Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS SNIDARO, S.A.S. VIVACI |
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TC
LE : 20 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00876 – N° PortalisSAS VIVACI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 03 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.P. [L] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GBC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 392 966 289
Représentée et plaidée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/09/2024
II – S.A.S. VIVACI venant aux droits de la SAS SNIDARO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° SIRET : 309 124 485
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
20 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SNIDARO aux droits de laquelle intervient désormais la SAS VIVACI avait été choisie en qualité de sous-traitant dans le lot carrelage et étanchéité par la société [Adresse 4] ci après désignée GBC dans le cadre d’un marché de travaux conclu avec la communauté d’agglomération de [Localité 5] pour la construction d’un complexe aquatique dont le montant du marché était de 782'100€ HT et le sous-traitant ayant été agréé par la communauté d’agglomération le 25 janvier 2011.
C’est dans ces conditions que la SARL GBC a été destinataire des plannings d’intervention de son lot et des phasages et recommandations de l’entreprise qui lui confiait le marché de sous-traitance le 13 janvier 2011. Le calendrier prévisionnel d’exécution prévoyait un démarrage de son lot en décembre 2011. Or, par courrier du 19 mars 2012 la SARL GBC confirmait à la SARL SNIDARO l’impossibilité d’intervenir sur le chantier en raison d’un retard de cinq mois.
Le sous-traitant, la SARL SNIDARO soutenait dans son courrier du 12 avril 2012 que compte-tenu des retards et de l’absence de mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment, elle ne pouvait intervenir outre le fait que d’autres corps d’état se trouvaient eux-mêmes dans l’impossibilité d’exécuter leurs prestations. Elle retournait donc le contrat de sous-traitance dûment signé mais, faisait figurer un refus de planning prévisionnel et un refus de l’article sur les délais et les retards d’exécution. Elle en informait par courrier du même jour le maître d’ouvrage et le maître d''uvre.
Ce n’est qu’à la rentrée de septembre 2012 que la SARL SNIDARO aurait débuté son intervention, en informant par de multiples échanges la SARL GBC. En outre, des travaux supplémentaires pour un montant de 3841,36 euros TTC ont été commandés.
15 situations de travaux établies par la SARL SNIDARO étaient transmises par la SARL GBC au maître d’ouvrage pour mise en paiement mais, la situation n° 16, du 7 novembre 2013 était refusée en raison d’un trop grand nombre de réserves. Le 3 décembre 2013, la société sous-traitante rappelait à la SARL GBC que les retards étaient imputables, soit à des retards de prise de décision, soit à l’absence de mise à disposition des zones où elle devait intervenir. Cependant, était adressé le 26 décembre 2013 un courrier de la société sous-traitante à la SARL GBC pour signifier l’exécution de l’intégralité des travaux prévus au contrat.
La SARL GBC transmettait le 8 janvier 2014 un Procès-Verbal de réception comportant des réserves à réception, notamment sur ces ouvrages. Une levée partielle était effectuée le 28 janvier 2014, mais le 23 avril de la même année une liste finale de réserves était établie.
Le litige est lié à l’exécution ou à l’absence de levées des dernières réserves et au compte entre les parties.
C’est dans ces conditions que la société SNIDARO saisissait le tribunal de commerce de Bourges en référé afin d’obtenir le paiement d’une provision de 174'429,91 € outre intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance, le 16 décembre 2014, la société GBC était condamnée au versement d’une somme de173'796,10 € avec intérêts au taux légal depuis le 14 mars 2014 et 1500 € au titre des frais irrépétibles.
S’il était sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision, celle-ci était rejetée par ordonnance de Mme le Premier Président de la cour d’appel de Bourges le 14 avril 2015.
Le 1er novembre 2015 la société SNIDARO établissait son DGD à hauteur de 682'033,55 € TTC retenant des surcoûts d’exécution, des bouleversements imprévisibles ayant affecté la durée et l’ampleur des travaux.
Par courrier du 18 novembre 2015, la société GBC opposait un refus et une procédure était en conséquence engagée par acte du 18 juillet 2017 devant le tribunal de commerce de Bourges en paiement de la somme, à l’initiative de la SARL SNIDARO.
Une première décision le 9 avril 2019 prescrivait une mesure d’expertise. Cependant, celle-ci était contestée devant la cour d’appel qui par arrêt du 21 janvier 2021 confirmait la décision du tribunal de commerce de Bourges en l’intégralité de ses dispositions et complétait la mission de l’expert afin qu’il donne son avis sur la réalité et le quantum des préjudices allégués par la SARL GBC dans le cadre du marché dont la responsabilité incombait à la SARL SNIDARO.
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Le rapport était déposé le 16 mai 2022 et le tribunal de commerce de Bourges par décision en date du 3 septembre 2024, estimait bien fondées les réclamations de la société SNIDARO et condamnait la SARL GBC à lui régler les sommes de :
3.741,78 € HT au titre de la modification des prestations du marché ;
3.437,76 € au titre du suivi supplémentaire par le Chargé d’Affaires ;
143.218 € au titre du surcoût de main d''uvre ;
26.857,85 € au titre des intérêts moratoires ;
185.488,33 € au titre de la perte d’amortissement des frais généraux et perte de marge ;
80.893,91 € au titre du surcoût de 4 salariés de l’entreprise outre
1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges retenaient la légitimité des réclamations fondées sur les constatations de l’expert notamment sur les modifications de prestations du marché. Concernant les autres demandes, et à rebours des conclusions expertales, la juridiction retenait que l’allongement de la durée des travaux initialement prévus de trois mois à 20 mois avait généré un suivi supplémentaire par le chargé d’affaires, entraîné un accroissement du recours à une main-d''uvre intérimaire et maintenu ceux-ci pour un tiers de leur temps sur le chantier outre des intérêts moratoires et une perte de marge ouvrant droit à indemnisation.
La juridiction rejetait en outre la demande reconventionnelle formulée par la société GBC qui soutenait que le non-respect par son sous-traitant des délais d’exécution et l’existence de désordres affectant ces travaux, auraient causé un préjudice ouvrant droit à indemnisation. Elle retenait la prescription de l’action au visa de l’article 2224 du Code civil, au motif que les échanges de correspondances dataient de juillet 2013 et que la prescription se trouvait dès lors acquise lorsqu’elle présentait ses demandes reconventionnelles.
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La SCP [L] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GBC liquidée par jugement du 3 septembre 2024, interjetait appel de l’ensemble de la décision le 27 septembre 2024.
Au terme de ses dernières écritures échangées le 23 décembre 2024, la SARL GBC en liquidation judiciaire, concluait à la réformation intégrale du jugement du tribunal de commerce de Bourges et au rejet de l’ensemble des prétentions de la SARL SNIDARO celle-ci étant responsable d’une partie des retards rencontrés dans le cadre du chantier de construction du complexe aquatique de Mantes-la-Ville.
