Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 févr. 2026, n° 23/06076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 23 novembre 2023, N° F22/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06076 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBSR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F22/00045
APPELANTE :
S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de RODEZ sous le n°337 743 454
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau D’AVEYRON
Autre qualité : Intimée dans le dossier RG : 24/00057 (Fond)
INTIME :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Autre qualité : Appelant dans le dossier RG : 24/00057 (Fond)
représenté par Mme [T] [N], défenseur syndical (Union Régionale UNSA OCCITANIE) munie de deux pouvoirs du syndicat en date du 01/12/2025 et de M. [U], en date du 15/12/2025
Ordonnance de clôture du 17 décembre 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de:
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 10 août 2020 jusqu’au 9 octobre 2020, la SARL [1] a recruté [X] [U] en qualité de mécanicien agricole au coefficient A 80 moyennant le salaire brut mensuel de 1757,82 euros. Le lieu de travail était fixé à [Localité 1]. Par avenant du 10 octobre 2020, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le salarié était en arrêt de travail pour maladie en juin 2021.
Le médecin du travail a considéré le 1er juillet 2021, dans le cadre de la visite de reprise, que le salarié était apte à son emploi en préconisant des restrictions aux activités imposant de lever et maintenir le bras gauche au niveau des épaules, de pousser/tirer/soulever des charges lourdes avec le bras gauche, de travailler à genoux, accroupi pendant 15 minutes par demie journée. Il ajoute que l’employeur était informé des restrictions et qu’il pensait être en mesure d’adapter le poste mentionnant que le salarié était à déclarer en SIR pour la mise en place d’un suivi rapproché tous les deux ans.
À compter de juillet 2021, [X] [U] a été affecté au site de [Localité 2] dans un garage comprenant la présence d’un autre mécanicien.
Par courrier du 17 mars 2022, [X] [U] a écrit à son employeur à [Localité 1] pour lui faire part de sa demande de rappel de salaire, de ses heures supplémentaires impayées, de la prise en charge d’une mutuelle tardivement prise en charge par l’employeur et de l’absence de masques nécessaires pour se protéger du covid 19, pour un total de 5585,80 euros. Par courrier du 29 mars 2022, l’employeur contestait les demandes au motif que son activité de mécanicien correspondait au coefficient A 10 mentionné sur les bulletins de salaire et correspondant aux salaires payés, le coefficient A 80 stipulé sur le contrat de travail correspondait à une erreur de frappe qui ne correspondait pas à son curriculum vitae ni à son expérience ou diplôme. Il contestait le paiement des heures supplémentaires puisqu’elles étaient comptabilisées par semaine contrairement à ce qu’invoquait le salarié.
Le salarié était en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2022.
Par acte du 16 juin 2022, [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez au titre d’un rappel de salaire fondé sur le non-respect de la classification contractuelle.
[X] [U] était en retraite le 1er juillet 2022.
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
4382,44 euros à titre de rappel de salaires et congés payés,
376,32 euros à titre de compensation de la mutuelle complémentaire santé,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par actes du 12 décembre 2023 et 3 janvier 2023, la SARL [J] et [X] [U] ont respectivement interjeté appel des chefs du jugement.
La jonction des procédures a été ordonnée le 10 septembre 2025.
Par conclusions du 25 novembre 2025, la SARL [1] demande à la cour de réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 25 novembre 2025, [X] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il devait être classé au coefficient A 80 jusqu’au 30 juin 2021 et qu’il a condamné l’employeur au remboursement de la mutuelle, de l’infirmer pour le surplus et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
10 449,50 euros au titre du rappel de salaire et 1044,95 euros au titre des congés payés comprenant une demande au titre des heures supplémentaires impayées,
376,32 euros au titre de la compensation pour la mutuelle,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le rappel de salaire au titre de la contestation de la classification du salarié :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
/ En l’espèce, le contrat de travail porte expressément mention du recrutement du salarié en qualité de mécanicien agricole au coefficient A 80 pour un salaire brut mensuel correspondant de 1757,82 euros. Les bulletins de salaire portent mention du salaire payé correspondant à une classification inférieure A 10.
Dès lors que les parties avaient convenu que la classification professionnelle du salarié correspondait au coefficient A 80, l’employeur devait payer le salaire correspondant, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il a payé un salaire correspondant au coefficient inférieur A 10. De ce seul fait, la demande en rappel de salaire du salarié est justifiée dans la limite du coefficient A 80.
/ À compter du 1er juillet 2021, le salarié était affecté au garage de [Localité 2] et sollicite un rappel de salaire supplémentaire correspondant selon lui au coefficient B 60 et la fonction de chef d’atelier.
La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et des conditions de la convention collective applicable.
La charge de la preuve incombe au salarié demandeur.
La convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles applicable stipule que le coefficient A10 correspond à un emploi d’aide mécanicien tendant à assister les autres mécanicien.nes suivant des consignes prédéfinies, procéder à des interventions techniques simples (montage, démontage de pièces, nettoyage de pièces').
Le coefficient A70-A80 correspond à des fonctions de mécanicien spécialisé tendant à réaliser des opérations simples de diagnostic, de réparation et d’entretien, préparer le matériel neuf et d’occasion, intervenir sur des domaines spécifiques (climatisation hydraulique, électrique').
Le coefficient B60 correspond à des fonctions de chef d’atelier.
