Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 février 2024, N° F21/01375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00808
N° Portalis DBVI-V-B7I-QCGB
CGG/ACP
Décision déférée du 12 Février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F21/01375)
S. BLON
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/02/2026
à
Me Edouard JUNG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE (plaidant)
INTIMÉE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [B] a été embauchée à compter du 2 janvier 2006 par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d’infirmière médico-technique, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
La SA [1] exerce une activité de prestations médico-techniques au domicile des patients.
Par avenant du 11 février 2013, Mme [B] a été promue au poste de déléguée perfusion, nutrition et diabète. Cet avenant comportait, en son article 5, une clause de non-concurrence.
Le 1er juillet 2020, Mme [B] a présenté sa démission.
Le 9 juillet 2020, Mme [B] a sollicité la réduction du délai de préavis à 2 mois, ce que la société a accepté.
A compter du 1er septembre 2020, la SA [1] a commencé à verser à Mme [B] l’indemnité mensuelle prévue par la clause de non-concurrence.
La SA [1] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier de justice avec mission de se rendre au siège d’une société concurrente, [2] et de se faire remettre, le cas échéant, des documents relatifs à l’emploi par cette dernière de Mme [B].
La société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 22 septembre 2021 pour solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre de la violation de la clause de non-concurrence et du préjudice subi.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 12 février 2024, a :
— débouté Mme [B] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence,
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
— jugé que Mme [B] a violé la clause de non-concurrence qui la liait à la société [1],
— condamné Mme [H] [B] à restituer les sommes perçues à tort au titre de la clause de non-concurrence, soit 16 814,16 euros bruts,
— condamné Mme [H] [B] à rembourser les cotisations patronales versées par la société [1] au titre de la clause de non-concurrence, soit 7 836,65 euros nets,
— condamné Mme [H] [B] à verser à la société [1] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamné Mme [H] [B] au paiement à la société [1] de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] du surplus de ces demandes,
— condamné Mme [H] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 mars 2024, Mme [H] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025, Mme [H] [B] demande à la cour de :
— déclarer l’appel fondé et recevable,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Grasse en date du 12 février 2024 en ce qu’il a :
* débouté Mme [B] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence,
* jugé que Mme [B] a violé la clause de non-concurrence qui la liait à la société [1],
* condamné Mme [H] [B] à restituer les sommes perçues à tort au titre de la clause de non-concurrence, soit 16 814,16 euros bruts,
* condamné Mme [H] [B] à rembourser les cotisations patronales versées par la société [1] au titre de la clause de non-concurrence, soit 7 836,65 euros nets,
* condamné Mme [H] [B] à verser à la société [1] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
* condamné Mme [H] [B] au paiement à la société [1] de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
* condamné Mme [H] [B] aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— débouter la SA [1] de toutes ses demandes,
— condamner la SA [1] à régler à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [1] aux entiers dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2025, la SA [1] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [B] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu entre les parties le 12 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
— constater la violation par Mme [B] de la clause de non-concurrence la liant à la société [1],
— condamner Mme [B] à rembourser la contrepartie financière et les congés payés y afférents qui lui ont été versés en application de sa clause de non-concurrence pour la période de septembre 2020 à août 2021,
— condamner à ce titre Mme [B] à rembourser à la SA [1] la somme de 16.814,16 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Toulouse,
— condamner Mme [B] à rembourser les cotisations patronales versées par la société [1], soit la somme de 7.836,65 euros,
— condamner Mme [B] à verser à la SA [1] la somme de 20.000,00 euros à titre dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral comme économique,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner Mme [B] à verser à la SA [1] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens, y compris aux frais de constat d’huissier.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité de l’action de Mme [B]
Dans le dispositif de ses conclusions, la SA [1] soutient l’irrecevabilité « de Madame [B] » sans préciser le fondement de sa demande ni les violations supposées à l’article 122 du code de procédure civile et il n’appartient pas à la cour d’effectuer d’office cette recherche se substituant ainsi à une partie dans la démonstration de ses moyens.
Sa demande totalement injustifiée sera donc rejetée.