Il était en outre sollicité la condamnation de la SARL SNIDARO à lui régler toutes causes de préjudices confondus une somme totale de 15'635,81 €TTC selon les calculs établis par l’expert judiciaire dans son rapport, outre les intérêts au taux légal depuis le 23 décembre 2015 date de la signature du protocole entre le maître d’ouvrage et l’entreprise principale. Par ailleurs, il était sollicité l’octroi d’une somme de 20'000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL GBC en liquidation judiciaire soutient en effet que les problèmes sont intervenus en cours de chantier que de nombreux retards imputables à la SARL SNIDARO ont été déplorés et qu’à l’issue de nombreuses malfaçons ont été relevées ; ainsi, 10 pages de réserves concernant ladite société ont été établies, alors même que la SARL SNIDARO bénéficiait d’un paiement direct sur l’ensemble des factures par le maître de l’ouvrage.
En fin de chantier, sur une somme de près de 700'000 €, il restait dû à la SARL SNIDARO à juste titre selon elle, 174'429,91€ somme qui a été contestée par la SARL GBC à raison des nombreux retards sur le chantier.
Rappelant les péripéties judiciaires de cette procédure, elle indiquait que la SARL SNIDARO faisait pratiquer sur les comptes de l’appelante une saisie-attribution d’un montant de 47'000 € entre les mains de la banque HSBC.
Elle conteste les réclamations exorbitantes qui ont été formulées par la SARL SNIDARO devant les premiers juges et qui ont été accueillies :
En effet, l’expert judiciaire a retenu qu’aucune des demandes de la SARL SNIDARO n’était fondée ; des courriers montraient qu’elle était responsable des retards de l’avancement des travaux les 15 et 26 juillet 2013, des tableaux établissaient l’état d’avancement des travaux ; le 31 juillet 2013 des rappels et une mise en demeure de fournir un planning d’exécution étaient exigés du sous-traitant. Des avertissements étaient délivrés notamment le 6 septembre 2013, relatifs à des réductions d’effectifs contrairement aux prescriptions contractuelles.
Les surcoûts de main-d''uvre salariée allégués ont été refusés par l’expert qui a estimé que l’entreprise SNIDARO recourait habituellement à des intérimaires, et ne saurait ouvrir droit à une prise en charge de ce chef même si le chantier avait été décalé des mois de mars 2012 à novembre 2013 au lieu de décembre 2011 à février 2012. Dans tous les cas, selon l’expert, les ressources humaines internes ne pouvaient suffire à absorber l’augmentation liée au chantier.
Le quantum de la demande était chiffré à hauteur de 1300 € par semaine alors même que le coût d’une semaine de travail ressortait à 910 €. L’appelante en conclut que le montant réellement facturé auprès des entreprises d’intérim, apparaît sans rapport avec le montant de la demande qui lui est présentée.
Sur les intérêts moratoires, elle reprend là encore les conclusions de l’expert qui rejetait cette demande motivée par une perte d’amortissement de frais généraux qui n’apparaissait pas fondée et une perte de marge qui faisait double emploi et en outre, avait été encaissé sur l’exercice 2012-2013, au lieu de l’exercice précédent.
Reprenant les conclusions de l’expert selon lesquelles les comptes-rendus de chantier mettaient en exergue le peu de présence des compagnons de l’entreprise de carrelage SNIDARO sur le chantier, la juridiction du premier degré ne pouvait comme elle l’a fait, retenir dès lors le bien fondé des réclamations présentées par la société sous-traitante.
Au contraire, la SARL GBC est bien fondée à présenter des demandes reconventionnelles pour l’indemnisation des préjudices consécutifs au non-respect par son sous-traitant des délais d’exécution, et en raison des désordres et malfaçons affectant les travaux. La cour d’appel de Bourges dans son arrêt du 21 janvier 2021 avait accepté que l’expert judiciaire donne un avis sur la réalité et le quantum des préjudices qu’elle alléguait dans le cadre du marché dont la responsabilité incombait à la SARL SNIDARO ; dès lors, la prescription retenue par les premiers juges ne pouvait avoir pour point de départ le 15 avril 2014, mais seulement le jour du dépôt du rapport par l’expert, c’est-à-dire à compter du 16 mai 2022.
Dans de telles conditions, la décision doit être réformée et, l’action reconventionnelle de la SARL GBC devant les premiers juges devait être accueillie.
Celle-ci est bien fondée à hauteur de 15'635,81 € qui correspond aux pénalités imputables pour retards liés au chantier sur la base du montant total de celui-ci, de la part confiée à la SARL SNIDARO, et sur 60 jours. Dès lors, il conviendra de réformer la décision et de condamner la SARL SNIDARO à lui régler une somme de 15'635,81 € au titre des pénalités qu’elle aurait dû payer au maître de l’ouvrage étant responsable du retard en sa qualité de sous-traitant.
La SARL GBC présente encore sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile des réclamations importantes liées, au harcèlement judiciaire dont elle se dit l’objet par la SARL SNIDARO qui n’a eu de cesse de multiplier les recours afin d’obtenir le paiement de sommes alors même qu’elle n’est nullement responsable des éventuels préjudices allégués. C’est pourquoi dans ces conditions elle entend obtenir le remboursement d’une somme de 20'000 € au titre de ses frais irrépétibles.
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Par conclusions d’intimé échangées régulièrement le 14 mars 2025, la SARL VIVACI venant aux droits de la société SNIDARO conclut au bien-fondé de la décision attaquée et à la confirmation de celle-ci en ce qu’elle a jugé prescrite la demande reconventionnelle présentée par la SARL GBC, et que sa créance soit fixée dans la liquidation judiciaire de la société GBC aux sommes suivantes :
3.741,78 € HT au titre de la modification des prestations du marché ;
3.437,76 € au titre du suivi supplémentaire par le Chargé d’Affaires ;
143.218 € au titre du surcoût de main d''uvre ;
26.857,85 € au titre des intérêts moratoires ;
185.488,33 € au titre de la perte d’amortissement des frais généraux et perte de marge ;
80.893,91 € au titre du surcoût de 4 salariés de l’entreprise et
1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise SNIDARO conteste la présentation effectuée par la SARL GBC et au contraire affirme qu’elle a fait diligence sur le chantier alors même que des retards s’accumulaient et qu’un décalage de 5 mois dans la réalisation, n’était pas de son fait, celui-ci se déroulant de fait sur 20 mois.
Tout d’abord sur le montant de la somme de 3741,78 euros HT, celle-ci n’est plus discutée et il conviendra de confirmer la décision sur ce point.
Ensuite, sur le suivi supplémentaire par un chargé d’affaires : la prolongation du chantier pendant une période de 16 mois, avec réception le 28 novembre 2013 a imposé un suivi supplémentaire du chantier par le chargé d’affaires qui se rendaient en moyenne une journée par semaine sur le chantier, contrôlait l’arrivée des matériaux et la présence des matériels, et vérifiait l’exécution. La SARL SNIDARO reprend pour ce faire un point mentionné par l’expert en page 6, où il indiquait la présence de l’entreprise aux comptes-rendus hebdomadaires de chantier. Se basant dès lors sur le coût salarial du chargé d’affaires et le nombre de 16 déplacements, elle réclame la somme de 2348,80 € majorée des frais de péage, coût de transport, soit la somme de 3337,76 €.
Elle justifie ensuite le surcoût de main-d''uvre par un recours massif aux intérimaires entre le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013 passant de 7107 € à 1'052'329 € comme l’a constaté l’expert, selon elle. Par ailleurs, elle produit les factures d’intérim de la société PALMA pour la période janvier à octobre 2013, et visant expressément le chantier de [Localité 7]. Il en résulte un surcoût d’un montant de 143'218€.
