Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 23/05832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 juin 2023, N° 23/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05832 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFPH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 23/00181
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM DU PUY DE DOME
Service Juridique
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 28 juin 2023par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG23-181 ) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [P] [B] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 11 avril 2022 en qualité de conducteur super poids lourds lorsque, le 22 juin 2022, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu la veille sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « M. [P] déplaçait à la main des palettes dans la remorque pour les empiler les unes sur les autres ; en soulevant une palette, il a ressenti une douleur dans le dos ; siège des lésions: dos ; nature des lésions : douleurs ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l’employeur, il n’était portée aucune mention.
Le certificat médical initial, établi le 23 juin 2022 par le docteur [I] [X] faisait mention d’un « lumbago aigu » et prescrivait des soins sans arrêt de travail.
La Caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision du 20 juillet 2022.
La Société a contesté la décision de prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel ainsi que les arrêts de travail et les soins prescrits à sa suite devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal a :
— débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge de l’accident du 21 juin 2022 de M. [O] [P] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la société [4] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal, après avoir rappelé le mécanisme de la présomption d’imputabilité d’un accident ou d’une lésion au travail, a constaté que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial permettaient d’apprendre que les lésions étaient apparues au cours d’une livraison, donc au temps et au lieu du travail, et que celles-ci étaient cohérentes avec l’action qui en était à l’origine. Il a considéré qu’une déclaration et une constatation médicale effectuées le lendemain des faits, n’étaient pas tardives et que l’absence de témoin s’expliquait par la nature de l’activité du salarié, de sorte qu’il ne pouvait lui être reprochée de ne pas pouvoir faire confirmer ses dires par un tiers. Le tribunal a enfin relevé que les éléments produits par la Société n’étaient pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité ni de créer un doute légitime justifiant qu’il soit recouru à une quelconque mesure d’instruction.
Le dossier de première instance ne comportant pas le justificatif de réception de la notification du jugement rendu le 28 juin 2023, l’appel interjeté par la société [4] par lettre recommandée du 20 juillet 2023 dont le greffe a accusé réception le 24 juillet suivant doit être jugé recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 18 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La société [4], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la matérialité de l’accident du travail du 21 juin 2022 déclaré par M. [P] [B] n’est pas établie et, en conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 21 juin 2022 déclaré par M. [P] [B],
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail de M. [P] [B],
— déclarer cette décision opposable à la société [4],
— débouter la société [4] de son recours.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait essentiellement valoir qu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le 21 juin 2022 et de prouver que la lésion médicalement constatée le 22 juin 2022 est imputable aux faits déclarés. Elle estime tout d’abord qu’elle n’a été informée de l’accident que le lendemain de sa prétendue survenue alors que le salarié avait toute latitude pour le déclarer le jour même. Elle souligne ensuite que son salarié n’a pas interrompu son travail mais a terminé sa journée normalement et regagné son domicile par ses propres moyens sans se plaindre d’une quelconque douleur. Elle en déduit qu’il aurait très bien pu se blesser alors qu’il ne se trouvait plus sous l’autorité de son employeur. Il en est de même pour la lésion, qu’elle estime avoir été constatée tardivement, le 23 juin 2022, soit deux jours après l’accident invoqué. Elle relève enfin qu’aucun témoin ne peut confirmer les dires de son salarié de sorte que l’existence de l’accident ne repose que sur les propres allégations de la victime. La Caisse ne saurait donc bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La Société fait grief au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande d’inopposabilité au seul motif qu’il existait une cohérence entre les circonstances de l’accident et la lésion constatée par le médecin alors qu’un tel argument n’est à l’évidence pas pertinent pour pouvoir justifier de la réalité d’un fait accidentel.
