Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2023, N° 77-1468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°73
N° RG 23/02120 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4GR
[Y]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[O]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02120 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4GR
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2023 rendu par le TJ de [Localité 35].
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le 08 Avril 1960 à [Localité 34]
[Adresse 23]
[Localité 31]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS
INTIMES :
Monsieur [K] [Y]
né le 04 Juin 1964 à [Localité 34]
[Adresse 13]
[Localité 30]
Madame [A] [Y]
née le 25 Juin 1961 à [Localité 34]
[Adresse 18]
[Localité 32]
ayant tous les deux pour avocat Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [T] [Y]
né le 10 Octobre 1965 à [Localité 40]
[Adresse 20]
[Localité 29]
défaillant bien que régulièrement assigné
Madame [P] [Y]
née le 27 Avril 1967 à [Localité 34]
[Adresse 22]
[Localité 28]
défaillante bien que régulièrement assignée
Madame [L] [O] épouse [S]
née le 13 Octobre 1962 à [Localité 34]
[Adresse 19]
[Localité 21]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 24 mars 2011, [R] [C] a vendu à [G] [Y] une maison d’habitation et des parcelles situées à [Localité 38] ([Localité 42]).
Le vendeur s’est réservé un droit d’usage et d’habitation de la maison.
Le prix de vente, d’un montant de 60.000 €, a été converti en une rente viagère et annuelle de 3.888 €, payable par mensualités de 324 €.
Par jugement du 28 juin 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Poitiers a placé [R] [C] sous tutelle et a désigné [A] [Y] en qualité de tutrice.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des tutelles de tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé la tutrice à agir en résolution de la vente.
Par acte du 24 février 2022, [A] [Y] ès qualités a assigné [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé de :
— prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement des arrérages ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
[R] [C] est décédé le 7 mai 2022. Il a laissé pour lui succéder :
— [G] [Y] ;
— [A] [Y] ;
— [L] [Y] ;
— [K] [Y] ;
— [T] [Y] ;
— [P] [Y].
[A] [Y], [L] [Y] et [K] [Y], reprenant l’instance, ont appelé en cause [T] [Y] et [P] [Y].
[T] [Y], [P] [Y] et [G] [O] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'constate la reprise d’instance,
prononce, à effet du 13.01.2022, la résolution de la vente par [R] [C] à [G] [Y] reçue par Maître [U], notaire à [Localité 33] ([Localité 42]) le 24.3.2011, portant sur :
— une maison d’habitation sise à [Adresse 36], cadastrée section A numéros [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 27],
— et les parcelles de terre et de bois-taillis sises à [Localité 39], cadastrées section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et section D numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],
rejette la demande de dommages et intérêts,
condamne [G] [Y] :
— aux dépens, en ceux compris les coûts de publication de l’assignation et de la décision à venir au service de la publicité foncière,
— à régler à [L] [Y] 1.000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il a considéré que :
— le défaut de paiement du prix fondait la résolution de la vente ;
— la preuve d’un préjudice subi en raison du défaut de paiement n’était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2023, [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, il a demandé de :
'Vu les articles 31, 32, 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 ancien alinéa 2 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS du 25 juillet 2023 (RG n°22/00509)
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS du 25 juillet 2023 (RG n°22/00509) en ce qu’il :
' Constate la reprise d’instance,
' Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par [A] et [K] [Y],
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS du 25 juillet 2023 (RG n°22/00509) en ce qu’il :
— Prononce, à effet du 13 janvier 2022, la résolution de la vente par [R] [C] à [G] [Y] reçue par Maître [U], notaire à [Localité 33] ([Localité 42]) le 24.03.2011, portant sur :
o Une maison d’habitation sise à [Adresse 36], cadastrée section A numéros [Cadastre 25] et [Cadastre 27],
o Et les parcelles de terre et de bois-taillis sises à [Localité 39], cadastrées section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], l245,1251,1295, [Cadastre 11], [Cadastre 12] et section D numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],
— Condamne [G] [Y] :
o Aux dépens, en ceux compris les coûts de publication de l’assignation et de la décision à venir au service de la publicité foncière,
o À régler à [L] [Y] 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dire et juger qu’en application du contrat de vente viagère conclu le 24 mars 2011, Monsieur [G] [Y] propriétaire de :
o une maison d’habitation sise à [Adresse 37], cadastrée section A N° [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27]
o les parcelles de terres, bois-taillis sise à [Localité 39], cadastrées section C, N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et section D N° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17]
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [A] [Y] et Monsieur [K] [Y] à 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Il a exposé s’être acquitté du paiement de l’intégralité des sommes qui restaient dues (35.640 € et 972 €). Il a ajouté avoir payé les taxes foncières depuis l’acquisition du bien.
Il a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, la preuve d’un préjudice n’étant selon lui pas rapportée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, [A] [Y] et [K] [Y] ont demandé de :
'Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
DECLARER Monsieur [G] [Y] irrecevable et mal-fondé en son appel.