Contrairement au rejet proposé par l’expert, les intérêts moratoires figuraient au cahier des clauses administratives particulières du chantier et le solde s’établit à la somme de 26'857,85 € suivant justificatifs du service comptable de l’entreprise : en effet, ces intérêts correspondent aux 17 situations établies dans le cadre de ce chantier, et sont liées à la différence entre l’échéance du paiement et la date réelle de celui-ci. Ce décalage avait été retenu par le président du tribunal de commerce de Bourges dans son ordonnance de référé et s’avère incontestable. Il est réclamé 26'857,85 € de ce chef.
Son taux de frais fixes généraux s’établissaient à 30,28 % au 30 septembre 2012 sur la base de l’exercice comptable précédent. Or, pour le chantier, qui a duré 20 mois, au lieu de trois mois, la société a dû y travailler au lieu de réaliser d’autres prestations. Son chiffre d’affaires en conséquence a accusé une perte pour l’année 2011-2012, et l’on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un glissement, car le décalage dans le temps accompagné d’un allongement de la durée du chantier, a entraîné d’une part, une perte d’amortissement et, d’autre part, une perte de marge de l’entreprise.
Elle considère que la perte de chiffre d’affaires en raison de ce chantier décalé dans le temps lui aurait coûté 618'294,43 € HT avec un taux de marge de 30,28 %, soit une réclamation bien-fondé à hauteur de 185'488,33 €.
Elle ajoute, qu’elle a dû recourir sur ce chantier aux soins d’un juriste dont le coût financier s’est élevé à 21'034,11 €, majoré d’un directeur administratif et financier pour la même période pour 35'642,88 € et de deux assistantes soit la somme de 9897,16 €, ce qui fait un total de ce chef de 80'893,91€.
Les réclamations présentées par la SCP [F] prise ès qualité, apparaissent purement et simplement comme irrecevables car le point de départ de la prescription de cinq ans pour formuler une demande avait été fixé par la cour au 15 avril 2014.
Très subsidiairement, ses demandes apparaissent manifestement infondées, car l’attitude de la SARL GBC qui n’a eu de cesse de s’opposer à la mise en place de la mesure d’expertise judiciaire s’est doublée d’une demande d’extension devant la cour d’appel ;
Ensuite, l’examen du protocole d’accord conclu entre le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage montre que la SARL GBC a renoncé à sa demande d’indemnité liée à la prolongation du délai, en échange, le maître de l’ouvrage a accepté de ramener les pénalités de retard à deux mois.
Soutenant qu’en définitive en sa qualité de sous-traitant, la société intimée a supporté l’intégralité des retards alors qu’elle n’en est pas à l’origine, elle indique que la demande reconventionnelle de la SCP [F] est irrecevable, et en tout état de cause infondée.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2025.
DÉCISION :
Sur les réclamations formulées de part et d’autre, avant même d’être examinées, il convient de rappeler le contexte et les éléments ayant préludé au différend.
Les parties s’inscrivent dans le cadre d’un marché public de la ville de [Localité 6] relatif à la construction du pôle aquatique confié à la SARL GBC pour une partie du lot 1 concernant les revêtements de sol et murs en céramique pour un montant forfaitaire global de 3.747,797,40 €HT suivant marché signé le 23 juillet 2010 par le Président de la communauté d’agglomération et dûment notifié au dirigeant de GBC (pièce appelante 116).
L’acte d’engagement de GBC était en date du 6 mai 2010 et faisait référence expresse au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières en pièce 120 appelante et 90 intimée) pour exécuter un marché en 20 mois (pièces appelante 116 -2 et suivantes).
La société SNIDARO est liée pour sa part à GBC par le contrat de sous-traitance du 15 mars 2012 soumis aux conditions générales de sous traitance BTP 2005 (document versé en pièce 118 appelante). Elle acceptait comme pièces contractuelles et se trouvait liée par le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) qui stipulait un paiement direct du maître d’ouvrage, mais refusait les conditions particulières de délais contractuels d’exécution, ainsi que l’application de pénalités de retard (pièce 117 en page 2, biffé et mention en fin de document sur la zone biffée). En effet, il résulte de l’analyse des pièces en appui de la vie du contrat, que le chantier a connu un décalage d’un mois de retard (courrier de la SARL SNIDARO du 12 avril 2012, pièce GBC n° 18) et le chantier a donc débuté le 19 mars 2012.
La SARL SNIDARO adressait un courrier recommandé à l’OPC en date du même jour pour proposer son planning d’intervention, un phasage et rappelait les conditions préalables à son intervention, y compris la commande de matériaux (8 semaines de délais)
A ce courrier recommandé avec accusé de réception la société GBC rappelait le 14 avril 2012 (pièce GBC n°19) que les délais contractuels de réalisation des carrelages étaient de 3,5 mois et sollicitait des précisions sur les gênes rencontrées par les employés de la société SNIDARO pour intervenir et réclamait un planning détaillé des travaux de son sous-traitant à remettre au coordinateur OPC, pour assurer une parfaite coordination entre les différents corps d’état ou entreprises présentes sur le site simultanément ou à suivre.
Il ressort ensuite des échanges de courriers de la SARL SNIDARO à la SARL GBC, que le 16 avril 2012 elle contestait la date de prise de chantier qu’elle avait fixé dans son courrier précédent du 12 avril et affirmait qu’en l’absence d’achèvement des lots 02 et 03, elle ne pouvait intervenir sur site et que le délai de 3,5 mois ne pourrait être tenu qu’à la condition de pouvoir mettre sur le site entre 15 et 20 carreleurs, or elle ajoute qu’en l’état seuls 6 à 7 compagnons pouvaient travailler sur le chantier.
En outre, dans ce même courrier du 16 avril 2012, la SARL SNIDARO ajoutait que le bâtiment n’était pas hors d’air car les menuiseries extérieures étaient posées sans vitrage, les cloisons intérieures étaient en cours de pose et les gaines d’alimentation de douches n’étaient pas installées. La société ajoutait être dans l’attente des choix de coloris du carrelage mural. Sur ce dernier point, imputable au maître d’ouvrage et au maître d''uvre, il est surprenant que les parties n’aient pas fait les choix antérieurement. La SARL SNIDARO n’en a pas rappelé l’urgence, compte tenu des délais de livraison des produits annoncés (8 semaines).(pièce n°21 page 2).
Ces éléments relatifs au retard de l’intervention de la SARL SNIDARO étaient partagés en temps réel avec M. [V] de la société GBC notamment sur le planning recalé le 19 avril 2012.
De l’exécution du contrat, il ressort encore que par courrier du 25 mai 2012 toujours en lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL SNIDARO appelait l’attention de son donneur d’ordre la SARL GBC que les locaux n’étaient pas en état de lui permettre d’exécuter sa prestation :
— des cloisons dans les sanitaires n’étaient pas achevées ; l’alignement de tous les socles de casiers n’était pas terminé,
— des scellements pour les douches encastrées n’étaient pas faits,
— les finitions des cunettes n’étaient pas terminées au niveau des plages, de même que les poses des grilles de soufflage d’air pulsé, il manquait un mur rideau,
— certaines prestations de gros 'uvre n’étaient pas terminées sur la zone balnéo, le petit et le grand bassin, et en particulier la longueur qui devait être contractuellement avant la pose des carrelages de 25,045m.
