025 précité la créance de la société [15] de 445,48 euros (n°5654257)
— de remplacer le tableau de rééchelonnement figurant au dispositif du jugement du 12 mai 2025 précité le tableau suivant :
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 6
Créanciers
Montant de la créance en euros
Nombre de mensualités
Montant de la mensualité en euros
taux d’intérêt
date de la 1ère échéance
date de la dernière échéance
EDF Service Client
5 184,94
7
740,71
0
30/07/25
30/01/26
Santé Vet
1 548,78
7
221,26
0
30/07/25
30/01/26
Saur Est, Centre Est
375,07
7
53,59
0
30/07/25
30/01/26
[18]
2 487,58
7
355,37
0
30/07/25
30/01/26
[15]
445,48
1
445,48
0
30/09/25
[Adresse 21]
96 986,34
130
746,05
0
30/10/25
30/07/36
[14]
1 432,98
7
204,72
0
28/02/26
30/08/26
InvestCapital
1 761,47
7
251,64
0
28/02/26
30/08/26
[37]
773,68
7
110,53
0
28/02/26
30/08/26
[Adresse 21]
603,74
7
86,25
0
28/02/26
30/08/26
434,72
7
62,11
0
28/02/26
30/08/26
[15]
4 288,41
122
35,16
0
30/09/26
30/10/36
[19]
6887,33
122
56,46
0
30/09/26
30/10/36
3 646,13
122
29,87
0
30/09/26
30/10/36
[Adresse 21]
11 252
122
92,23
0
30/09/26
30/10/36
InvestCapital
13 455,47
122
110,29
0
30/09/26
30/10/36
[33] SARL
41 857,51
122
343,09
0
30/09/26
30/10/36
[Adresse 21]
7 863,84
122
64,46
0
30/09/26
30/10/36
[18]
0
136
0
0
30/07/25
30/10/36
La [18] a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 7
L’appelante n’étant pas représentée à l’audience, bien qu’ayant accusé réception de la convocation et alors même que les débiteurs étaient présents, un renvoi a été ordonné afin de permettre sa représentation. Un avis de renvoi a ainsi été adressé à la [18] par lettre recommandée avec mention de la procédure orale applicable et de la nécessité pour l’appelante d’être représentée pour soutenir son appel.
À l’audience du 6 novembre 2025, la [18] n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l’appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juin 2025 et la [18] a interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 10 juillet 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Au fond
Selon l’article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
La [18], régulièrement convoquée par lettre recommandée, dont elle a accusé réception, n’était pas représentée à l’audience du 2 octobre 2025, ni à celle du 6 novembre 2025 devant la cour d’appel de Bourges et n’a donc soulevé aucun moyen d’appel à l’appui de sa demande.
A défaut de représentation de l’appelante, et de moyens susceptibles d’être relevés d’office, il convient de constater qu’aucune critique n’est soutenue à l’encontre de la décision déférée.
Dès lors, l’appel n’étant pas soutenu, la cour confirme le jugement déféré.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la [18].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’appel formé par la [18] à l’encontre du jugement rendu en date du 12 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 36], qui a fait l’objet d’un jugement rectificatif du 19 août 2025 ;
CONSTATE que l’appel est non soutenu,
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 8
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 12 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 36], qui a fait l’objet d’un jugement rectificatif du 19 août 2025 ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens d’appel seront mis à la charge de la [18].
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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