Infirmation partielle 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 mai 2023, n° 22/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 29 août 2022, N° 21/03187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03310 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IS4U
ET
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
29 août 2022 RG:21/03187
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[L]
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Alexandra BOUILLARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’Avignon en date du 29 Août 2022, N°21/03187
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Alexandra BOUILLARD, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée à personne le 4 novembre 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 septembre 2006, Mme [L] a été blessée à [Localité 8] dans un accident de la circulation impliquant un conducteur assuré auprès des MMA, compagnie d’assurance qui ne contestait pas son droit à indemnisation et versait une provision de 5 000 euros, puis, selon ordonnance du juge des référés, des provisions complémentaires de 4 000 euros (ordonnance du 31 octobre 2007) et 1 000 euros (ordonnance du 26 novembre 2008).
Après une première expertise judiciaire confiée au dr [H] (rapport du 27 avril 2010), Mme [L] a fait assigner en réparation de ses préjudices le conducteur responsable et les MMA et par jugement du 31 août 2015, le tribunal judiciaire ordonnait une nouvelle expertise médicale confiée cette fois au dr [V].
Par conclusions du 13 février 2018, Mme [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins que soit désigné le dr [V] pour un complément de son rapport d’expertise, mais par ordonnance du 11 mars 2019, le juge de la mise en état déclarait cette demande irrecevable en l’absence de procédure en cours au fond (extinction de l’instance après le jugement du 31 août 2015).
Par actes du 14 décembre 2021, Mme [L] a fait assigner les MMA et son assurée devant le tribunal judiciaire pour voir condamner les MMA (MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles) à lui verser une provision de 100 000 euros et ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par conclusions d’incident du 23 juin 2022, Mme [L] s’appuyant sur la critique par le docteur [T] du rapport [V] dénonçant l’omission de certains postes de préjudice, faute notamment de prise en considération des séquelles neurologiques de l’accident, et au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 211-9 du code des assurances, a sollicité du juge de la mise en état que soit ordonnée une nouvelle expertise contradictoire et que les MMA soit condamnée à lui verser une nouvelle provision.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— reçu Mme [L] en son incident ;
— condamné Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [L] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonné une expertise médicale confiée au dr [I] [S], expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, CHU [7] [Adresse 9] avec pour mission telle que mentionnée dans l’ordonnance critiquée ;
— condamné Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— reservé les dépens ;
— déclaré la présente décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 mars 2023 ;
Par déclaration du 12 octobre 2022, la SA MMA Iard et la Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation de l’affaire à bref délai du 31 octobre 2022, l’instruction de l’affaire a été déclarée close le 27 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, les sociétés MMA, appelantes, demandent à la cour d’ infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 29 août 2022 , et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la demande de contre-expertise ,
— en conséquence débouter Mme [L] de sa demande ;
Subsidiairement sur la demande d’expertise :
— confirmer sur le principe la désignation de l’expert mais infirmer sur la mission et juger que la mission sera telle qu’indiquée dans ses écritures ; infirmer la décision rendue en ce qu’elle les a condamnés à une provision de 35 000 euros ainsi qu’à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [L] de toutes ses autres demandes ;
condamner Mme [L] à payer aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Les appelantes font valoir que le juge de la mise en état s’est déclaré compétent au motif que la demande ne concernait pas une contre-expertise alors que le dire du dr [T] a bien été pris en compte par l’expert et que ce sont les conclusions de l’expert qui ne conviennent pas à Mme [L].
S’agissant de la demande de provision elles estiment que cette demande est fondée sur un rapport partial et non contradictoire.
Enfin subsidiairement, s’agissant de la mission de l’expert elles rappellent que la mission doit être ordonnée conformément à la nomenclature Dintilhac, et que la mission telle que proposée par l’intimée viendrait modifier la définition de certains postes de préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, Mme [L], intimée, demande à la cour de :
— débouter la SA MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonnée une nouvelle expertise judiciaire avec une mission élargie (ANADOC) et l’octroi d’une provision de 35 000 euros ,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner SA MMA iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 20 000 euros complémentaire à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs et notamment les frais divers ,
— désigner un nouvel expert qui vous plaira spécialisé en neurologie et psychiatrie ou, à tout le moins, un collège d’experts composé d’un neurologe et d’un psychiatre ,
En tout état de cause :
— condamner SA MMA iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Elle soutient essentiellement qu’une nouvelle expertise médicale est nécessaire car le rapport du dr [V] est critiquable et la prive de faire valoir ses droits notamment pour obtenir réparation intégrale.