Le même courrier mettait en demeure la société GBC de satisfaire à ces demandes faute de quoi la SARL SNIDARO menaçait même de suspendre sa prestation.
Ce courrier faisait l’objet de surcharges manuscrites liées à l’exécution des points visés comme par exemple l’alignement des socles de casiers qui auraient été exécutés le 4 juin et des attentes de GEBERIT et de finitions.
La société GBC répliquait le 6 juin 2012 en reconnaissant qu’une partie des points relevés par la SARL SNIDARO restaient en attente, comme par exemple les cloisons dans les sanitaires et les WC suspendus, en attente de Gébérit lot plomberie. Surtout la SARL GBC admettait que le petit et le grand bassin ainsi que la zone balnéo n’étaient ni hors d’eau, ni hors d’air, ce qui de fait interdisait au carreleur toute intervention. GBC reconnaissait aussi dans ce courrier ne pas avoir obtenu du maître d''uvre les éléments sur les couleurs de revêtements et leur localisation (Pièce n°24 GBC).
Les échanges de courriers se poursuivaient au point que le 8 juin 2012 la SARL SNIDARO interrogeait la SARL GBC pour obtenir leur accord pour démarrer certaines zones du chantier à l’exception des points bloquant, demandait un nouveau calage du planning et établissait, pour sa part, une liste au 8 juin 2012 de ce qui empêchait son intervention.
Le 15 juin 2012 par courrier toujours en recommandé, la SARL SNIDARO interpellait la société GBC sur les blocages du chantier et avertissait l’entreprise de ce qu’elle intervenait avec une équipe réduite de compagnons.
Les relations entre ces deux entités se tendaient au gré des courriers suivants, la société SNIDARO rappelant encore le 28 juin 2012 à la SARL GBC que depuis fin avril elle aurait dû être en mesure d’intervenir sur le site et que les zones réalisées se trouvaient encore non protégées selon elle, 'à tout vent'. Dans ce courrier SNIDARO faisait part de ses atermoiements sur l’état d’avancement du chantier et son impossibilité d’intervenir en raison de points bloquant et menaçait même son donneur d’ordre d’abandonner le chantier, faute de résoudre les difficultés. Était annexée à ce courrier, une liste sur 4 pages de 'points bloquant’ en raison de l’absence de finition des gros ouvrages des bassins (reprises à effectuer sur les supports en béton armé d’un bassin de la plage de la zone et du bassin balnéo) et des retards des lots plomberie, des avenants sur la modification des formats et coloris des carrelages muraux. La société sous traitante indique qu’elle est en mesure de réaliser sa prestation sur les zones grand et petit bassin, compte-tenu de la saisonnalité si les ouvrages étaient livrés pour le gros 'uvre.
Le 29 juin 2012, la SARL GBC répliquait point par point en soutenant que le bassin de 25 m était conforme à la côte de la Fédération Française de Natation la longueur du bassin étant comprise entre 25,04m et 25,05m soit après carrelage 25,01 ou 25,02m. Ensuite, elle admettait que le chantier n’était ni hors d’air, ni hors d’eau et que seules les palmes K et L étaient couvertes pour préciser qu’elle ne pouvait elle même finaliser ses ouvrages tel que l’étanchéité des goulottes par manque d’installation par SNIDARO des joints de dilatation, mais aussi l’impossibilité de finaliser les bassins et les cloisonnements compte-tenu des rétentions d’eau sur ces zones. Ce courrier rappelait en outre que les choix de la maîtrise d''uvre en matière de coloris de carrelage avaient été arrêtés ainsi que les zones de pose (en moins et en plus).(Pièce n°33 appelante)
En résumé, il ressort de ce courrier que les imputations des retards sont à la fois partagés et consécutifs à un retard de la mise hors d’eau-hors d’air des locaux et nécessitaient un recalage du planning.
Il apparaît que selon la SARL SNIDARO le grand bassin devait être mis à disposition pour intervention à compter du 16 juillet 2012, précédée d’une réception le 12 juillet. (Pièce n°34 appelante) mais GBC semblait découvrir dans son mail du 10 juillet 2012 :
— la mauvaise implantation de siphons -par SNIDARO- non conformes aux plans d’exécution et notamment par rapport aux voiles béton en sous-sol ;
— la pose de 14 siphons au lieu de 4 prévus au marché.
La SARL SNIDARO invoquait en réplique une réalisation conforme à un accord entre GBC et l’architecte la société MIMRAM, ayant donné lieu à l’élaboration d’un document qu’elle ne qualifie pas de plan d’exécution et demandait à obtenir à nouveau, les relevés du géomètre sur la conformité des dimensions des bassins. (Pièce n°35 appelante).
Dans son courrier du 11 juillet 2012 toujours en recommandé, la SARL SNIDARO admettait avoir quitté le chantier ('il est vrai que nous ne pensions pas quitter le chantier quelques semaines après faute de travail!!!'), mais imputait l’ensemble des retards à la SARL GBC où à la maîtrise d''uvre et dans un mail du même jour en fin d’après midi, notait que la réunion de réception des gros ouvrages n’était pas possible et indiquait qu’elle n’interviendrait pas comme convenu le 16/07/2012.
Le lendemain la SARL SNIDARO répliquait aux malfaçons pointées par la SARL GBC en exposant que 14 siphons étaient nécessaires pour satisfaire au respect du pourcentage de pente et au respect de la réservation de sol et demandait qu’un nouveau plan des implantations de ces siphons soit validé sur la base d’un plan qu’elle communiquait.
L’architecte refusait cependant la pose et l’implantation de 14 siphons en rappelant les DTU 26.2 (Directives Techniques Unifiées) en la matière, sur la base des calculs de pente après réalisation de l’étanchéité de carrelages et de l’épaisseur d’une chape en partie basse.
Les échanges de mails sur ces points montrent qu’il existait au delà des retards, une divergence d’appréciation sur des points techniques importants du chantier, pourtant validés par l’architecte et auxquels devait se conformer la société en charge du lot carrelage (et donc des siphons).
Le chantier connaissait une interruption estivale du 30 juillet au 19 août 2012 (pièce 43 de l’appelante) et au mail du bureau d’étude de la SARL GBC du 6 août 2012 qui indiquait que les bassins étaient prêts à carreler depuis le 1er août 2012, la SARL SNIDARO répliquait que les côtes n’étaient pas respectées et qu’il manquait une réalisation des plots béton, avant de commencer le carrelage.
Si le premier point est effectivement dirimant, le second l’est moins dans la mesure où les carrelages pouvaient être entamés pendant que le sort des plots de départ soit réglé (plots béton ou plots en résine polyester), d’autant que la SARL SNIDARO proposait de fournir la variante de plots en polyesters moyennant une plus value, à valider.
C’est dans ces conditions que la situation n° 5 émise par la SARL SNIDARO était refusée par GBC le 23 août 2012 pour défaut d’avancement des ouvrages qui lui incombaient en conformité du planning, ceux présentés dans la situation, n’étant pas réalisés. (Pièce 46 appelante)
Les 20 et 21 novembre 2012 (pièces n°48 et 49 appelante) la société GBC écrivait à la SARL SNIDARO que les reprises sur le bassin de loisirs seraient faites au 30 novembre 2012, qu’elle avançait au 20 novembre dans son dernier courrier, avec un remplissage du bassin le 3 décembre.
