Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 9 janvier 2024, N° 2023/66 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Bonu' Group SRL c/ Société F2J Mecathech Auxi |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/289
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPYV
Ordonnance (N° 2023/66) rendue le 09 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce d’Arras
APPELANTE
Société Bonu’Group SRL, de droit italien, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué assistée Me Karim Boris Sebihat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Société F2J Mecathech Auxi, anciennement dénommée Agla Form, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Gilles Grinal, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
En présence du Ministère public représenté par M. Christophe Delattre, substitut général près la cour d’appel de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mars 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Agla Form (la société AF) a une activité de conception et fabrication de poulies à usage industriel. Depuis le 8 septembre 2020, ses parts sociales sont détenues à 49% par la SRL Bonu’ Group (la société BG), société de droit italien, précédemment majoritaire, qui a une activité similaire, et à 51% par la société F2J Industry BV, société de droit néerlandais.
Par acte du 10 août 2023, la société BG a fait citer la société AF en référé devant le président du tribunal de commerce d’Arras aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale extraordinaire et obtenir certains documents et informations.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, le président du tribunal de commerce d’Arras a :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société AF,
— constaté que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ne peut être faite que par le débiteur,
— constaté l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc fondée sur les dispositions de l’article L.611-13 du code de commerce,
— constaté que la société BG avait la possibilité de convoquer une assemblée générale et d’en fixer l’ordre du jour,
— constaté que la société AF n’a rien refusé à la société BG.
— déclaré irrecevable la demande de la société BG tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc,
— constaté que les documents demandés par la société BG sont protégés par le secret des affaires codifié par les articles L.151-1 et suivants du code de commerce,
— constaté que le litige relatif à l’interprétation des statuts ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle des juges du fond,
— constaté que la société BG a renoncé au remboursement de son compte courant d’associé par la convention de cession de titres de participation du 8 septembre 2020,
— condamné la société BG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2024, la société BG a relevé appel de cette ordonnance, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Le 11 juin 2024, la société AF est devenue la société F2J Mecatech Auxi.
Par acte du 11 janvier 2024, la société BG a fait citer la société AF devant le tribunal de commerce d’Arras en paiement de diverses sommes dues au titre des factures impayées, du remboursement du compte courant d’associé et de dommages-intérêts pour manque à gagner, résistance abusive, perte de clientèle et préjudice d’image.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société BG demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— nommer un mandataire ad hoc, aux frais avancés de la société AF, aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société AF, avec pour ordre du jour de l’assemblée les sujets suivants :
1- établir une liste détaillée des dettes de la société AF auprès des fournisseurs et des établissements de crédit, avec le montant de chaque dette, le taux d’intérêt appliqué, les sûretés accordées, les dates d’échéance et la raison du non-paiement des factures de la société BG et de ses filiales,
2- établir la liste détaillée des créances d’AF auprès de ses clients, et notamment le détail des modalités de règlement,
3- statuer sur les modalités de remboursement de son compte courant d’associé d’un montant de 392 000 euros,
4- obtenir la production des accords contractuels régissant les activités entre la société AF et la société F2J Industry, voire avec d’autres sociétés,
5- obtenir la production des contrats de mise à disposition du personnel entre la société AF et d’autres sociétés dont F2J,
6- obtenir des explications sur les investissements réalisés pour environ 320 000 euros et 156 000 euros, ainsi que des précisions sur les investissements en cours et à venir « pour la partie vélos » et « pour d’autres activités ». S’agissant de l’objectif de fournir plus de 30 000 vélos électriques par an, combien de vélos ont été produits à ce jour '
7- établir la liste de l’ensemble des investissements techniques réalisés en 2022, 2023 et 2024 : dépôt de brevets, achat de machines, formation du personnel, en relation avec la production de vélos électriques et toutes autres activités (hors automobile, cabine de peinture, etc.),
8- obtenir le détail des aides accordées à la société AF,
9- obtenir la communication détaillée des rémunérations perçues par le président de la société AF,
10- obtenir des précisions sur le dernier contrôle fiscal,
11- obtenir des explications concernant le rapport du commissaire aux compte et les éléments comptables communiqués dont le détail du résultat exceptionnel lié à l’exercice de 2023,
12- obtenir des précisions sur l’appréciation du rapport du commissaire aux comptes lié à l’exercice de 2023,
13- régler la question des formalités consécutives au changement de dénomination sociale pour qu’elles soient diligentées immédiatement par la société AF de sorte que ce changement soit effectif impérativement avant une date butoir à fixer,
14- évoquer les points de désaccords concernant les discussions en cours entre elle et la société AF à savoir (liste non exhaustive) :
· Règlement de la somme de 45 000 euros qui lui est due du fait de l’arrêt injustifié des relations commerciales et du non-respect du préavis contractuellement prévu,
· Rachat de ses parts sociales,
· Règlement des frais de justice et de conseil exposés par les sociétés BG, AGLA PT et LBN,
