Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 5 mars 2025, N° 2024001133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00489 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4LC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2025 – RG N°2024001133 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PASSALACT,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 811 660 717
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. XL TECHNIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 431 654 607
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par devis du 5 février 2022, la SARL Passalact a commandé à la SAS XL Techniques la fourniture et la pose d’un compresseur destiné à permettre l’approvisionnement de sa flotte automobile en gaz naturel pour véhicules (GNV), moyennant le prix de 39 600 euros HT, soit 47 520 euros TTC.
Dès la mise en service de l’équipement, la société Passalact s’est plainte de dysfonctionnements empêchant l’approvisionnement des véhicules. La société XL Techniques est intervenue sur site à plusieurs reprises.
Par exploit du 14 mars 2024, faisant valoir qu’en raison des dysfonctionnements persistants, la défenderesse avait manqué à son obligation de délivrance conforme, ou livré un produit affecté de vices cachés, la société Passalact a fait assigner la société XL Techniques devant le tribunal de commerce de Besançon en restitution du prix et en indemnisation de ses préjudices de jouissance, matériel et financier, de pertes d’exploitation et moral.
La société XL Techniques s’est opposée à ces demandes, faisant notamment valoir qu’elle avait fait l’acquisition d’un matériel de remplacement dont la société Passalact avait refusé l’installation, faisant ainsi obstacle à la délivrance conforme.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce a :
— déclaré recevable l’assignation du 14 mars 2024 de la société Passalact ;
— constaté que la société Passalact ne demande pas la résolution du contrat ;
— constaté que la société Passalact a procédé à la résolution unilatérale du contrat ;
— constaté que la société Passalact n’a pas respecté les dispositions de l’article 1226 du code civil ;
— constaté que la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée ;
En conséquence,
— débouté la société Passalact de Pensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Passalact à payer à la XL Techniques la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Passalact aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
— qu’il n’était fait la preuve d’aucun grief résultant de l’indication incomplète, dans l’assignation, du siège social de la demanderesse ;
— qu’il n’était pas contestable que l’installation commandée et payée par la société Passalact n’avait jamais fonctionné correctement ;
— que la société XL Techniques avait toujours fait preuve de bonne volonté, intervenant à plusieurs reprises, mais étant confrontée à un matériel inopérant vendu par un fournisseur défaillant ;
— que la société Passalact était en droit de provoquer la résolution du contrat en application de l’article 1217 du code civil ; que, par différents messages adressés à la socité XL Techniques les 6 et 7 novembre (2023), en réponse à la proposition de la société XL Techniques de procéder à l’installation d’un nouveau matériel qu’elle venait d’acquérir, la société Passalact a indiqué qu’elle réclamait purement et simplement le remboursement du matériel, ce qui s’analysait en une notification de la résolution du contrat ; que la société Passalact n’avait cependant pas respecté les dispositions de l’article 1226 du code civil, qui subordonnaient la résolution à la délivrance préalable d’une mise en demeure d’avoir à satisfaire aux engagements dans un délai raisonnable ; que, plus encore, elle avait procédé à la résolution alors que la société XL Techniques lui avait proposé une solution ;
— que la demande ne pouvait prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que les défauts de fonctionnement, qui n’étaient pas connus de la société XL Techniques, étaient apparus immédiatement, ce qu’avait pu constater la société Passalact, de sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme étant des vices cachés.
La société Passalact a relevé appel de cette décision le 2 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives transmises le 5 janvier 2026, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la société Passalact de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamné la société Passalact à payer à la XL Techniques la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Passalact aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— de dire et juger que la SAS XL Techniques a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— de prononcer la résolution du contrat constitué par la vente du matériel entre la SARL Passalact et la SAS XL Techniques ;
A titre subsidiaire
— de dire et juger que le matériel de la SAS XL Techniques est atteint d’un vice caché ;
En tout état de cause,
— de condamner la SAS XL Techniques à payer à la SARL Passalact les sommes de :
* 47 520 euros au titre du remboursement du prix payé par le requérant ;
* 10 050 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 191 000 euros au titre du préjudice matériel et financier ;
* 36 960 euros au titre du préjudice des pertes d’exploitation ;
* 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— de condamner la SAS XL Techniques à payer à la SARL Passalact la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS XL Techniques aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2025, la société XL Techniques demande à la cour :
Vu l’article 54 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1226, 1353, 1603 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société Passalact des demandes présentées à hauteur d’appel ;
— de condamner la société Passalact à payer à la société XL Techniques la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera relevé que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a écarté la demande de la société XL Techniques tendant à l’annulation de l’assignation.
SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT :
1° Sur la résolution unilatérale du contrat
La société appelante critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle avait prononcé la résolution unilatérale du contrat sans avoir respecté l’obligation de mise en demeure préalable posée par l’article 1226 du code civil. Elle soutient à cet égard n’avoir jamais entendu se prévaloir d’une résolution unilatérale, mais avoir saisi le tribunal de commerce d’une demande de résolution judiciaire, sur laquelle il ne s’était pas prononcé. Subsidiairement, elle expose que s’il devait être tiré de l’échange de correspondances entre les parties l’expression d’une volonté de sa part de résoudre unilatéralement la convention, il devait pareillement en être déduit l’existence d’une mise en demeure.
La société intimée poursuit la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir subsidiairement que, dans l’hypothèse d’une demande de résolution judiciaire, la condition de mise en demeure préalable n’était pas plus observée.
C’est à tort que les premiers juges ont tiré de la lecture des échanges intervenus entre les parties au cours de la phase pré-contentieuse la notification par la société Passalact à la société XL Techniques de la résolution du contrat. En effet, s’il ressort clairement de ces échanges l’expression du mécontentement croissant de la société Passalact face au dysfonctionnement persistant de l’installation fournie par sa cocontractante, il n’en ressort à aucun moment une notification claire et non équivoque de la résolution du contrat.
Par ailleurs, il ressort sans ambiguïté de l’assignation délivrée le 14 mars 2024 par la société Passalact à la société XL Techniques qu’était sollicité du tribunal de commerce le prononcé de la résolution du contrat, à titre principal sur le fondement du défaut de délivrance conforme, subsidiairement sur celui des vices rédhibitoires.
Si certes le dispositif de l’assignation, comme d’ailleurs celui des conclusions ultérieures, ne comporte pas expressément de demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire, cette prétention se déduit nécessairement des chefs de demande formés, savoir la constatation d’un défaut de délivrance conforme, subsidiairement de l’existence d’un vice caché, puis la restitution du prix, et résulte au demeurant sans ambiguïté des motifs de ces écritures, dont l’une des parties est intitulée « sur la résolution du contrat » étant en tant que de besoin rappelé que la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Dans ces conditions, il doit être retenu que la société Passalact ne s’est jamais prévalue d’une résolution unilatérale du contrat, mais a bien sollicité le prononcé de sa résolution judiciaire.
A cet égard, la société XL Techniques est mal fondée à invoquer l’absence de mise en demeure préalable, laquelle, aux termes d’une jurisprudence constante, résulte suffisamment de l’assignation, dont les effets comminatoires ne se cantonnent pas aux intérêts moratoires, comme l’affirme à tort l’intimée.
2° Sur la résolution judiciaire pour défaut de délivrance conforme
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En l’espèce, la société Passalact fait grief à la société XL Techniques de lui avoir vendu une installation de distribution de GNV dysfonctionnelle.
Ce faisant, elle ne démontre, ni même n’allègue que l’installation fournie ne correspondrait pas, par sa substance ou ses caractéristiques, à celles qui étaient spécifiées au contrat, seul son fonctionnement estimé défaillant étant stigmatisé.
Dès lors ainsi que rien n’établit que le produit livré et installé diffèrerait de celui sur lequel portait la commande, la demande ne peut prospérer sur le fondement du défaut de délivrance conforme, mais doit, s’agissant du dysfonctionnement invoqué, être examinée sous l’angle de la garantie des vices cachés invoquée à titre subsidiaire par l’appelante.