Si le courrier du 20 novembre montrait que les parties n’avaient pas avancé sur le choix des plots du bassin sportif, la maîtrise d’ouvrage n’ayant pas encore décidé, des travaux supplémentaires étaient commandés sur la base d’un nouveau type de carrelage 12,5x12,5cm et le point relatif aux siphons n’était pas réglé, car il était demandé un plan d’exécution 'réalistes’ à la SARL SNIDARO sur leur implantation et éviter un conflit avec les ouvrages en sous 'uvre, il résultait du courrier du lendemain, que le bassin sportif, les plages et bancs de plages, le coin beauté et la zone de déchaussage étaient à disposition, il restait à terminer le bassin ludique, la zone jacuzzi et les carelages à faire.
Il résulte de la comparaison de ces deux courriers à 24h d’intervalle que de nombreux points ne semblaient pas avoir été traités au 20 mais semblaient exécutés le lendemain. Il convient de s’interroger sur la conformité de ce second courrier à la réalité, notamment lorsqu’il fallait de mettre en eau un bassin, à la lecture du courrier de la SARL SNIDARO qui rappelle les préconisations techniques à savoir une mise en eau progressive et fractionnée de 60cm d’eau par jour (pièce n°53 appelante) et une mise en observation pendant 10 jours à l’issue dans le cadre de la construction d’une piscine publique de grande dimension.
Les parties étaient toujours en désaccord technique au 23 novembre 2012 (courrier de la SARL SNIDARO pièce 50 appelante) sur :
— le jacuzzi qui ne serait pas soumis à une prestation d’étanchéité pour lequel les bétons des bassins doivent assurer ce rôle, conformément au cahier des clauses techniques particulières.
— l’absence d’avancée du carrelage du bassin sportif, puisque cette société dit 'le calepinage sera fait in situ par notre chef d’équipe en vue de validation par la maîtrise d''uvre'.
— les zones mises à disposition contestées par la SARL SNIDARO qui précisait ne pas avoir reçu d’aval de la maîtrise d''uvre sur les plans des bans et de la zone de déchaussage. Sur ce point le retard paraît être imputable à la société GBC, compte-tenu de la date de démarrage du chantier. Il en allait de même pour les coloris des faïences.
Au 11 janvier 2013, la société SNIDARO indiquait par mail à la société GBC que les reprises de saignées étaient effectuées avec un scellement béton ordinaire au lieu d’un béton à séchage rapide, imposant dès lors un délai de séchage de 15 jours (pièce n°54 appelante), délai contesté par courrier du 14/01/2013 (pièce 56).
De nombreux autres courriers en recommandés montrent que la SARL SNIDARO n’était pas en mesure d’assurer sa prestation, selon elle, en raison d’une absence de mise à disposition des cloisons dans les douches (au 8 janvier 2013 pièce n°55 appelante), non montées au 13 janvier, (pièce 56 appelante).
Si GBC adressait un courrier de mise en demeure le 13 mars 2013 à la SARL SNIDARO pour n’avoir pas mis à disposition sur le chantier un nombre de salariés conforme 8/16 prévus pour respecter le calendrier initial de 3,5 mois, (pièce 58 appelante), la SARL SNIDARO rappelait le 15 mars 2013 que :
— le bassin sportif n’était pas conforme et qu’il avait dû y avoir des recharges en béton sur certaines zones par ses propres compagnons,
— l’intervention sur la zone bassin ludique avait été empêchée par la présence des ouvriers de la société GBC sur cette zone, afin de la rendre conforme,
— la zone balnéo était posée,
— le jacuzzi n’était toujours pas étanche alors qu’il incombait au lot gros-'uvre.
— les plages présenteraient un souci d’altimétrie, outre des grilles de soufflage non posées,
— la zone de déchaussage était en cours de démolition par GBC ce qui en interdisait l’accès.
Un point général du chantier était fait au 3 mai 2013 et il en résultait que GBC s’engageait au nom de son sous-traitant vis à vis de la maîtrise d’ouvrage pour un achèvement fin mai, pour le rez-de-chaussée et début juillet 2013 pour le 1er étage.
Le 13 mai 2013, la société GBC rappelait à son sous traitant une carence en effectifs sur le chantier, alors que les ouvrages étaient à sa disposition et précisait que le maître d’ouvrage avait décidé de faire jouer les pénalités de retard qui s’élevaient déjà pour 544 jours à 339.801 € (pièce 62 appelante).
La SARL SNIDARO y répondait en faisant remarquer que les retards ne lui étaient pas imputables et que par ailleurs les situations de travaux 8 à10 pour un total supérieur à 230.000 € n’étaient pas réglés. (Pièce n°63 et 72)
Le 30 mai 2013 la SARL SNIDARO actant que les dimensions des plots sur cadre métallique avaient été validés et les plans communiqués pour réalisation d’un échantillon, elle venait de démarrer l’étanchéité de la zone balnéo, sauf les reprises de gros-'uvre, la zone douche n’était pas entamée sauf les sols, en raison d’un atermoiement sur le choix des couleurs des murs carrelés et l’aire de jeux était en cours d’exécution (pièce n°67 appelante).
Au 6 juin la même société rappelait que les grilles de soufflage étaient manquante et ne permettaient pas de faire les raccords de carrelages en zone terrasse, sur le jacuzzi, GBC effectuait les reprises de supports et elle s’engageait à effectuer l’étanchéité pour achever le carrelage au 19 juillet 2013. Si les directives étaient données en matière de coloris des carrelages, elle s’engageait encore à finir les murs fin de semaine 30 c’est à dire au 26 juillet 2013. (Pièce 69 appelante).
La SARL GBC maintenait ensuite que la zone balnéo était disponible pour réalisation des travaux par la SARL SNIDARO à compter du 30 avril 2013, les coloris ayant été choisis en août 2012. En outre, GBC constatait de nombreuses malfaçons ou désordres : des carreaux étaient cassés dans le bassin sportif, certaines présentaient des nuances inacceptables, des découpes étaient saillantes et des joints bullaient, le bassin ludique présentait un défaut de planéité et un angle de carreau saillant, les abouts des carreaux de la zone de déshabillage étaient peu soignés et refusés par l’architecte, de même que les lignes de joints, la pose de carrelage 2.5x2.50 apparaît hors tolérance.
De même GBC pointait les manquement de la SARL SNIDARO en ce qui concernaient les défauts de réponses sur les plans d’exécution, les absences de réponses aux mises aux points demandées, les manquements aux réunions de chantier, aux demandes de l’architecte et plus généralement au calendrier de réalisation des travaux.