DEBOUTER Monsieur [G] [Y] de toutes ses demandes.
DECLARER Madame [A] [Y] et Monsieur [K] [Y], venant aux droits de Monsieur [R] [C], recevables et bien-fondés en leur appel incident.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [G] [Y] à régler à Madame [L] [Y] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné Monsieur [G] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de publication de l’assignation et le coût de publication de la décision à venir au service de la publicité foncière.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Prononcé, à effet du 13 janvier 2022, la résolution de la vente par Monsieur [R] [C] à Monsieur [G] [Y] reçue par Maître [U], Notaire à [Localité 33], le 24 mars 2011.
— Rejeté la demande de dommages-intérêts.
Statuant de nouveau, DECLARER Monsieur [G] [Y] responsable du préjudice subi par Monsieur [R] [C] de son vivant.
Par suite, CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [A] [Y] et Monsieur [K] [Y], venant aux droits de leur oncle, Monsieur [R] [C], la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts.
Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [A] [Y] et Monsieur [K] [Y], venant aux droits de leur oncle, Monsieur [R] [C], la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Ils ont exposé renoncer à la demande de résolution de la vente en raison des paiements effectués par [G] [Y].
Ils ont maintenu la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par leur auteur en raison du retard de paiement, constitué par :
— la difficulté rencontrée pour payer le séjour en maison de retraite ;
— la perte de chance de vendre la maison d’habitation à un meilleur prix.
[L] [Y] épouse [S], [T] [Y] et [P] [Y] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifié :
— le 27 octobre 2023 à [L] [S] née [Y], par acte déposé en l’étude du commissaire du justice ayant instrumenté ;
— le 30 octobre 2023 à [T] [Y], à domicile ;
— le 30 octobre 2023 à [P] [X] née [Y], à sa personne.
L’ordonnance de clôture est du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
[G] [O] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a résolu la vente.
[A] et [K] [Y], qui avaient repris l’instance initiée par [R] [C], ont indiqué renoncer à demander la résolution de la vente, [G] [Y] ayant payé les sommes dont il était redevable.
[L] [O], demanderesse à la résolution en première instance, n’a pas constitué avocat devant la cour.
[T] et [P] [O], qui n’avaient pas constitué avocat et n’avaient formulé aucune demande, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Il en résulte que :
— les parties constituées devant la cour s’accordent pour que la résolution de la vente ne soit pas prononcée ;
— devant la juridiction d’appel, aucune demande contraire n’a été formulée.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qui’il a résolu la vente.
Il sera constaté que [G] [Y] a payé les sommes dont il était redevable au titre de la vente et que la résolution de la vente n’est plus sollicitée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1650 du code civil dispose que : 'La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente'.
[G] [Y], en ne payant que tardivement le prix de vente selon les modalités convenues, a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec [R] [C].
La rente due annuellement par l’appelant était de 3.888 €.
Les revenus déclarés par [R] [C] pour l’année 2021 étaient de 10.364 €, soit un revenu fiscal de référence de 6.903 €.Une facture en date du 1er janvier 2022 de l’établissement Korian Les [Adresse 41] ([Localité 42]), relative au séjour du mois de janvier 2022, est d’un montant total de 2.932,29 €. Un budget manuscrit a été produit aux débats, faisant apparaître, pour une année non précisée, des ressources de 15.688,96 € et des dépenses d’un montant de 36.957,72 €, dont 34.549 € de fais de séjour en établissement.
Le défaut de paiement de la rente a nécessairement perturbé la gestion du budget d'[R] [C] et rendu plus difficile le règlement des frais de séjour en établissement.
Le préjudice ainsi subi par [R] [C] sera réparé par l’attribution de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts à [A] et [K] [Y] pris en leur qualité d’héritiers, qui en ont seuls fait la demande.
Le jugement sera réformé de ce chef.
SUR LES DEPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que l’appelant supporte la charge des dépens d’appel.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement à [L] [Y] par l’appelant.
[A] [Y] et [K] [Y] bénéficiant comme en première instance de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 25 juillet 20123 du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf en ce qu’il :
'prononce, à effet du 13.01.2022, la résolution de la vente par [R] [C] à [G] [Y] reçue par Maître [U], notaire à [Localité 33] ([Localité 42]) le 24.3.2011, portant sur :
— une maison d’habitation sise à [Adresse 36], cadastrée section A numéros [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 27],
— et les parcelles de terre et de bois-taillis sises à [Localité 39], cadastrées section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et section D numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],
rejette la demande de dommages et intérêts’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONSTATE que [G] [Y] a payé les sommes dont il était redevable au titre de la vente consentie par [R] [C] par acte du 24 mars 2011 reçu par Maître [I] [U], notaire associé à [Localité 33] ;
CONSTATE que la résolution de la vente n’est plus sollicitée ;
CONDAMNE [G] [Y] à payer à [A] [Y] et [K] [Y] pris ensemble en leur qualité d’héritiers d'[R] [C], la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [G] [Y] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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