Elle considère ainsi que le rapport du docteur [V] n’a pas respecté le principe du contradictoire, en ne retenant pas les dires du docteur [T] pourtant notifiés à toutes les parties, et comporte beaucoup d’incohérences, omissions et contradictions concernant notamment les séquelles neuropsychiques, la date de consolidation ou encore la tierce personne.
Sur la critique des missions d’expertise sollicitées elle fait valoir que la jurisprudence a fait évoluer nomenclature Dinthilac.
Enfin elle estime que la demande de provision est fondée sur le rapport [T], seul rapport à prendre en compte tous les postes de préjudice.
Elle ajoute qu’en 16 ans de procédure elle n’a touché que 10 000 euros et qu’elle a engagé des frais pour être accompagnée dans l’ensemble des expertises.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les appelantes font grief au premier juge en premier lieu, de s’être déclaré compétent pour ordonner une nouvelle expertise alors que s’agissant d’une demande de contre expertise elle relève de la seule compétence du tribunal saisi du fond. Elles s’opposent également au versement de toute provision sur la liquidation du préjudice pouvant intervenir sur la base du rapport du dr [V].
Mme [L] demande pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à modifier la désignation de l’expert qui n’est pas neurologue ni psychiatre et à rajouter la somme de 20 000 euros complémentaire à la provision accordée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est certes, seul compétent dés sa saisine pour ordonner toute mesure d’instruction.
Toutefois, au cas d’espèce le dr [V] expert judiciaire dont Mme [L] critique les conclusions et l’absence de respect du principe du contradictoire dans la non prise en compte de son dire établi par le dr [T], a déjà été désigné pour examiner le préjudice corporel dont elle demande réparation aux appelantes.
Il a déposé son rapport le 16 décembre 2016.
La demande de Mme [L] qui estime que l’expert judiciaire n’a pas examiné l’ensemble de ses préjudices, a notamment omis de prendre en compte les séquelles neurologiques qu’elle présente, rend nécessaire une lecture approfondie du rapport d’expertise judiciaire déjà déposé, un nouvel examen du rapport [T] dont elle se prévaut, aux fins d’établir si l’expert judiciaire a répondu à l’ensemble des questions qu’il soulevait ou s’il a effectivement occulté une partie des séquelles.
Or cet examen ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de la juridiction du fond, tout comme l’éventuelle nullité du rapport pour atteinte au principe du contradictoire.
Mme [L] est par voie de conséquence irrecevable à ce stade de la procédure à solliciter l’instauration d’une contre-expertise et non comme elle le prétend d’une nouvelle expertise.
Enfin il sera rappelé que les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas le tribunal et que Mme [L] peut devant lui critiquer, compléter, amender le rapport par les pièces qu’elles produisent aux débats. Il s’en déduit que l’analyse du rapport d’expertise judiciaire doit se faire dans le cadre du débat de fond dont est seul saisi le tribunal.
L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée en ce qu’elle a instauré une nouvelle expertise.
S’agissant de la demande de provision, la cour adoptant la motivation du premier juge fondée en droit et s’appuyant sur le rapport d’expertise du dr [V] et l’offre du 9 mai 2017 des MMA à hauteur de 44 254 euros, confirmera le montant alloué de 35 000 euros étant rappelé que Mme [L] n’a perçu à ce jour qu’une provision de 10 000 euros.
La condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance est ainsi justifiée malgré l’infirmation de l’instauration de la mesure de nouvelle expertise et la condamnation des Mma à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros sera confirmée.
Enfin, s’agissant des mesures accessoires, chacune des parties succombant pour partie, Mme [L] et les MMA supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel par moitié et seront déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au dr [I] [S] et réservé les dépens ;
La confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare Mme [W] [L] irrecevable en sa demande de contre-expertise devant le juge de la mise en état incompétent pour statuer à ce titre ;
Condamne Mme [L] et les MMA à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel par moitié et les déboute de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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