La SARL GBC ajoutait que les multiples lettres recommandées avec accusé de réception n’avaient pour but que de se préconstituer des preuves, en se disculpant alors que depuis le 13 mars les zones de travaux lui avaient été livrées et étaient libres d’accès à ses compagnons. Surtout GBC terminait en indiquant qu’en aucun cas la SARL SNIDARO n’avait respecté les délais de réalisation de 3,5 mois auxquels elle s’était pourtant contractuellement engagée, pointant toujours les sous effectifs sur le site, 5 carreleurs dont 3 intérimaires et sans la présence d’un conducteur de travaux. (Pièce GBC n°77 et 79)
Puis la SARL GBC adressait à compter du 26 juillet 2013 un état d’avancement des travaux par la société en charge du lot carrelage qui montrait que le chantier n’avançait pas dans les conditions contractuelles. (Pièces GBC n°81 et 81 A, 82, 85) au cours des mois de juillet, août et septembre 2013.
Les effectifs sur site étaient pointés ainsi au 6 septembre 2013 :
semaine
nombre constaté
nombre théorique prévu 16 soit % du nombre de salariés sur site par rapport au prévisionnel
5 -9 août 2013
1 ouvrier 3 intérimaires
4/16 soit 25%
13- 16 août 2013
3 intérimaires
3/16 soit 18,75%
19-23 août 2013
1 ouvrier 3 intérimaires
4/16 soit 25 %
28-30 août 2013
1 ouvrier 3 intérimaires
4/16 soit 25 %
2 – 6 septembre 2013
1 ouvrier 3 intérimaires
4/16 soit 25 %
au 18 septembre 2013 (pièce n°86 GBC)
semaine
nombre constaté
nombre théorique prévu 16 soit % du nombre de salariés sur site par rapport au prévisionnel
9- 13 septembre 2013
1 ouvrier 3 intérimaires
4/16 soit 25%
16- 20 septembre 2013
1 ouvrier 3 intérimaires
4/16 soit 25%
et au 16 octobre (pièce n°91 GBC) :
semaine
nombre constaté
nombre théorique prévu 16 soit % du nombre de salariés sur site par rapport au prévisionnel
7- 11 octobre 2013
1 ouvrier 3 intérimaires
4/16 soit 25%
14- 18 octobre 2013
1 ouvrier
6,25 %
Si au 18/09/13, le rez-de-chaussée le R+1 étaient achevés à 90%, le carrelage au sol 2x2 n’était posé qu’à 20% et le jacuzzi n’était pas réalisé, mettant en péril la livraison alors qu’une Opération Préalable à la Réception (OPC) était prévue le 9 septembre 2013 par l’architecte et que l’on ne pouvait mettre en eau le jacuzzi pour vérifier le lot traitement des eaux, réglage d’ozone. De même était pointé le retard qui avait généré une absence de désinfection des bassins, générant leur vidange impérieuse avant remise en eau. (Pièce n°86 GBC).
Par courrier du 4 octobre 2013, la SARL GBC faisait connaître la date de réception des ouvrages au 15 octobre 2013, avec une obligation de finalisation des carrelages y compris les reprises ou les éléments estimés inacceptables au 11 octobre 2013.
La société SNIDARO soutenait qu’elle avait procédé à la désinfection des bassins, alors que la SARL GBC avait fait constater par la maîtrise d’ouvrage que compte-tenu de l’état des existants, elle avait été contrainte de louer un robot nettoyeur.
La propagation d’algues était constatée dans le bassin sportif dès le 13 octobre 2013 et contraignait à le vidanger entièrement, alors qu’il appartenait à la société SNIDARO d’y procéder conformément au point 1.8.1 du CCTP( courrier GBC pièce n°95)
Au 5 décembre 2013 un décollement de quelques carreaux du sol jacuzzi était relevé mais la SARL SNIDARO (pièce n°99 appelante), soutenait que l’utilisateur n’aurait pas respecté les préconisations d’entretien et de nettoyage qu’elle aurait elle-même édité.
'
Certains échanges de mails notamment avec la maîtrise d''uvre (23 juillet 2012) montrent que la SARL SNIDARO n’était plus présente sur site et s’étonnait même d’être convoquée aux réunions de chantier (pièce n°41 appelante). Elle ajoutait que les blocages l’avaient contraint à quitter le chantier.
La SARL GBC répercutait à la société SNIDARO une mise en demeure de la maîtrise d''uvre au 31 octobre 2012 pour défaut d’effectifs conformes de celle-ci sur le chantier.
Il convient ensuite de rappeler encore que la société SNIDARO se trouvait liée par l’ensemble des éléments devenus contractuels communiqués par la SARL GBC à savoir l’ensemble des pièces administratives et techniques, les notices techniques, les CCTP, la ventilation par lot, les pièces graphiques d’exécution, le règlement de consultation, l’acte d’engagement le CCAP et le planning prévisionnel d’exécution comme paraphé par celle-ci en pièce n°7 de l’appelante.
Ayant ainsi refusé les conditions particulières du marché, elle se trouvait liée en application du contrat sous-traitance cadre BTP 2005, (pièce 138 appelante) applicable à ce marché, aux conditions de la norme NF 03-001 qui fixe par le menu l’ensemble des relations qui lie maître d’ouvrage, maître d''uvre, les entreprises principales et sous-traitants. (Pièce 119 appelante).
L’analyse de l’ensemble de ces éléments démontre que si le planning a considérablement dérapé avec 19 mois de retard, et si une part non négligeable en serait imputable à la société en charge du lot gros 'uvre maçonnerie à savoir la SARL GBC, le carreleur la SARL SNIDARO n’a eu de cesse de contester les réalisations, sans apporter de réels éléments découle de l’examen de toutes les pièces visées plus haut qui démontrent l’incurie des différentes entreprises intervenues sur le site et l’absence de respect du calendrier de travaux.
Dès lors, il convient de se référer aux éléments de l’espèce et à l’exécution des obligations contractuelles des parties à la lumière du rapport d’expertise de M. [G] en date du 16 mai 2022 au contradictoire des deux parties (pièce n° 153 appelante).
Sur le sort des travaux supplémentaires pour 3.841,36 € HT :
Ce point n’est désormais plus contesté et la société GBC en liquidation judiciaire admet devoir à la SARL SNIDARO devenue SARL VIVACI le paiement de cette somme, comme correspondant à des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du chantier pour lesquels les deux entités juridiques sont désormais d’accord.
2. Sur la réclamation au titre du suivi supplémentaire par le Chargé d’Affaires 3.437,76 €
Il était réclamé la somme de 20.128 € dans le cadre de la mesure d’instruction. En première instance, la SARL SNIDARO ramenait sa demande à la somme de 3.437,76 € qui était validée par les premiers juges au motif lapidaire que l’allongement des délais de construction, avait nécessité un suivi du chargé d’affaires conforme à la demande qui était présentée.
Cependant, comme indiqué plus haut, il ressortait qu’il ne se présentait pas à 25 des réunions hebdomadaires sur les 33 qui s’étaient tenues avec feuille de présence.
En outre, s’il y avait bien eu un décalage dans l’intervention de la SARL SNIDARO, il est constant qu’à partir du moment où ses compagnons pouvaient intervenir sur site, comme la SARL SNIDARO le clamait haut et fort dans ses courriers, c’est à dire à partir d’avril 2013, il ne se présentait à aucune réunion.
En effet, la durée d’intervention de l’entreprise sur site avait été estimée à 3,5 mois soit au maximum sur la base d’une réunion hebdomadaire, environ 10 réunions prévisibles et il se serait présenté à 8 réunions.