II/ Sur la clause de non-concurrence
Sur la validité de la clause de non concurrence
Mme [B] soutient la nullité de la clause de non-concurrence aux motifs :
— que son périmètre géographique n’est pas défini, étant délimité par référence aux départements 31, 11, 12, 81, 82, 09 et 32, ainsi qu’au secteur géographique dont elle avait la charge, au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur de la clause, alors que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité permettant à l’employeur de changer son lieu de travail dans un secteur plus large, comprenant, en sus des départements précédemment énumérés, les départements 03, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 33, 36, 40, 43, 46, 47, 58, 63, 64, 71, 79, 86 et 87, de sorte que l’employeur s’est laissé la possibilité de modifier unilatéralement les secteurs d’intervention et qu’elle-même ne pouvait avoir connaissance de l’exacte portée de son engagement ;
— qu’elle porte manifestement une atteinte disproportionnée à la liberté du travail en ce qu’elle réduit considérablement ses facultés d’exercer une activité professionnelle conforme à son expérience et à sa formation, disposant de nombreuses années d’expérience auprès de sociétés prestataires médico-techniques, et les restrictions qui lui ont été imposées rendant difficile la recherche d’un nouvel emploi conforme à ses qualifications et à son expérience. En effet, elle exerce à des postes de développement commercial depuis 2001 et, en ne pratiquant pas de soins, elle n’a plus la possibilité d’exercer le métier d’infirmière en libéral ; elle n’aurait donc d’autre alternative que de reprendre une activité hospitalière pendant 24 mois pour justifier d’une expérience de soins en milieu hospitalier et pouvoir ainsi être autorisée à nouveau à exercer en libéral ce qui reviendrait à reprendre sa carrière à son commencement. En conséquence elle devait soit renoncer à son acquis professionnel mis en 'uvre depuis près de 20 ans, soit déménager relativement loin alors que sa situation financière et familiale ne le lui permettait pas, soit renoncer à travailler.
Elle produit notamment à cet effet :
— sa déclaration fiscale des revenus 2020 dans laquelle elle déclare être domiciliée à [Localité 1] (Haute-Garonne) au 1er janvier 2021, être célibataire et parent isolé (pièce 1) ;
— deux courriers des 10 janvier 2020 (pièce 2) et 23 octobre 2019 (pièce 3) dans lesquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prononce des avis favorables respectivement pour une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [Z] [Y] ainsi que pour un aménagement de la scolarité, une aide mutualisée pour une AVS et une mise à disposition de matériel pédagogique adapté de l’enfant [D] [Y] ;
— un tableau d’amortissement des prêts immobiliers contractés par Mme [B] à hauteur de 136.657 et 159.167 euros, édité le 4 octobre 2022 (pièce 4) ;
— son curriculum vitae dont il ressort qu’elle a obtenu son diplôme d’État d’infirmer en 1996, qu’elle a exercée comme telle de 1996 à 2001 au sein d’une clinique puis qu’elle a exercé dans le domaine du développement commercial pour des sociétés intervenant dans le secteur de l’activité de prestations médico-techniques (pièce 5) ;
— son bulletin de salaire d’avril 2020 pour un montant brut de 3.860 euros et net de 2.599,78 euros (pièce 6).
En défense, la société [1] conteste ces moyens au motif que la clause de non concurrence litigieuse est valable, arguant notamment que :
— la clause est limitée dans le temps et dans l’espace ' Mme [B] n’ayant au cours de l’exécution du contrat de travail jamais été mutée ' et rémunérée ;
— la clause ne constituait en rien une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail dans la mesure où elle ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle, y compris conforme à sa formation initiale : ainsi, la clause ne l’empêchait pas de reprendre une activité d’infirmière dans une branche d’activité différente de celle de la société [1] et qui ne concerne pas la location et la vente de matériel médical et de prestations de services médico-techniques, notamment en libéral ou dans le secteur hospitalier ; elle pouvait aussi exercer dans le même secteur d’activité que la société [1] dans les secteurs géographiques distincts de ceux expressément délimités par la clause ;
— la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société : d’une part, la société [1] appartient à un secteur particulièrement concurrentiel ; d’autre part, Mme [B] avait un contact constant avec la clientèle, le développement commercial faisant partie de sa fonction : elle avait ainsi accès à des informations sensibles de l’entreprise pouvant, si elles étaient portées à la connaissance d’un concurrent, être préjudiciables ; elle avait connaissance des fichiers clients, des prescripteurs médicaux et de l’organisation de l’entreprise.
