Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 mars 2025, n° 23/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 décembre 2022, N° 21/05140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 23/01840 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHCE
[X] [D] [J]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10E
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 21/05140) suivant déclaration d’appel du 13 avril 2023
APPELANT :
[X] [D] [J]
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Cécile KAUFFMAN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2020, M. [X] [D] [J], se disant né le 30 juillet 1977 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo) a souscrit auprès de la préfecture une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil.
Par décision du 26 janvier 2021, le Ministre de l’Intérieur chargé des naturalisations a refusé l’enregistrement de la déclaration au motif que le frère allégué de M. [D] [J], M. [C] [D] [J], n’a pas acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
Contestant cette décision, M. [D] [J] a, par acte d’huissier délivré le 18 juin 2021, assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité,
— dire au Ministre de l’intérieur de procéder, sans délai, à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— condamner l’Etat au paiement des dépens.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [D] [J],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné M. [D] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 13 avril 2023, M. [D] [J] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, constaté son extranéité, ordonné la mention de l’article 28 du code civil et condamné aux dépens.
Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 février 2025, afin que l’appelant justifie de l’opposabilité au juge français du jugement supplétif produit au soutien de sa demande de nationalité française et que le procureur général conclut sur la validité de ces nouveaux moyens de preuve produits.
L’appelant n’a pas conclu postérieurement à la réouverture des débats, contrairement au procureur général.
Selon dernières conclusions du 25 octobre 2024, M. [D] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris n° 21/05140 en date du 15 décembre 2022,
En conséquence,
— dire et juger que M. [D] [J] a la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil,
— ordonner la transcription prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Parquet général aux dépens, et au versement à M. [D] [J] de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 17 janvier 2025, le procureur général demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner M. [D] [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 février 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par l’appelant par déclaration du 13 avril 2023, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 23 janvier 2024.
Sur la demande d’annulation la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité :
Devant la cour, M. [D] [J] ne se prévaut désormais que d’un lien de fraternité à l’égard de M. [P] [D] au soutien de sa demande en faisant valoir que :
— il justifie d’un état civil fiable et de son lien de filiation avec leurs parents communs en produisant en cause d’appel la version originale d’un jugement supplétif rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de Paix de Kinshasa et un acte de naissance n° 2714 qui retranscrit ce jugement,
— M. [P] [D] est devenu français suite au certificat qui lui a été délivré le 19 octobre 1992 par le tribunal d’instance de Toulouse, sur le fondement des articles 52, 53 et 54 anciens du code civil,
— une équivalence juridique peut être faite entre ces articles et l’article 21-11 du code civil,
— il justifie de sa présence et de sa scolarité en France depuis l’âge de six ans.
Le procureur général expose que les conditions de 21-13-2 du code civil ne sont pas réunies puisque :
— l’acte de naissance produit par M. [D] [J] devant le premier juge puis le second produit devant la cour comportent des numéros et des dates différents et ont été dressés par des officiers d’état civil différents,
— ces actes ont également été dressés dans des centres d’état civil différents, en exécution de jugements supplétifs différents et portent une date de naissance différente s’agissant du père allégué,
— l’article 21-13-2 du code civil ne s’applique qu’aux frère ou soeur d’un français ayant acquis la nationalité française sur le fondement des articles 21-7 ou 21-11 du code civil,
— l’appelant ne produit aucune pièce de nature à justifier sa scolarité en France.
Sur ce,
En application de l’article 21-13-2 alinéa premier du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une s’ur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit en l’espèce à M. [D] [J], qui doit fournir les pièces prévues par l’article 17-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
L’article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention internationale entre la France et la République démocratique du Congo, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
Pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés soit en France par le consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées.
Aussi, lorsqu’un acte d’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, reste subordonnée à sa régularité internationale. Parmi ces conditions, figure la conformité à la conception française de l’ordre public international, laquelle exige que le jugement soit motivé.
En l’espèce, la signature du greffier titulaire qui a délivré le jugement supplétif du 26 avril 2024 a été légalisée par un notaire. Cette légalisation n’est donc pas régulière, faute d’avoir été effectuée par une autorité compétente, à savoir le consul de France en République démocratique du Congo ou le consul de la République démocratique du Congo en France.
Il ne peut par ailleurs être considéré que ce jugement réponde aux conditions exigées pour sa régularité internationale, puisqu’il est impossible pour la cour de déterminer quel est le lien d’intéressement entre M. [K] [W] [F], qui fut à l’origine de la requête, et M. [D] [J], de sorte qu’un doute persiste sur l’identité et la qualité à agir du requérant.
Ce jugement supplétif ne peut donc être reconnu en France et se trouve privé de toute force probante au regard de l’article 47 du code civil, de même que l’acte de naissance n° 2714 à partir duquel il a été dressé.
M. [D] [J] échoue en conséquent à justifier d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’article 21-13-2 du code civil, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Succombant à l’instance, M. [D] [J] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [D] [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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