La demande de prise en charge de ce chef ne doit donc pas être accueillie et la décision doit être réformée de ce chef.
Il ne doit rien être accordé à la SARL SNIDARO sur ce point.
3. Sur le surcoût lié à l’emploi de main-d''uvre complémentaire : 143.218 € et de surcoût de 4 salariés pour 80.893,91 €
' La société SNIDARO soutient avoir été contrainte de recourir à de la main d''uvre supplémentaire sur le chantier et produit même des factures de la société PALMA correspondant à de telles prestations.
Cependant, les échanges de courriers voire les très nombreux courriers en recommandés de la société GBC à la société SNIDARO montrent que le nombre de salariés sur le site apparaissait notoirement inférieur à ce qui était attendu pour la période du chantier (voir supra).
Ainsi comme indiqué plus haut, le taux de présence sur le chantier n’a jamais été supérieur à 25 % et donc la durée d’exécution prévue sur 3,5 mois ne pouvait qu’être dépassée.
Si, la SARL GBC notait la présence d’intérimaires, il doit être précisé que la période considérée se situait en pleine de période estivale avec parfois des fermetures d’entreprises ou des ralentissements d’activité.
L’expert M. [G] notait qu’en tout état de cause les ressources humaines de l’entreprise n’auraient pas permis de faire face au surcroît de travail généré par ce chantier et pointait des incohérences sur le montant des recours à de la main d''uvre intérimaire.
Cette conclusion de l’expert doit être retenue à hauteur de cour, comme un impondérable auquel une entreprise normalement organisée doit faire face et si pour les deux mois d’été 2013, il est concevable que la SARL SNIDARO ait pu légitimement recourir à de la main d''uvre temporaire, il n’en reste pas moins que le montant allégué est sans rapport avec les effectifs réellement sur site sous la forme de 3 intérimaires maximum, au taux hebdomadaire de 910 € la semaine, soit une somme de 15.000 € pour les deux mois.
Cependant, et pour reprendre les conclusions de l’expert, 'il n’apparaît pas de lien de cause à effet direct entre le planning non respecté et le recours à de l’intérim pour l’année 2013.'
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la SARL SNIDARO pouvait exiger la prise en charge de travailleurs temporaires et un recours à de la main d''uvre complémentaire, alors même que sur ce chantier intervenaient 3 intérimaires au maximum qui n’étaient encadrés que par un ouvrier de la SARL SNIDARO, à défaut de tout chef d’équipe, ce qui est notoirement contraire aux obligations d’une entreprise qui se targuait d’être une spécialiste de tels ouvrages.
La décision doit encore être réformée sur ce point.
' Encore la société SNIDARO avait devant les premiers juges sollicité la prise en charge des frais de recours à un juriste et à des assistants pour 80.893,91 €. Elle justifiait ces recours, par le retard sur le chantier et la nécessité d’établir les courriers en réponse à la société GBC.
Cependant, avec un taux de marge supérieur à 30%, il est pertinent d’intégrer le recours à ces personnels dans le cadre des frais généraux de l’entreprise ; si effectivement la SARL SNIDARO a été extrêmement réactive sur le plan épistolaire en répliquant voire en ayant une position proactive et offensive vis à vis d’une entreprise de gros 'uvre qui visiblement n’était pas versée habituellement dans la construction d’ouvrages à des fins de piscines urbaines conformes aux normes de la FFN, il ressort de la lecture de ces nombreux échanges, que l’on peut s’interroger sur le caractère de préconstitution de preuves par la société par ces multiples courriers.
La décision doit encore être réformée et il ne doit rien être accordé de ce chef.
4. Sur les intérêts moratoires : 26.857,85 €
La société SNIDARO réclamait encore une somme de 26.857,85 € au titre des intérêts correspondant aux 17 situations établies dans le cadre de ce chantier, liées à la différence entre l’échéance du paiement et la date réelle de celui-ci. Elle s’appuie sur l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Bourges.
Cependant, si les situations n’ont été encaissées qu’en 2013 et non en 2012, il doit d’abord être relevé que de nombreuses situations ont fait l’objet de blocages pour inexécution ou inexécution partielle et qu’encore, ces sommes sont à mettre en balance avec les pénalités qui étaient infligées à la société GBC pour les retards, qui pour partie lui étaient imputables, mais pour lesquels la SARL SNIDARO avait une part non négligeable de responsabilité, en ne mettant pas sur le chantier le nombre minimum de salariés attendus et faisait donc traîner le chantier, voir l’avait abandonné, comme le démontre les absences du responsable technique aux réunions de chantiers en 2012 et même au début de 2013, jusqu’en fin mai.
La perte de chance d’encaisser ces situations de travaux n’est donc qu’hypothétique et ne saurait comme les premiers juges l’ont estimé ouvrir droit à indemnisation de la SARL SNIDARO.
La décision doit être réformée sur ce point et il ne doit rien être accordé à cette société.
5. Sur la perte d’amortissement des frais généraux et de la perte de marge : 185.488,33 €
Encore la société GBC fait grief à la juridiction commerciale d’avoir fait droit à la demande de la SARL SNIDARO qui a sollicité et obtenu l’octroi d’une somme de 185.488,33 € correspondant à une perte de marge commerciale pour l’année 2012.
S’il est incontestable que le chantier n’a pas été réalisé au cours de l’année civile 2012 et a connu un décalage d’une année dans sa réalisation et son achèvement, les très nombreux échanges de mails montrent premièrement que la société SNIDARO n’avait pas pré-commandé les matériaux, puisque dès 2012 elle indiquait qu’il lui faudrait 8 semaines pour en obtenir la livraison sur site, et qu’encore mieux, elle a tardé à solliciter les choix sur les coloris de ces faïences dans certaines zones de la piscine.
Encore, le décalage d’un an, constitue un simple glissement dans les sommes encaissées, et le chiffre d’affaire a été encaissé en 2013.
En outre, la prestation de la société n’était pas indemne de très grosses difficultés comme le notait la société GBC qui relevait à de nombreuses reprises des malfaçons ou des réalisations hors normes et hors des tolérances de l’art.
La perte d’amortissement s’analyse encore en droit, comme la perte de chance d’obtenir le versement du fruit de ses prestations. Or, le décalage du chantier n’a pas entraîné l’absence de travail pour les salariés de la société SNIDARO, mais leur affectation sur d’autres chantiers, de sorte que la présentation d’une perte d’amortissement alors même que les bilans comptables versés aux débats montrent que l’exercice comptable du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2011 présentait un chiffre d’affaires non retraité de 5.763.547 € et celui pour la période annuelle suivante 2012 de 4.041.705 € soit un repli conséquent, mais que celui de l’exercice 2013 était de 8.273.785 € compensait très largement le repli précédent.
En outre le résultat net comptable pour ces trois exercice restait compris entre 174K€ et 109K€, tous éléments qui démontrent la bonne santé financière de l’entreprise qui pour l’exercice comptable 2013-2014 encaissait même un bénéfice record de 215K€ avec un CA de 7.700K€.
Dès lors, la perte d’amortissement alléguée, n’est nullement avérée ni démontrée et il n’y a lieu à allocation de la somme accordée par les premiers juges. La décision sera là encore réformée.