Elle verse aux débats un courrier du 31 juillet 2020 dans lequel Mme [J], directrice des ressources humaines, rappelle à Mme [B] que son contrat de travail comporte une clause de non concurrence applicable pour une durée d’un an à compter de son départ effectif de l’entreprise, soit à compter du 1er septembre, et pour les départements suivants : 31, 11, 12, 81, 82, 09 et 32 (pièce 5).
Sur ce,
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’elles ayant pour conséquence la nullité de la clause.
L’avenant au contrat de travail conclu entre les parties signé le 11 février 2013 stipule en son article 5 :
« Compte tenu de la nature de vos fonctions et du niveau de qualification dont vous disposez en qualité de déléguée perfusion, nutrition et diabète, vous vous interdisez, en cas de cessation de votre contrat de travail, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie ayant pris l’initiative de la rupture :
— d’entrer au service ou d’engager des relations professionnelles avec une entreprise créée, en voie de création ou à créer, proposant des biens et/ou des services susceptibles de concurrencer les activités de notre société ;
— de créer pour votre propre compte une entreprise développant les mêmes activités que notre société ou d’y participer directement ou indirectement, en quelle qualité que ce soit (notamment en tant que salarié, mandataire social, associé, commanditaire, etc.).
Il convient de préciser que notre société intervient dans le secteur de la location et de la vente de matériel médical et des prestations de services médico-techniques.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 1 an qui commencera à courir à compter de votre départ effectif de notre société, ce qui signifie :
— qu’en cas d’inexécution totale ou partielle de préavis, cette interdiction de concurrence commencera à courir à compter de la date à laquelle vous cesserez de travailler effectivement au sein de notre société ;
— et qu’en revanche, en cas d’exécution du préavis, cette interdiction de concurrence commencera à courir au terme de l’exécution de votre préavis.
Au plan géographique, cette interdiction de concurrence couvrira l’ensemble des secteurs géographiques dont vous avez la charge, à savoir les départements 31, 12, 11, 81, 82, 09, 12 et 32.
En cas de changement de lieu de travail et/ou de secteur géographique dont vous avez charge, cette interdiction de concurrence couvrira l’ensemble des secteurs géographiques dont vous aurez la charge au cours de l’année qui précède l’entrée en vigueur de la clause.
En contrepartie du respect de cette obligation de non-concurrence et dans l’hypothèse où la société ne lèverait pas cette clause, vous percevrez, une indemnité mensuelle égale à 33% de votre salaire mensuel de base brut (hors primes et/ou part variable) perçu le mois précédant la date de notification de la rupture de votre contrat de travail.
Cette indemnité vous sera versée mensuellement pendant la période d’effet de la clause de non concurrence.
Le non-respect de la clause de non concurrence emportera cessation du versement de la contrepartie financière visée ci-dessus et, vous serez par ailleurs redevable, du montant intégral des sommes que vous aurez pu percevoir à ce titre.
En outre, il est expressément convenu qu’en cas de non-respect de l’obligation de non concurrence, vous serez automatiquement redevable envers la société de dommages et intérêts, qui seront fixés en fonction des dommages qui auront été occasionnés de ce fait et qui ne pourront être inférieurs à 6 mois de salaire calculés en fonction du salaire de base brut mensuel (hors primes et/ou part variable) perçu le mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable d’avoir à cesser cette activité concurrentielle.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que la société se réserve de faire cesser cette activité concurrentielle par toutes voies de droit, en particulier, au moyen d’une astreinte égale à 1/10ème de votre dernier salaire de base mensuel brut, par jour de retard, tous éléments de rémunération inclus.
La société se réserve la faculté de vous libérer de l’application de cette clause et, par là même, de se dégager du paiement de la contrepartie financière, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat de travail, soit à l’occasion de la rupture, à condition dans ce dernier cas de vous notifier sa décision par lettre recommandée dans un délai maximum de 1 mois suivant la première présentation de la lettre de rupture du contrat de travail. »
La clause interdit ainsi expressément à la salariée de poursuivre, pendant un an, dans 7 départements d’Occitanie, des activités concurrentes à celles de la société [1], dans le secteur de la location et de la vente de matériel médical et des prestations de service médico-techniques.
