Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 septembre 2024, N° 24/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5XI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00374
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 3 septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6]
représenté par son syndic le cabinet SARL SMI SMG SAINT MARC GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Rose-Edwide WOODS, avocat au barreau de Paris
SELARL AJ ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 5 mai 2025
* * * *
Affaire débattue devant Mme WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour signée Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2024 rectifiée le 14 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Smi-Smg Saint- Marc gestion, à l’encontre de Mme [M] [C] épouse [R],
— constaté1'extinction de l’instance et le dessaisissement de la presente juridiction a l’égard de Mme [M] [C] épouse [R],
— condamné M. [L] [C] et la Selarl AJ associés, ès qualités de mandataire commun de l’indivision des consorts [C], à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Smi-Smg Saint-Marc gestion, la somme de 4 637,47 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, dues au 30 mai 2024, appels de fonds et cotisations sur travaux du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 fevrier 2024 ;
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Smi-Smg Saint-Marc gestion, en paiement des provisions sur charges et cotisations travaux à échoir et des frais de recouvrement,
— condamné M. [L] [C] et la Selarl AJ associés, ès qualités de mandataire commun de l’indivision des consorts [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Smi-Smg Saint-Marc gestion, la somme de 700 euros de dommages et intérêts ;
— condamné M. [L] [C] et la Selarl AJ associés, ès qualités de mandataire commun de l’indivision des consorts [C], aux entiers dépens ;
— condamné M. [L] [C] et la Selarl AJ associés, ès qualités de mandataire commun de l’indivision des consorts [C], à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic 1e cabinet Smi-Smg Saint-Marc gestion, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025, M. [L] [C] a formé appel de la décision et a conclu au fond dès le le 20 juin 2025, la dernière fois le 13 janvier 2026 . Les intimés ont constitué avocat le 12 mai 2025 et ont conclu le 25 juillet 2025.
L’affaire a été fixée au 12 novembre 2025 par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai, date non respectée en raison la notification le 25 juillet 2025 de conclusions d’incident par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic la Sarl Smi-Smg Saint-Marc gestion, demande à la présidente de chambre, au visa des articles 85, 562, 915-2, 954, 839 et 481-1 du code de procédure civile, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 4, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
— déclarer irrecevable les conclusions de M. [L] [C],
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [L] [C],
— condamner M. [L] [C] au règlement d’une somme de 4 000 euros au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet Smi-Smg et 4 000 euros à la Sarl Smi-Smg au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [L] [C] au règlement d’une somme de 5 000 euros au [Adresse 9] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet Smi-Smg et 5 000 euros à la Sarl Smi-Smg au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [C] au règlement d’une amende civile,
— condamner M. [L] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que le 31 mars 2025, M. [C] a formé appel de l’ordonnance du 3 septembre 2024 mais demande, dans ses conclusions notifiées le 20 juin 2025, l’annulation du jugement du 14 novembre 2024 dont il n’a pas fait appel, subsidiairement son infirmation. La discordance entre la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant entraîne l’irrecevabilité des conclusions et subséquamment la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions recevables remises dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Il dénonce un acharnemet procédural justifiant une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 4 000 euros pour procédure abusive.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, M. [L] [C] demande au président de chambre de :
— déclarer recevables les conclusions ses conclusions d’appel,
— déclarer que l’appel de l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2024 n’est pas caduc,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par la Sarl Smi-Smg Saint Marc Gestion de toutes ses demandes,
— renvoyer l’affaire devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rouen,
— réserver les dépens e demandes afférentes aux frais irrépétibles.
Après avoir rappelé les termes des articles 905 ancien et 906 du code de procédure civil, il conteste la compétence du président de la chambre pour statuer sur les demandes relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive, de débouté de ses demandes, de confirmaton du jugement du 3 septembre 2024 rectifié par jugement du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions, de prononcé de l’amende civile.
Après avoir visé plusieurs décisions, il soutient que l’erreur de plume affecant le dispositif de ses conclusions est sans conséquence sur l’effet dévolutif de l’appel ; que les développements portés dans les conclusions sont explicites quant à la saisine de la cour, notamment au visa des termes de la déclaration d’appel du 31 mars 2025.
Il entend que soient déclarées irrecevables les demandes subsidiaires de l’intimé au visa de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Il conteste sur le fond les prétentions de l’intimé au paiement de dommages et intérêts, d’amende civile, des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures ci-dessus.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que le syndicat des copropriétaires a tenu compte des moyens développés par M. [C] et a modifié le dispositif de ses dernières conclusions. Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera dès lors statué que sur celles-ci datées du 25 juillet 2025.
Sur la recevabilité des premières conclusions d’appelant
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
L’article 906-2 auquel renvoie ce texte précise qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant a remis ses conclusions au fond dans le délai imparti soit dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis donné le 22 avril 2025, précisément le 20 juin 2025.
Les textes susvisés ne donnent pas compétence au président de chambre d’apprécier le contenu du dispositif, d’analyser la portée de l’effet dévolutif des conclusions, ni même de qualifier l’existence d’une erreur matérielle.
Seule la cour pourra examiner la question relative au dispositif contesté.
En conséquence, il convient de déclarer recevable les conclusions de l’appelant au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, et dès lors d’écarter la demande visant la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 906-3 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Hors cas limitativement énumérés à l’article 906-3 du code de procédure civile et cette disposition de l’article 906-3, le président n’a pas compétence pour statuer.
Dès lors, le président de chambre n’a pas compétence pour statuer sur les dommages et intérêts réclamés sur le fondement d’une procédure abusive puisque les textes applicables sont restrictifs sur le champ relevant de cette juridiction. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires seront renvoyées à la cour.
Sur les frais de procédure
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés, les demandes relatives aux frais irrépétibles renvoyées devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare la déclaration d’appel de M. [L] [C] recevable au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,
Rejette en conséquence la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] tendant à voir déclarer cette déclaration d’appel caduque,
Renvoie le surplus des demandes devant la cour d’appel,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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