15- obtenir le business plan de l’année 2024,
16- obtenir la production de tout audit réalisé sur la société AF,
17- justifier de la régularité des modifications statutaires de la société AF en 2019,
18- lui remettre l’ensemble des documents obtenus,
— débouter la société AF de toutes ses demandes fins, et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais liés à l’intervention du mandataire ad hoc.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société AF demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— constater que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ne peut être formée que par le débiteur,
— constater l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article L.611-13 du code de commerce,
— constater que la société BG avait la possibilité de convoquer une assemblée générale et d’en fixer l’ordre du jour,
— constater qu’elle n’a rien refusé à la société BG,
— rejeter les demandes de la société BG,
— constater que les documents demandés par la société BG sont protégés par le secret des affaires codifié par les articles L.151-1 et ss du code de commerce,
— constater que la société BG a renoncé au remboursement de son compte courant d’associé par la convention de cession de titres de participation du 8 septembre 2020,
— constater que le remboursement ne constitue pas une aggravation des obligations de la société BG nécessitant la tenue d’une assemblée générale extraordinaire,
A défaut,
— constater que le litige relatif à l’interprétation des statuts ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle des juges du fond,
En conséquence,
— déclarer infondée la demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale extraordinaire,
— rejeter les demandes de la société BG,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses réquisitions communiquées le 1er octobre 2024, le procureur général demande la confirmation de l’ordonnance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Pour déclarer irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc fondée sur l’article L.611-[3] du code de commerce, le premier juge a retenu qu’une telle demande ne pouvait être formée que par le débiteur. Il a ajouté que la société BG avait la possibilité de convoquer une assemblée générale et d’en fixer l’ordre du jour. Il a constaté que la société AF ne lui avait rien refusé.
Au visa des articles 1832 et 1833 du code civil, L.611-3, L.611-13, R.225-61 à R.225-112 du code de commerce, la société BG soutient que le président de la société AF a refusé de répondre à ses questions quant à ses droits et obligations en matière financière, rendant nécessaire la tenue d’une assemblée générale. Elle expose avoir demandé la convocation à une assemblée générale le 24 mars 2023, cette demande ayant été refusée par le président de la société AF. Elle conteste que les documents dont elle sollicite la communication relèvent du secret des affaires, alors qu’elle a besoin de connaître la situation financière réelle de la société AF dans laquelle elle a une participation importante et pour laquelle elle doit contribuer aux pertes. Elle estime que la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale est nécessaire puisque le président de la société AF refuse de le faire. Elle fait valoir l’urgence de sa demande.
La société AF soulève l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc de la société BG, invoquant plusieurs fondements. Elle indique que la société BG a saisi au fond le tribunal de commerce d’Arras de demandes analogues portant sur le remboursement du compte courant d’associé et une indemnisation pour défaut de changement de raison sociale. Elle souligne en outre que l’article L.611-3 du code de commerce réserve la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc au seul débiteur qui rencontre des difficultés financières. Elle ajoute que la société BG dispose du pouvoir de convoquer une assemblée générale et d’en fixer l’ordre du jour. Elle souligne que lors de l’assemblée générale du 27 juin 2023, le conseil de la société BG a fait état de sa satisfaction après avoir obtenu une réponse à chacune de ses questions. Elle indique que les documents dont la production est demandée relèvent du secret des affaires.
Le procureur général expose que l’article L.611-3 du code de commerce n’accorde la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc qu’au débiteur qui rencontre des difficultés financières.
L’article L.611-3 al.1 du code de commerce, seul fondement visé par la société BG à l’appui de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, dispose que 'le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné.'
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, la société BG n’est pas une débitrice demandant la désignation d’un mandataire ad hoc pour elle-même mais pour un tiers, la société AF, dont elle est associée minoritaire.
Par ailleurs, en application des articles 24 et 25 des statuts de la société AF, présents à l’identique dans les deux versions qu’elle produit (ses pièces 5 et 6), la société BG détient le pouvoir de convoquer une assemblée générale et d’en fixer l’ordre du jour, alors qu’elle dispose de plus de 10% des parts sociales, la cour observant que si, en mars 2023, elle a demandé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire au président de la société AF, qui a refusé en rappelant la tenue de l’assemblée générale ordinaire en juin 2023, la société BG ne justifie pas avoir vainement convoqué elle-même une assemblée générale et fixé son ordre du jour sur les points qu’elle souhaitait aborder.
Dès lors, et sans qu’il y ait besoin d’analyser le bien-fondé de la désignation d’un mandataire ad hoc pour convocation d’une assemblée générale et production de pièces, la demande aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc présentée par la société BG sera déclarée irrecevable et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société BG sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BG sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne la société Bonu’Group à verser à la société F2J Mecatech Auxi la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Bonu’Group aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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