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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 21 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DULR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Mars 2024
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 07 Janvier 2025, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 21 Janvier 2025.
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [L] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/04/2024
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – M. [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
— S.A.R.L. [T] [D] IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 483 289 831
Représentés et plaidants par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Débouté Mme [E] de ses demandes ;
— Condamné Mme [E] à procéder sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à une déclaration de retrait auprès de l’INPI du logo de la SARL [T] [D] Immobilier pour la classe 36 ;
— Condamné Mme [E] à payer à M. [O] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [E] aux dépens.
Dans les motifs du jugement, le tribunal a aussi condamné Mme [E] à verser à M. [O] une somme de 1 000 € en réparation du préjudice résultant de l’inéxécution par Mme [E] de ses obligations découlant de la transaction conclue le 12 novembre 2018, sans reprendre cette condamantion dans le dispositif du jugement.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2024.
Par conclusions initiales d’incident signifiées le 3 octobre 2024, M. [O] et la SARL [T] [D] Immobilier ont sollicité du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire, faisant valoir que l’appelante ne s’était pas acquittée de la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris, revêtu de l’exécution provisoire de droit, et a réclamé une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique n°2 du 6 janvier 2025, Mme [E] indique avoir procédé au virement de la somme de 5 000 € sur le RIB CARPA de son conseil.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter M. [O] et la SARL [T] [D] Immobilier de leurs demandes et les condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident n°2 du 2 décembre 2024, les intimés ont maintenu leur demande de radiation, faisant observer que la somme due n’a pas été virée sur le compte CARPA de leur conseil, et ajoutant que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a exécuté la décision en procédant au retrait du logo [T] [D] Immobilier auprès de l’INPI.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile , lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les causes du jugement entrepris ont été payées au moyen d’un chèque de 5 000 € daté du 29 novembre 2024 et remis sur le compte CARPA du conseil de l’appelante dont il est justifié.
Si le virement vers le compte CARPA du conseil des intimés aurait dû être effectué plus tôt, il apparaît que le conseil de l’appelante a demandé le RIB CARPA de son confrère par courrier du 6 janvier 2025.
Il peut donc être considéré que les condamnations pécuniaires ont été exécutées par Mme [E].
S’agissant de la condamnation sous astreinte à procéder à une déclaration de retrait du logo [T] [D] Immobilier auprès de l’INPI, Mme [E] convient qu’elle ne l’a pas effectuée. Toutefois, cette inéxécution, alors même que Mme [E] a créé une société dénommée ' Choisir la Bourgogne’ et n’utilise plus le logo ni le nom commercial de '[T] [D] Immobilier', ne saurait à elle seule entraîner la radiation de l’affaire.
La demande de radiation sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [O] et la SARL [T] [D] Immobilier de leur demande de radiation ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans la procédure d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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