La Caisse rétorque que la déclaration d’accident du travail mentionnait précisément les circonstances dans lesquelles était survenu l’accident, à savoir que le salarié déplaçait à la main des palettes, et que le certificat médical initial constatait une lésion cohérente avec l’action à l’origine de la douleur. Alors que l’employeur n’avait émis aucune réserve sur le caractère professionnel de cet accident, et alors que la déclaration de l’accident du travail était précise et confirmée par un certificat médical initial, elle n’avait aucune raison de remettre en cause la réalité du fait accidentel. Elle entend faire valoir que, contrairement aux déclarations de l’employeur, celui-ci a été avisé de la survenue de l’accident dès le lendemain, ce qui ne saurait être considéré comme tardif. Elle rappelle qu’au regard des dispositions de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, tout accident doit être déclaré dans un délai maximal de 24 heures et qu’en l’espèce, l’accident est survenu à 17h43, l’employeur en ayant été informé dès le lendemain à 8h30, c’est-à-dire moins de 24 heures plus tard. En tout état de cause, elle souligne que la sanction à l’irrespect de ce délai n’est nullement l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais, sous réserve de la prescription, du non paiement des indemnités journalières. La Caisse souligne enfin que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, l’absence de témoin n’étant pas de nature à apporter cette démonstration, d’autant que s’agissant d’un chauffeur poids lourds, il se trouve nécessairement seul à son volant.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant en l’espèce que M. [O] [P] [B] était employé en qualité de conducteur super poids-lourds au sein de la société [4].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 24 juin 2022 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 21 juin 2022 et est ainsi libellée : « M. [P] déplaçait à la main des palettes dans la remorque pour les empiler les unes sur les autres, en soulevant une palette il a ressenti une douleur dans le dos ».
Le jour des faits, les horaires de travail du salarié étaient de 11h30 à 18h30.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 13h45, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs que si un événement traumatique avait eu lieu ce jour là et à ce moment, alors il aurait eu lieu sur le lieu du travail.
L’ assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial daté du 23 juin 2022 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir un lumbago aigu, ce qui est cohérent et compatible avec l’action décrite par le salarié comme en étant à l’origine de sa douleur à savoir qu’il aurait ressenti une vive douleur en soulevant une palette.
S’il n’est pas contestable qu’aucun témoin ne peut confirmer les faits, cela ne saurait remettre en cause la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail dès lors que l’employeur ne précise aucunement en quoi cette absence de témoin serait anormale et de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel. En tout état de cause, la nature de l’emploi du salarié, à savoir chauffeur poids lourds, permet de justifier un travail solitaire.
Il est établi de surcroît que l’accident a été connu par l’entreprise le lendemain des faits, ce qui ne saurait être considéré comme tardif, d’autant que le salarié était mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, laquelle a donc été son premier interlocuteur. La cour constate que la Société ne produit pas le document d’accident du travail que l’entreprise utilisatrice a dû lui remettre afin de procéder à la déclaration d’accident du travail.
Il n’est par ailleurs pas inintéressant de relever que l’employeur, n’a émis aucune réserve dans sa déclaration qu’il n’a même pas rédigée au conditionnel. Il n’a pas davantage émis de réserves par la suite étant précisé que la décision de prise en charge de la Caisse a été rendue plus de trois semaines après l’accident. Or, si l’absence de réserves de l’employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d’un accident, il n’en reste pas moins qu’elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l’absence de doute de la part de la direction et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, le fait que M. [P] [B] ait continué à travailler, ce qui au demeurant n’est pas établi, ne remet pas en soi en cause la matérialité de l’accident ou sa survenue au temps et au lieu du travail ni, à défaut d’autre développement ou d’autre élément, d’invoquer que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail. Au demeurant, cet accident est arrivé moins de trois heures avant la fin des horaires de travail, et aucun élément de l’employeur ne permet de considérer qu’il aurait poursuivi des tâches de manutention.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un faux mouvement, survenu à une date certaine, le 21 juin 2022 à 13 heures 45 par le fait du travail, connu dès le lendemain de l’employeur, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée à savoir un lumbago aigu.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l’employeur la Caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, présomption que la Société ne renverse pas, ne produisant aucune pièce de nature à prouver que l’accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 23 juin 2022 serait indépendante du travail.
Il y a donc lieu de dire que M. [P] [B] a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2022 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société S.A.S [4] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2023 par le pôle social tu tribunal judiciaire de Bobigny (RG23-181) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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