3° Sur la résolution judiciaire au titre de la garantie des vices cachés
a) sur le vice rédhibitoire
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie
L’article 1644 ajoute que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte sans aucune ambiguïté des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice, ainsi que des échanges intervenus entre les parties, que l’installation fournie et installée par la société XL Techniques n’a, dès sa mise en route, jamais fonctionné conformément à sa destination, en ne permettant pas l’approvisionnement correct des véhicules en gaz. Cet état de fait a toujours été admis par l’intimée elle-même, qui est intervenue à plusieurs reprises sur l’installation en l’espace de plusieurs mois sans pouvoir remédier aux désordres l’affectant, qu’elle a finalement imputés à la défaillance du matériel provenant de son propre fournisseur.
L’existence d’un vice affectant le bien vendu, et rendant celui-ci impropre à son usage, ou diminuant substantiellement celui-ci, est ainsi suffisamment établie.
C’est vainement que la société XL Techniques, suivant en cela le motif erroné des premiers juges, fait valoir que le désordre était apparent pour s’être révélé immédiatement. Pour être qualifié d’apparent, le vice doit en effet pouvoir être constaté par l’acquéreur au moment même de la vente. Tel n’est à l’évidence pas le cas lorsque le vice n’est pas matériellement décelable au moment de la vente, mais réside dans un dysfonctionnement technique qui ne se matérialise qu’à la première mise en service du produit suivant sa vente, comme c’est précisément le cas en l’occurrence. Il est d’autant moins contestable que le vice n’était pas apparent lors de la vente que la société XL Techniques, spécialiste de ce type de matériel, n’a elle-même pu se convaincre du dysfonctionnement qu’une fois l’installation livrée, installée, et mise en fonctionnement.
Le vice doit ainsi indubitablement être considéré comme ayant été caché aux yeux de l’acquéreur au moment de la vente.
Le fait que le vice se soit révélé dès la mise en service de l’équipement ayant suivi sa livraison et son installation par la société XL Techniques permet de présumer qu’il affectait celui-ci antérieurement à sa vente, ce que confirme en tant que de besoin l’imputation du vice, par le vendeur lui-même, à la défectuosité du matériel qui lui avait été livré par son propre fournisseur.
Dès lors ainsi qu’il est établi que l’installation litigieuse était affectée d’un vice caché antérieur à la vente, la société Passalact est fondée à obtenir, conformément à sa demande, la résolution de la vente.
Il importe peu à cet égard que la société XL Techniques soit de bonne foi, qu’elle ait tenté de remédier au désordre, voire proposé après de longs mois le remplacement de l’équipement par un modèle différent.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
b) sur les conséquences de la résolution
Il résulte de l’article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ainsi, la société XL Techniques sera en premier lieu condamnée à restituer à la société Passalact le prix perçu, soit la somme de 47 520 euros. A cet égard, l’intimée est mal fondée à solliciter que la restitution soit cantonnée au montant hors taxes, au motif que l’appelante était assujettie à la TVA, alors que le montant de celle-ci a bien été versé par l’acquéreur au vendeur, de sorte que c’est à ce dernier qu’il appartient de faire son affaire de sa récupération (Cass.com. 8 janvier 2020 n°18-17 895).
Etant par ailleurs rappelé que la société XL Techniques est une professionnelle de la fourniture et de l’installation de structures d’approvisionnement en carburant, elle est irréfragablement présumée avoir connaissance des vices affectant les produits vendus, de sorte qu’elle est redevable envers sa cliente de l’indemnisation de tous préjudices ayant pu résulter d’un tel vice.
L’appelante réclame ensuite l’allocation d’une somme de 10 050 euros en réparation du préjudice de jouissance souffert journalièrement du mois de mars 2022 à celui de décembre 2023, à raison de 10 euros par jour. Si l’intimée conteste l’existence d’un tel préjudice, il reste pourtant que l’acquisition de l’équipement litigieux était destinée à permettre à la société Passalact de pouvoir approvisionner ses véhicules en GNV dans ses propres locaux, ce qui lui économisait des trajets pour se rendre au point de distribution public le plus proche, dont il n’est pas contesté qu’il se trouvait éloigné d’une douzaine de kilomètres. Le fait de ne pouvoir bénéficier, pendant une durée de 33 mois, d’un tel approvisionnement a nécessairement exposé la société appelante à des frais de trajet et des pertes de temps pour y pallier, ce qui caractérise incontestablement un préjudice de jouissance. Au regard de la nature du préjudice ainsi souffert, et de sa durée, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour l’évaluer à 10 000 euros, somme que l’intimée sera condamnée à lui payer à tire de dommages et intérêts.
