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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 octobre 2021, N° 20/02754;12/03/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 49/25
N° RG 24/03354 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ7L
Décision déférée du 07 Octobre 2021
TJ MONTAUBAN 20/02754
copie certifiée conforme
délivrée le 12/03/2025
à
Me Sophie MASCARAS
Me François MIRETE
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMEES
Madame [Z] [Y] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU (plaidant) et par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de L’ESSONNE et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Suivant bon de commande en date du 6 février 2017, les époux [H] ont sollicité l’installation par la société Premium Energy exerçant sous le nom commercial Fédération Habitat Ecologique d’une unité de production d’électricité photovoltaïque ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique, le tout pour un montant de 29 900 euros.
Pour financer l’opération, ils ont signé un contrat de crédit auprès de la Sa Cofidis.
Par exploits d’huissier des 12 avril et 13 mai 2019, les époux [H] ont fait assigner la société venderesse et la Sa Cofidis devant le tribunal d’instance de Montauban, afin de lui demander de prononcer la nullité et, subsidiairement, la résolution de l’ensemble des conventions, ainsi que de priver la Sa Cofidis de son droit à restitution tant du capital que des intérêts au motifs qu’elle aurait commis diverses fautes.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban s’est déclaré compétent pour statuer dans les rapports entre la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis et a:
— prononcé l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté du février 2017 ;
— condamné la Sas Premium Energy à déposer à ses frais l’ensemble des matériels objet du litige et à remettre en l’état antérieur l’immeuble des époux [H] situé [Adresse 3] [Localité 5], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
— condamné la Sa Premium Energy à rembourser directement à la Sa Cofidis la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
— condamné la Sa Cofidis à restituer à M. [H] [X] et Mme [H] [Z] les sommes versées au titre du crédit affecté, soit 304,54 par mois, du 5 avril 2018 jusqu’au parfait paiement ;
— condamné solidairement la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis à payer à M. [H] [X] et Mme [H] [Z] :
* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnées aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 13 octobre 2020, la Sasu Premium Energy a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions, à l’exception de celle condamnant la Sa Cofidis à restituer aux époux [H] les sommes versées au titre du crédit affecté.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’ancien article 526 du code de procédure civile pour défaut d’exécution par l’appelante de l’ensemble des condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées à son encontre.
Par conclusions enregistrées le 10 octobre 2024, les époux [H] ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire en vue de voir constater la péremption de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle aux fins de traiter l’incident.
Le 23 octobre 2024, Mme [Z] [Y] épouse [H], et M. [X] [H] ont déposé des conclusions d’incident sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il s’était écoulé plus de deux ans depuis l’exécution complète du jugement par l’appelante en juin 2022 qui constitue la dernière diligence accomplie par l’une des parties et ainsi le point de départ du délai de péremption.
Suivant ses dernières conclusions du 19 décembre 2024, la Sas Premium Energy fait valoir l’entière exécution par elle des condamnations prononcées à son encontre, souligne l’absence de préjudice des époux [H] et sollicite le rejet de la demande de péremption d’instance sans présenter d’argument au soutien de cette demande.
Par message électronique transmis au greffe le 27 décembre 2024, la Sa Cofidis a indiqué s’en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état quant à la demande de péremption de l’instance soulevée par les époux [H].
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 janvier 2025 à 9 heures, date à laquelle elle a été retenue.
À l’occasion de cette audience, et tel qu’il a été indiqué aux conseils des parties par un soit-transmis du même jour, le conseiller de la mise en état a autorisé la production d’une note en délibéré pour la communication de toutes pièces relatives à la notification de l’ordonnance du 7 octobre 2021.
Par message électronique reçu au greffe le même jour, le conseil des époux [H] a confirmé l’absence de signification de l’ordonnance du 7 octobre 2021, indiquant cependant ignorer si le greffe avait procédé à la notification.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
1.1. Aux termes de l’article 392, alinéa 2, du code de procédure civile, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
1.2. En vertu de l’article 377 du code de procédure civile, la décision de radiation de l’affaire suspend l’instance.
1.3. Il ressort de la lecture combinée de ces articles que le délai de péremption continue à courir en cas de radiation de l’affaire.
2. Aux termes de l’ancien article 526, alinéa 7, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
2.1. Il suit de cette disposition que, lorsqu’une ordonnance de radiation est rendue par le juge pour inexécution de la décision de première instance, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part aux fins de réinscription dans le délai de deux ans imparti de l’affaire une fois l’exécution réalisée ou un évènement nouveau susceptible d’en rendre l’exécution impossible ou susceptible d’entraîner pour son débiteur des conséquences manifestement excessives.
2.2. En l’espèce, l’ordonnance du 7 octobre 2021 prononçant la radiation de l’affaire a, certes, été transmise par RPVA par le greffe aux conseils des parties le même jour,mais il ne ressort d’aucune mention du dossier que cette même décision a été notifiée aux parties elles-mêmes, aucune signification n’ayant été faite à la diligence des intimés.
2.2. Il convient dès lors de retenir en l’espèce qu’à défaut de notification par le greffe ou de signification à l’initiative des intimés, le délai de péremption n’a pas courru (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.034).
2.3. Est donc sans portée sur l’application de ce principe, en l’absence d’une information de la partie appelante sur les conséquences de la radiation et la péremption encourue, les circonstances tirées des conclusions respectives des parties et selon lesquelles la Sasu Premium Energy aurait intégralement exécuté les causes du jugement frappé d’appel sur une période allant de juin 2021 à juin 2022 selon les époux [H], tandis que la Sasu Premium Energy indique avoir procédé à l’exécution de son obligation de faire le 15 juin 2021, restitué les sommes perçues à la Sa Cofidis et payé sa dette exécutoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [H] le 31 mai 2021.
2.5. La demande tendant à voir constater la péremption de l’instance sera rejetée.
3. M. et Mme [H] supporteront la charge des dépens de l’incident.
4. Mme [Z] [H] et M. [X] [H], tenus aux dépens, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de leurs demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons Mme [Z] [Y] épouse [H], et M. [X] [H] de leur demande tendant à voir constater la péremption de l’instance d’appel introduite 13 octobre 2020 par la Sasu Premium Energy à l’encontre du jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Condamnons Mme [Z] [Y] épouse [H] et M. [X] [H] aux dépens de l’incident.
Déboutons Mme [Z] [Y] épouse [H] et M. [X] [H] de leur demande en paiement formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 9 heures à l’effet d’inviter les parties à conférer sur la suite de l’instruction de l’affaire.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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