Sur le périmètre géographique de la clause :
Au cas d’espèce, la clause de non-concurrence figurant à l’avenant au contrat de travail de Mme [B] fait référence à la liste de départements suivants : 31, 11, 12, 81, 82, 09 et 32. Il est ajouté que « En cas de changement de lieu de travail et/ou de secteur géographique dont vous avez charge, cette interdiction de concurrence couvrira l’ensemble des secteurs géographiques dont vous aurez la charge au cours de l’année qui précède l’entrée en vigueur de la clause ».
La cour relève que l’article 4 du même avenant prévoit, au titre du lieu de travail et de la mobilité, les stipulations suivantes : « compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous engagez à accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt de l’entreprise, sur l’ensemble de la zone couverte par la direction régionale à la date de la conclusion du présent contrat soit les départements : 03, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 36, 40, 43, 46, 47, 58, 63, 64, 65, 71, 79, 81, 82, 86, 87, sans que cela constitue une modification du présent contrat de travail. »
Toutefois, la clause de mobilité, qui limite le champ d’application géographique à la zone d’activité de la salariée « au cours de l’année qui précède l’entrée en vigueur de la clause », est suffisamment précise, peu importe son interférence avec une autre clause du contrat.
Sur le caractère proportionné de la clause à la liberté du travail de Mme [B]
Aux termes de l’avenant au contrat de travail de Mme [B], il lui est interdit « d’entrer au service ou d’engager des relations professionnelles avec une entreprise » ou de créer pour son compte une entreprise intervenant dans le secteur de la location et de la vente de matériel médical et des prestations de services médico-techniques.
Ne sont toutefois pas mentionnés, dans l’avenant au contrat de travail, les risques concurrentiels encourus, alors que son article 1er, relatif aux fonctions de la salariée, ne détaille pas non plus les missions qui lui sont attribuées, faisant référence à une fiche de fonction « fournie en annexe », laquelle n’est pas produite aux débats.
Si l’employeur fait référence à un secteur particulièrement concurrentiel et au fait que la salariée avait connaissance d’informations particulièrement sensibles, force est de constater qu’il ne produit aucun élément pour étayer ses allégations.
En outre, la cour constate que certes, la clause de non concurrence insérée à l’avenant au contrat de travail de Mme [B] détermine le secteur d’activité de la société, cependant les termes employés pour décrire l’activité interdite de la salariée sont trop larges et insuffisamment précis dès lors qu’ils lui prohibent « d’entrer au service ou d’engager des relations professionnelles » avec un entreprise intervenant dans le secteur concerné, sans viser spécifiquement un emploi ou des fonctions. En conséquence, son application n’aurait pas permis à Mme [B] de retrouver un emploi conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle, la salariée travaillait dans le secteur depuis de nombreuses années.
Il résulte de ces éléments que la clause de non-concurrence porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail de Mme [B].
Il convient d’accueillir la demande de nullité de cette clause présentée par Mme [B] qui se trouve par la même libérée de son obligation de non-concurrence et de débouter la société [1] de sa demande de réparation sur ce fondement.
Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence était valable et en ce qu’il a condamné Mme [B] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de sa violation .
Sur la restitution de la contrepartie financière
L’illicéité de la clause de non-concurrence doit conduire à annuler tous les effets produits par cette clause.
Il y a lieu de ce fait à restitution par le salarié des sommes perçues à titre de contrepartie financière à la clause annulée, sauf si cette contrepartie a été perçue pendant la période d’exécution du contrat de travail auquel cas elle vaut complément de salaire ou si le salarié a respecté la clause de non-concurrence reconnue illicite.
Néanmoins, si le salarié peut prétendre à conserver cette somme s’il a respecté la clause avant que la nullité n’en soit prononcée, l’employeur peut rapporter la preuve d’une violation, le privant ainsi de son droit à conserver la contrepartie perçue.
Au cas d’espèce, l’employeur sollicite la restitution des sommes versées au titre de la clause de non concurrence déclarée nulle pour 16.814,16 euros, ainsi que des charges patronales versées à hauteur de 7.836,65 euros.
Il conclut de ce chef à la confirmation et invoque la violation de la clause, expliquant que Mme [B] travaille pour le compte de la société [2] qui exerce dans le même secteur d’activité.