La société Passalact réclame ensuite l’indemnisation d’un préjudice financier qu’elle évalue à 191 000 euros se décomposant pour 63 000 euros dans le coût d’acquisition d’une flotte de véhicules fonctionnant au gaz, et pour 128 000 euros dans le coût d’acquisition d’une flotte de véhicules électriques.
S’agissant en premier lieu de la flotte de véhicules au gaz, c’est manifestement de manière erronée que l’appelante soutient que ce préjudice résulte du fait qu’elle a acquis des véhicules au gaz qu’elle n’a pas pu faire fonctionner normalement au regard des dysfonctionnements de l’installation litigieuse. D’une part, en effet, il apparaît à la lecture des pièces produites que l’acquisition de ces véhicules s’est faite en février 2020, soit deux années avant la commande auprès de la société XL Techniques de l’équipement concerné, de sorte que celle-ci n’était en aucun cas l’élément causal de l’achat de ces véhicules. D’autre part, et en tout état de cause, le dysfonctionnement de la station d’approvisionnement ne rendait en rien les véhicules eux-mêmes inutilisables, dès lors qu’ils pouvaient être approvisionnés ailleurs, le désagrément résultant d’une telle contrainte ayant été indemnisé précédemment.
De même, il n’est fait aucun lien de causalité directe entre le vice affectant la station de gaz et l’achat de véhicules électriques, alors qu’il n’est pas démontré que ceux-ci sont venus en remplacement des véhicules fonctionnant au gaz, et que cet achat peut parfaitement résulter d’une orientation stratégique nouvelle concernant la consommation énergétique, le cas échéant dictée par des considérations économiques estimées plus avantageuses.
La demande formée au titre du préjudice financier sera donc rejetée.
Il est encore réclamé l’indemnisation d’un préjudice de perte d’exploitation, que la société Passalact chiffre à 36 960 euros, et qu’elle indique résulter du coût représenté par la nécessité de procéder à la recharge de ses véhicules à l’extérieur, et qu’elle calcule sur la base de 24 kilomètres x 220 jours par année x 1euro du kilomètre (prix du GNV) x 7 véhicules. Toutefois,ce caclul apparaît largement théorique, qui suppose en effet que chaque véhicule effectue un plein de gaz quotidien, alors que strictement aucune donnée n’est fournie concernant leur autonomie et leur parcours journalier, qu’il est par ailleurs manifeste que certains approvisionnements pouvaient être faits à l’occasion des trajets commerciaux, sans nécessité d’un déplacement spécifique, et qu’enfin il n’est en rien justifié du montant mis en compte au titre du coût du GNV. En outre, les désagréments liés à la nécessité de s’approvisionner à l’extérieur ont d’ores et déjà été indemnisés au titre du préjudice de jouissance, avec lequel la présente demande fait pour une large part double emploi. Cette prétention indemnitaire sera donc écartée.
Enfin, la société Passalact réclame la réparation d’un préjudice moral de 15 000 euros. Or, elle échoue à caractériser l’existence un tel préjudice la concernant, alors qu’en sa qualité de personne morale elle ne peut se prévaloir, comme elle le fait, des pertes de moral qu’elle invoque dans la personne de ses salariés et de son dirigeant. Ce chef de demande sera donc également rejeté.
SUR LES AUTRES DISPOSITIONS :
La décision défére sera infirmée s’agissant des dépens et des frais irérpétibles.
La société XL Techniques sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Passalact la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation du 14 mars 2024 de la société Passalact ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 5 février 2022 entre la SARL Passalact et la SAS XL Techniques, portant sur la fourniture et la pose d’un compresseur destiné à l’approvisionnement des véhicules en GNV ;
CONDAMNE la SAS XL Techniques à restituer à la SARL Passalact la somme de 47 520 euros correspondant au prix de vente ;
CONDAMNE la SAS XL Techniques à payer à la SARL Passalact la somme de 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
DÉBOUTE la SARL Passalact de ses demandes formées au titre du préjudice financier, du préjudice de perte d’exploitation et du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS XL Techniques aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS XL Techniques à payer à la SARL Passalact la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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