Le niveau et le coefficient de chaque emploi sont déterminées par une cotation établie à partir de cinq critères : formation et/ou connaissances requises ; technicité et complexité ; autonomie, initiative et responsabilité ; conseil, animation, gestion et direction ; communication, contacts et échanges.
Le salarié produit l’attestation [L] du 23 décembre 2023 faisant état que le site de [Localité 2] était composé d’un commercial, du salarié et d’un jeune mécanicien récemment diplômé, [X] [U] travaillait en autonomie et qu’à sa connaissance il n’avait jamais eu à prendre des directives auprès du chef d’atelier de [Localité 1].
L’attestation [E] produite par le salarié, relate que, alors qu’il était chef d’atelier dans un autre garage de la SARL [J], « durant cette période, [X] [U] avait été embauché par [M] [J] en tant que mécanicien et à [Localité 2] sous ma responsabilité de chef d’atelier. Toujours durant cette période, le chef d’atelier et le mécanicien du site de [Localité 2] ont démissionné et donc, plus de salariés dans cet atelier. C’est alors que M. [J] a demandé à [X] [U] de gérer cet atelier avec un nouveau mécanicien débutant ».
L’attestation [Z] produite par le salarié fait état qu’il devait faire part de ses connaissances à l’autre salarié ne disposant pas ou peu d’expérience professionnelle.
L’attestation [2] produite par le salarié fait état qu’il gérait l’atelier en permanence en l’absence de Madame [J], qu’il l’avait régulièrement au téléphone pour des compléments de recherche de pièces.
L’employeur produit l’attestation de [S] [Q] responsable commercial d’un client qui certifie que les commandes des pièces passées par la société [J] auprès de sa société ont toujours été effectuées par [K] [J] ou [I] [A].
L’employeur a indiqué que la facturation était gérée en principe par la comptabilité et que la transmission de certaines factures par le salarié ne pouvait valoir acte de gestion régulier. L’employeur produit l’attestation [F] au terme de laquelle il est indiqué : « je m’occupe moi-même de l’atelier de [Localité 2] depuis près d’un an et à aucun moment j’ai eu à faire le boulot de chef d’atelier. Ce petit atelier n’a pas la place d’un chef d’atelier ».
L’employeur produit l’attestation de [C] [Z] au terme de laquelle il indique avoir été commercial depuis janvier 2021 au sein des établissements [J], que Madame [J] était présente sur le lieu pour assurer la permanence téléphonique, la gestion du magasin et les pièces détachées. À l’occasion de ses absences, [X] [U] assurait la permanence comme dans toutes les petites entreprises. Il indique : « en aucun cas (à ma connaissance), [X] [U] n’avait le statut de chef d’atelier ni de magasinier. Aux dires de ce dernier, celui-ci avait accepté cette situation de polyvalence, d’aménagement de poste, pour arriver de façon sereine jusqu’à la retraite ».
L’attestation [A] fait valoir que le salarié devait passer au magasin de [Localité 1] dont il était responsable pour des commandes de pièces sans pouvoir commander en direct les pièces fournisseurs et qu’il le sollicitait aussi pour trouver des références.
Dans ses conclusions, le salarié ne conteste pas que le poste de [Localité 2] correspondait à un reclassement à la suite des préconisations du médecin du travail le 1er juillet 2021.
Les autres éléments produits n’apparaissent pas probants.
Au vu des éléments produits par les parties et la contradiction des attestations produites par les parties, il apparaît que le salarié, à compter du 1er juillet 2021 et à la suite des préconisations du médecin du travail, a été affecté sur le garage de [Localité 2] en compagnie d’un autre salarié ne disposant pas ou peu d’expérience. Il ressort de plusieurs attestations que le salarié ne gérait le garage dans sa globalité qu’en l’absence de Madame [J] et que le service de comptabilité s’occupait quant à lui de l’ensemble des factures. Un seul chef d’atelier situé à [Localité 1] existe au sein de l’entreprise. La petite taille du garage de [Localité 2] et sa faible activité ne permettent pas de corroborer la version du salarié qui prétend que le garage nécessitait la présence d’un chef d’atelier répondant aux conditions de la classification B60 de la convention collective.
Par conséquent, le salarié échoue à démontrer le bien fondé d’un rappel de salaire fondé sur une classification B60.
Il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3984,04 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la classification A80 et la somme de 398,40 euros au titre des congés payés.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié produit un décompte de sa créance d’heures supplémentaires en pièce 2-27 dont le montant a été sollicité au sein de la demande globale d’un montant de 10 449,50 euros globalement sans autre explication.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L’absence de mise en place d’un tel système par l’employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies.
En l’espèce, l’employeur conteste cette demande sans autre précision.
Au vu des éléments communiqués, le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande du salarié. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués. Les autres éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisamment probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît partiellement fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 895 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 89,50 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur la prise en charge tardive de la mutuelle par l’employeur :
Alors que le salarié a été recruté depuis le 10 août 2020, il n’a bénéficié de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur qu’à compter de décembre 2021. L’employeur n’a pas contesté le principe de la prise en charge de la mutuelle mais a indiqué que le salarié avait, pendant un certain temps, préféré souscrire une mutuelle personnelle qui lui était plus profitable, ce qu’il ne prouve pas.
Par conséquent, il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 376,32 euros au titre des frais de mutuelle.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La SARL [1] succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [X] [U], l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf quant aux heures supplémentaires.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL [J] à payer à [X] [U] la somme de 895 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 89,50 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [J] à payer à [X] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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