Il produit notamment :
— une copie d’écran du site internet de la société [2] se décrivant comme « une entreprise régionale de prestations de santé à domicile qui a développé son savoir-faire dans la prise en charge des patients au domicile dans les domaines de l’assistance respiratoire » (pièce 7) ;
— l’extrait Kbis de cette société dont il ressort qu’elle se situe à [Localité 3] et a pour activités principales la « dispensation à domicile de gaz à usage médical et en particulier d’oxygène médical, location de matériel médical » et applique la convention collective (pièce 8) ;
— deux attestations de Mme [K], infirmière conseil. Dans la première du 29 septembre 2020, elle indique que « le 23/09/2020, j’étais à la clinique [H] à [Localité 4] (81) avec l’infirmière d’éducation de diabétologie. L’objectif était de l’informer de ma prise de poste en tant que déléguée commerciale [3]. Dans la discussion, l’infirmière m’informe avoir reçu un mail de l’ancienne déléguée commerciale "[H] [B]« demandant un RDV pour se présenter et présenter son collègue infirmier »[I] [W]". Elle l’informe de sa prise de poste chez [2] en tant que responsable agence, responsable fonctions et encadrement nouveaux arrivants » (pièce 10). Dans la seconde du 1er octobre 2020 elle explique : « le jeudi 1er octobre, j’ai contacté l’infirmière d’éducation au centre expert de [Localité 3] [4], pour une prise de RDV et organiser notre fonctionnement suite à ma prise de fonction de déléguée commerciale. Au cours de la conversation, elle m’informe que [H] [B] est chez [2] et qu’elle l’a contacté dans le cadre professionnel » (pièce 9) ;
— une attestation du 13 octobre 2020 dans laquelle M. [E], infirmier, relate en ces termes : « le 12 octobre 2020, j’étais à la clinique du [B] à [Localité 5] (81) au secrétariat de neurologies en présence de ma collègue [V] [M] et de la secrétaire du Dr [C] [U]. L’objectif était de présenter ma collègue qui arrivait sur le secteur. Dans la discussion la secrétaire nous a informé que notre ancienne collègue "[H] [B]" l’avait contacté par mail pour prendre RDV dans le cadre de sa prise de fonction chez [2] » (pièce 11) ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 8 juillet 2021 dont il ressort la présence de Mme [B] au sein des effectifs de la société [2] depuis au moins le mois de juillet 2020 (pièce 13).
Pour conclure à la réformation de ce chef, Mme [B] fait valoir que la nullité de la clause ne permet pas à l’employeur de prétendre à la restitution des sommes versées et qu’elle n’est pas tenue de rembourser les cotisations patronales indûment versées par la société au titre du remboursement de la contrepartie financière prévue par la clause, la société pouvant solliciter l’URSSAF afin que cette dernière procède au remboursement des cotisations.
Sur ce,
Si la clause est désormais annulée, il n’en demeure pas moins que l’employeur a réglé la contrepartie à hauteur de 16.814,16 euros, dont le montant n’est pas contesté.
Il se déduit des explications et des pièces versées aux débats que Mme [B] a travaillé, durant l’année suivant la rupture de son contrat de travail conclu avec la société [1], pour le compte de la société [2], laquelle exerce une activité dans le secteur d’activité et la périmètre géographique visés par la clause de non-concurrence, caractérisant sa violation par la salariée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] à rembourser les sommes perçues au titre de la clause de non-concurrence, soit 16. 814,16 euros.
En revanche, elle ne saurait être condamnée au paiement de la somme de 7.836,85 euros perçue par l’organisme de recouvrement des cotisations sociales.
Il appartiendra le cas échéant à la société de prendre attache avec l’URSSAF aux fins d’obtenir le remboursement des cotisations versées au titre de la contrepartie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III/ Sur les demandes annexes
Chacune des parties perdant sur l’essentiel de ses demandes, à l’exception de la somme de 16.814,16 euros due par Mme [B], les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties, par infirmation sur ce point de la décision déférée .
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, qui seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable les conclusions et demandes de Mme [H] [B],
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 12 février 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2006 entre la SA [1] et Mme [B],
Dit que Mme [B] a violé la clause de non-concurrence, avant l’annulation de cette clause par le présent arrêt,
Condamne Mme [B] à rembourser à la SA [1] la somme de 16.814,16 euros, perçue au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
Déboute la SA [1] de sa demande de remboursement des cotisations patronales versées au titre de la clause de non-concurrence à hauteur de 7.836,65 euros,
Déboute la SA [1] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros,
Rejette toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la SA [1] et Mme [B].
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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