6. Sur la demande reconventionnelle présentée par GBC :
' sur la prescription :
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
En l’espèce les réclamations de la société GBC ont deux fondements différents et deux dates distinctes.
— D’abord des réclamations au titre indemnitaire pour avoir été contrainte de participer à des réunions de chantiers, des immobilisations de personnels et de matériels immobilisés hors base vie conformément à un état qu’elle présente à la CAMY (Communauté d’Agglomération de [Localité 5]) maître d’ouvrage, le 21 avril 2014 pour un total de 159.216,80 € TTC.
La prescription quinquennale à l’encontre de la SARL SNIDARO de ce chef doit être décomptée depuis cette date puisqu’elle fixe le préjudice que la SARL GBC estimait avoir subi, mais ne réclamait pas à son sous traitant.
La société SNIDARO sur assignation du 10 juillet 2017 et au contradictoire de la SARL GBC saisissait la juridiction commerciale aux fins de réclamations financières et d’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 9 avril 2019, la juridiction prescrivait une mesure d’instruction avant dire droit. Cette décision est intervenue dans le délai de cinq ans expirant le 22 avril 2019.
Au demeurant et sur appel de la société GBC, une extension de la mission a été prescrite par arrêt de la cour d’appel de Bourges le 21 janvier 2021, de sorte que son action n’est pas forclose.
— Ensuite et d’autre part au titre des pénalités de retard qui lui étaient appliquées par le même maître d’ouvrage qui acceptait de ramener les pénalités à 2 mois de retard soit la somme de 74.955,95€ en application du protocole d’accord qu’elle paraphait avec la CAMY pour solde de tous comptes le 23 décembre 2015 (date du retour de la notification par le président de la communauté d’Agglomération).
Le délai de prescription de ce second chef de demande débutait donc au 23 décembre 2015.
L’action engagée à la diligence de la SARL SNIDARO et ayant donné lieu à une première décision du tribunal de commerce était confirmée et complétée par arrêt du 21 janvier 2021 de la cour d’appel de Bourges, de sorte que cette seconde décision interrompait aussi le délai de prescription.
Le rapport a été déposé le 16 mai 2022 et a donné lieu à la décision au fond aujourd’hui attaquée, de sorte qu’aucune prescription ne peut être relevée.
' sur le bien fondé des montants réclamés :
La SARL GBC en liquidation judiciaire réclame des prestations qu’elle a chiffré à l’endroit de la CAMY et qui sont ainsi ventilées (pièce n°147 GBC) (HT) :
dépenses engagées sur immobilisation du personnel :
participation à 38 réunions de chantier avec frais de déplacement : 26.638,00 €
immobilisation de personnel d’encadrement avec présence sur site, coût de déplacement et frais d’hébergement : 79.306,00 €
dépenses engagées sur immobilisation du matériel à savoir maintien de la base vie et immobilisation de matériel hors base vie :
clôtures de chantier, armoire électrique, matériel électrique : 26.736,75 €
L’expert ne retient pas ce chef de demande en expliquant que techniquement si la SARL GBC a supporté cette somme ensuite du protocole d’accord transactionnel il existe une imbrication des responsabilités dans les retards et exclut de le mettre à la charge exclusive de la SARL SNIDARO, mais n’exclut pas une quote-part dans la mesure où il apparaît clairement des insuffisances de la part de cette dernière.
La cour considère à la lumière des éléments rappelés plus haut et synthétisant les relations commerciales dans le cadre chronologique de ce chantier, que la société GBC a été gravement défaillante dans la réalisation du chantier dont elle avait la gestion en qualité d’entreprise générale. Ces défaillances se sont manifestées par des retards d’exécution et un calendrier de travaux qui n’a absolument pas été respecté, n’a cessé de glisser, la SARL GBC s’avérant en outre incapable d’imposer à son sous-traitant une présence sur le chantier en temps opportun, et le respect, par lui, d’un calendrier.
Mais la société SNIDARO a pour sa part abandonné le chantier pendant la période du retard imputable à la SARL GBC, n’a pas été en mesure de le reprendre dans des délais raisonnables et notamment à compter du mois d’avril 2013, alors qu’elle était en capacité d’accéder au chantier sans gêne d’autres entreprises. Elle a en outre, complètement sous-dimensionné les affectations de ses compagnons sur le site de sorte qu’en ne mettant à disposition qu’au maximum 25% des effectifs attendus, et encore avec du personnel intérimaire au 3/4, elle ne pouvait que mettre en péril le calendrier de travaux, au risque d’être confrontée à des pénalités.
Au total la société SNIDARO a mis en péril le bon achèvement du chantier et imposé à la société GBC un allongement de son temps de présence sur ce chantier générant pour celle-ci des frais supplémentaires. Cependant les montants réclamés sont injustifiés dans leur ampleur et dans leurs montants et doivent être ramenés à une somme qui ne peut qu’être forfaitaire et doit être fixée à la somme de 30.000 € HT correspondant effectivement à 20% d’une partie des dépenses que la SARL GBC a effectivement supporté en raison de la défaillance de son co-contractant.
Ensuite et sur les réclamations des pénalités, l’expert retient une quote-part de responsabilité à hauteur de 20,86 % prenant en compte la durée de 60 jours de retard correspondant aux pénalités appliquées dans le cadre de la transaction avec la CAMY soit la somme de 15.635,81 € HT.
Cette somme se justifie par le concours de la SARL SNIDARO dans le retard de chantier. Contrairement à ce qu’elle fait plaider, les échanges épistolaires montrent que sur de nombreux points, la société se préconstituait des preuves et se désintéressait de l’exécution du chantier, abandonnant les réunions, n’interpellant pas le maître d’ouvrage sur les urgences à effectuer les choix de coloris notamment des faïences, et sur les délais de livraison induits. Elle a de plus fait exécuter ce chantier majoritairement par du personnel intérimaire, non qualifié dépourvu de tout encadrement, montrant ainsi qu’elle n’y consacrait ni son temps, ni ses ressources humaines propres.
C’est donc cette somme de 15.635,81 € HT qui sera mise à sa charge de ce chef.
La cour doit là encore réformer la décision entreprise et condamner la SARL SNIDARO à payer à la SARL GBC en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire liquidateur la somme de 45.635,81€ HT.
Sur les frais irrépétibles :
La décision de première instance allouait une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles au profit de la SARL SNIDARO.
L’ensemble de la présente procédure et les éléments mentionnés plus haut à savoir la part de responsabilité des deux sociétés, la SARL SNIDARO et la SARL GBC, dans la survenance des échecs de ce chantier, milite pour que cette allocation, ne lui soit pas accordée et qu’aucune somme ne soit allouée à l’une ou à l’autre des parties dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, pour tenir compte de la liquidation judiciaire de la SARL GBC, les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation et intégreront les frais et dépens de première instance, y compris les frais de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL GBC en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [F], à payer à la SARL SNIDARO au droit de laquelle est désormais substituée la SAS VIVACI la somme de 3.741,78 € HT.
— Infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Condamne la SARL SNIDARO à payer à la SARL GBC en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [F] la somme de 45.635,81€ HT.
— Dit n’y avoir lieu à intérêt sur cette somme.
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
— Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation et dit qu’ils comprendront les frais et dépens de première instance, y compris les frais de la mesure d’instruction.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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