Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 2 déc. 2025, n° 25/09347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09347 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUTD
Appel contre une décision rendue le 21 novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [L] [C]
née le 19 Août 1949 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier du [6]
comparante assistée de Maître Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
TIERS DEMANDEUR – CURATEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE, Conseillère et par Zouhairia AHAMADI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 17 octobre 2025, [U] [C], frère et curateur de [L] [C] dans le cadre d’une mesure de curatelle simple prononcée par décision du juge des tutelles de Lyon en date du 26 mars 2024 sollicitait l’admission en soins psychiatriques sans consentement de sa s’ur.
Le même jour, le Docteur [K] [A], psychiatre auprès de l’équipe mobile du centre hospitalier le [6] indiquait que [L] [C] nécessitait d’être hospitalisée d’urgence pour des soins psychiatriques.
Il relevait: ' qu’elle avait été adressée vers l’équipe mobile par le CMP devant une agitation, une désorganisation et une tristesse importante; qu’ils étaient intervenus à son domicile depuis une semaine et avait constaté une importante désorganisation de sa pensée et de son comportement ; qu’elle tenait des propos contradictoires, avec des coqs-à-l’âne, l’absence de lien logique dans son discours et ses pensées ; qu’elle présentait une agitation psychomotrice, elle déambulait, se jetait sur son lit; qu’elle rapportait des idées délirantes de persécution, craignait qu’on la dérobe chez elle, pensait qu’on l’a filmait chez elle ; que son discernement était altéré ; qu’elle présentait des troubles cognitifs, qu’elle était familière, desinhibée, agressive, qui témoignait probablement d’un syndrome démentiel constitué et venant altérer d’autant plus ses facultés de jugement ; qu’elle refusait les soins en équipe mobile, qui étaient source d’une angoisse majeure chez elle, elle se montrait agressive, refusait qu’ils rentrent chez elle, refusait les bilans sanguins, l’évaluation psychiatrique à domicile était complexe ; qu’elle semblait dénutrie, qu’ils avaient un doute sur une bonne hydratation aussi, les infirmiers notaient qu’elle prenait ses traitements sans eau ; qu’elle refusait aussi une hospitalisation ; que tous ces éléments constituaient un péril imminent ; que ces troubles mentaux rendaient impossible son consentement et son état mental imposait des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxième de l’article L 3213-3 du code de la santé publique ; de plus il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade'.
Par décision en date du 17 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier le [6] a prononcé l’admission de [L] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période d’observation de 72 heures dans le cadre de la procédure d’urgence.
Le 18 octobre 2025, le Docteur [R] [S] établissait un certificat de 24 heures au terme duquel il relevait que: 'la patiente se présente négligée ; le discours est inadapté et désorganisé, avec des coques à l’âne importants et une impossibilité pour elle de tenir une discussion. Elle présente une agitation psychomotrice avec des gestes brusques, témoignant d’une tension interne importante. L’humeur est basse avec verbalisation d’idées passives de mort ainsi que des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif. L’adhésion aux soins est par ailleurs nulle avec des demandes incessantes de retour au domicile et de diminution des traitements. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible son consentement. En conséquence les soins psychiatriques doivent être maintenus au regard des conditions d’admission conformément à l’article L 3211-2-2 ».
Le 20 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier du [6] prolongeait à compter du même jour sous la forme de l’hospitalisation à temps complet la mesure de soins sans consentement pour une durée maximale d’un mois.
Le 20 octobre 2025, le Docteur [P] [D] [E] établissait un certificat médical de 72 heures au terme duquel il mentionnait : « patiente connue de l’établissement pour un trouble psychiatrique chronique, hospitalisée dans le cadre d’une décompensation avec agitation, désorganisation et idées délirantes de persécution. Elle présente des troubles cognitifs, n’arrivent plus à se nourrir correctement chez elle et est arrivée sur l’unité dans un état somatique précaire. Actuellement, elle tient un discours désorganisé, avec des coqs-à-l’âne et des persévérations qui empêchent un échange constructif. Elle présente une agitation psychomotrice, déambule, se jette par terre. Elle rapporte des idées délirantes de persécution, craint qu’on la dérobe chez elle, pense qu’on la filme. La conscience des troubles est précaire et l’hospitalisation nécessaire afin d’adapter son traitement et de permettre une prise en charge des répercussions somatiques. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement. En conséquence les soins psychiatriques doivent être maintenus au regard des conditions d’admission conformément à l’article L 3211-2 du code de la santé publique'.
Par requête en date du 24 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier Le [6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Le même jour, le Docteur [P] [D] [E] établissait un certificat médical avant audience aux termes desquelles il expliquait que : '(…) Actuellement, elle présentait une humeur anxieuse, mais plus calme et moins irritable ce jour. L’agitation psychomotrice est moins prononcée avec une légère sédation constatée. Le discours est moins désorganisé et ne présente plus d’accélération. Les idées délirantes de persécution sont moins présentes. Par contre elle présente une persévération sur les mêmes sujets : refus d’aller en EHPAD, le fait qu’elle ne veut pas perdre son appartement, ses affaires’ elle ne présente aucune conscience de ses troubles et son état somatique reste fragile. L’hospitalisation reste nécessaire. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement. En conséquence les soins psychiatriques doivent être maintenus au regard des conditions d’admission conformément à l’article L 3211-2 du code de la santé publique'.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, notifiée le jour même à l’intéressé et au directeur du centre hospitalier le [6], le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de [L] [C] sans son consentement au-delà d’une durée de douze jours.
Le 18 novembre 2025, le Docteur [X] [J] établissait un certificat médical avant audience suite à la demande de [L] [C] de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte aux termes desquels elle mentionnait que: '[L] [C] était suivie pour un trouble psychiatrique chronique de longue date, qui nécessitait la prise d’un traitement au long cours ; qu’à cela s’ajoutait depuis plusieurs années une dégradation de certaines fonctions cognitives, ainsi qu’un déclin de son autonomie ; qu’elle avait désormais besoin d’aide pour certaines activités de la vie quotidienne comme faire sa toilette, se préparer à manger’ qu’à ce jour, elle avait un contact familier ; que le discours était globalement cohérent mais marqué par des persévérations non accessibles à la réassurance et des ruminations massives ; que l’humeur était particulièrement irritable ce jour, mais qu’elle pouvait être très fluctuante au cours de la journée ; qu’elle pouvait se montrer véhémente voire insultante envers le personnel ; qu’elle n’avait pas de symptômes psychotiques ; qu’elle n’avait pas d’idées suicidaires ; qu’une sortie était prévue dès que le plan d’aide à domicile serait suffisamment étayant afin de pallier au déficit en autonomie de la patiente';
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement formulée par [L] [C] le 8 novembre 2025 et reçue au greffe le 10 novembre 2025. Il motive sa décision de la manière suivante : « Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles persistent et que l’état de la patiente n’est pas stabilisé à ce jour. Au regard de la clinique décrite, il ne peut être considéré que Madame [L] [C] soit en capacité de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifier et sa poursuite sera ordonnée'.
Par courriel reçu au greffe le 24 novembre 2025, [L] [C] a relevé appel de la décision en indiquant : : « Je sollicite à nouveau ma demande pour contester à nouveau l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement. Je considère cette ordonnance malvenue et injuste. Je vous remercie, Madame le juge, Monsieur le juge, à reconsidérer leur décision car ma vie est absolument (illisible) et je conteste la décision des médecins au nombre au moins de 12. '
Le certificat médical avant audience devant la cour d’appel du 27 novembre 2025 des Docteurs [V] [O] et [Z] [B], médecins au centre hospitalier Le [6] mentionne que :
— 'la patiente a été hospitalisée en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique. À ce jour, une amélioration clinique modérée est constatée. Toutefois, elle n’est pas encore pleinement consciente de sa maladie : elle présente des ruminations, déambule fréquemment et manifeste des persévérations. Ces troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux II de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ».
Par réquisitions en date du 27 novembre 2025, Monsieur le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée malgré l’avis médical du Docteur [J] du 18 novembre 2025 mais vu l’avis médical des Docteurs [B] et [O] du 27 novembre 2025 après avoir sollicité le 26 novembre 2025 l’infirmation de la décision au regard de l’avis médical du 18 novembre 2025 qui n’affirmait pas que la patiente ne pouvait consentir et que son état mental imposait des soins immédiats.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er décembre 2025 à 15H30.
A l’audience, Maître Alexandra THEODOROPOULOS, Conseil de la patiente, a indiqué que le dernier certificat médical du 27 novembre 2025 comme celui du 18 novembre 2025 n’était pas circonstancié en ce qu’il ne comportait pas d’éléments médicaux pour maintenir la mesure de soins sans consentement de [L] [C] comme l’avait relevé l’avocat général dans ses réquisitions du 26 novembre 2025. Elle sollicitait la mainlevée de la mesure.
[L] [C] a comparu. Elle a indiqué que l’hospitalisation était difficile pour elle; qu’elle subissait les effets secondaires des médicaments qui lui étaient donnés en ayant d’incessants bourdonnements d’oreille; qu’elle voulait rentrer chez elle; qu’on lui avait volé son téléphone portable; qu’elle ne voulait pas aller en EHPAD; qu’elle voulait revoir un médecin '[W]' et qu’elle voulait poursuivre les soins chez elle.
Le directeur du centre hospitalier Le [6] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par [L] [C] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement:
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L3211-2-1.
Selon ces dispositions, le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
— soit, en cas d’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté, à la date d’admission en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique
Le juge qui se prononce sur le maintien d’une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort du certificat médical du 18 novembre 2025 que le Docteur [X] [J] a noté que [L] [C] présentait un discours 'globalement cohérent mais marqué par des persévérations non accessibles à la réassurance et des ruminations massives’ et que le certificat médical établi par les Docteurs [V] [O] et [Z] [B] précisait que '[L] [C] n’est pas encore pleinement consciente de sa maladie et qu’elle présente des ruminations, déambule fréquemment et manifeste des persévérations';
Il en résulte que les éléments médicaux cités dans les certificats susvisés font état d’une prise en charge dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement pour [L] [C] encore nécessaire alors qu’elle a indiqué à l’audience qu’elle avait 'rechuté’ après une précédente mesure d’hospitalisation et n’était pas en mesure d’expliquer quels étaient les soins qu’elle suivait à son domicile antérieurement à l’hospitalisation.
C’est avec pertinence que le premier juge a relevé que: ' Il résultait de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles persistaient et que l’état de la patiente n’était pas stabilisé à ce jour'.
En conséquence les troubles mentaux de [L] [C] rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressée nécessite donc la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
La décision déférée ayant rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement formulée par [L] [C] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [L] [C] recevable,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins prononcée sur décision du directeur du centre hospitalier Le [6],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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