Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 27 mars 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
— 5 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXFA
Nous, E. CHENU, conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [F] [L]
Actuellement au CH [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 18/03/2025,
II – M. LE DIRECTEUR DU CH [4]
[Adresse 3]
représenté par M. [D],
M. LE PREFET DU CHER
PREFECTURE DU CHER
[Localité 1]
non comparant, avisé
INTIMÉ
La cause a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 25 Mars 2025, tenue par MME CHENU, Conseiller, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CHENU a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 27 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [L] au visa des articles L.3213-1, L. 3213-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Cette ordonnance a été notifiée le jour même, au terme de l’audience, à Mme [L] qui a interjeté appel par déclaration du 20 mars 2025, cette dernière expliquant être persécutée par une secte satanique installée sur sa commune de résidence, notamment à l’instigation de ses voisins et de la personne vivant avec elle.
Elle réclame qu’il soit rapidement mis un terme à son hospitalisation, en soulignant avoir respecté les consignes données dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de soin élaboré lors de sa précédente sortie d’hospitalisation, tant en terme de prise de son traitement que de suivi médical.
Au terme de ses réquisitions en date du 24 mars 2025, le parquet général conclut à la confirmation de l’ordonnance du 18 mars 2024 prescrivant le maintien en hospitalisation sous contrainte.
Ces réquisitions jointes au dossier ont été communiquées au conseil et à l’appelante préalablement à l’audience.
Par un avis motivé en date du 23 mars 2025, le docteur [T], médecin psychiatre décrit la patiente comme étant connue de ses services et suivie pour un trouble psychiatrique chronique.
Il relève la persistance chez Mme [L] d’un délire de persécution et de grandeur, d’un mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire, avec une adhésion totale de sa part et conclut à la nécessaire poursuite de la prise en charge de cette patiente dans le cadre de l’hospitalisation complète, en l’absence de reconnaissance des troubles et compte-tenu de sa faible adhésion aux soins.
Convoquée à l’audience de ce jour, l’intéressée a comparu ainsi que son conseil, après s’être librement entretenu avec celui-ci.
À cette occasion, elle a maintenu sa demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à temps complet en s’engageant à poursuivre le traitement en cours, voire en acceptant d’envisager un traitement à action prolongée tel qu’évoqué avec le médecin en charge de son suivi, bien qu’elle considère tout traitement inutile.
Elle réfute la réalité des troubles décrits par le corps médical, estimant être en mesure de les détecter s’ils existaient réellement compte-tenu de sa formation de sage-femme, et souligne les difficultés rencontrées sur sa commune de résidence avec une secte qu’elle qualifie de satanique.
Enfin, Mme [L] relève que les services de gendarmerie sont intervenus à son domicile en dehors de tout cadre légal, avec le soutien d’un médecin joint par téléphone qui ne pouvait, selon elle, agir ainsi sans l’avoir auscultée.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision entreprise, en relevant d’une part, que si Mme [L] remet en cause la nécessité du traitement qui lui est proposé, elle a toutefois respecté le cadre du programme de soins tel qu’il avait été élaboré en juillet dernier et s’est contrainte à une observance de ce traitement.
Elle ajoute, d’autre part, que les éléments médicaux versés aux débats ne justifient pas d’une situation de danger pour Mme [L] elle-même ou pour autrui, justifiant de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte en cours.
Au terme de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article L. 2113-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
Il résulte des pièces soumises à la cour que Mme [L] a initialement été admise en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [V] [X] [B] en date du 29 juin 2024 et d’un arrêté municipal du même jour du maire de la commune de [Localité 5] aux fins de son hospitalisation sous contrainte.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui en était résultée n’ayant pas été autorisée par l’ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel de Bourges en date du 18 juillet 2024, statuant sur un recours formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourges, Mme [L] a alors bénéficié d’un programme de soins, lequel a fait l’objet d’un arrêt préfectoral du 19 juillet 2024.
Selon certificat de réintégration modifiant la prise en charge de Mme [L] en date du 11 mars 2025, le docteur [C], psychiatre, précise que celle-ci a été adressée au service par les pompiers et les forces de l’ordre pour trouble du comportement avec agitation psychomotrice dans un contexte vraisemblablement délirant.
Si un contact a pu intervenir entre les forces de l’ordre et le corps médical à l’occasion de leur intervention à son domicile et en amont à son arrivée au sein de l’établissement d’accueil, ainsi que Mme [L] l’avance, la décision de réintégration est intervenue au terme d’un examen médical.
Celui-ci a mis en évidence une humeur exaltée, malgré les dénégations de la patiente quant à ses troubles et leur caractère pathologique et a conduit le médecin à retenir un trouble du jugement avec une forte participation affective et un risque potentiel de mise en danger, de sorte qu’il a estimé que la prise en charge de Mme [L] sous la forme ambulatoire prévue au 2° de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique n’était plus adéquate et qu’il convenait de réintégrer la patiente en hospitalisation complète conformément aux dispositions de l’article L321 I-1 l du code de la santé publique.
La lecture des certificats mensuels décrivant l’évolution de l’état de santé de Mme [L] dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de soin défini en juillet 2024 montre la dégradation progressive de l’état psychique de Mme [L] au fil des mois, malgré le suivi en cours, et son évolution vers un état décrit comme hypomaniaque avec accélération psychique, exaltation et perturbation du sens de la réalité.
Si l’avis motivé en date du 23 mars 2025 ne fait état d’aucun trouble dans les interactions de Mme [L] avec les autres patients ou avec l’équipe médicale, il met en exergue tant l’absence de reconnaissance de ses troubles par la patiente que sa faible adhésion aux soins, deux éléments qui font apparaître un risque de décompensation en cas de sortie d’hospitalisation.
Le positionnement de Mme [L] à l’audience confirme le déni dans lequel elle s’inscrit quant à la réalité de sa situation psychique et interroge quant à sa capacité, bien qu’elle l’affirme, à s’inscrire dans un suivi adapté, alors même qu’elle a pu refuser un traitement par injection retard, qu’elle dit dorénavant envisager.
Par suite, ces éléments démontrent que malgré une prise en charge conforme au programme de soins défini en juillet 2024, l’évolution de l’état de santé de Mme [L] s’est traduit par une résurgence des troubles conduisant à une exaltation et une agitation psychomotrice, cette dernière ayant par ailleurs très rapidement réclamé une diminution de son traitement au cours de sa prise en charge.
Il convient également de constater que l’évolution induite par la prise en charge à temps complet sous la surveillance constante du corps médical demeure trop fragile et la patiente trop ambivalente dans son rapport aux soins apportés pour permettre d’envisager la possibilité pour Mme [L] de poursuivre son évolution dans le cadre de la mainlevée réclamée, laquelle est encore prématurée.
Il en résulte que Mme [L] demeure atteinte de troubles qui nécessitent des soins et qui sont de nature à compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, dès lorsqu’ils se traduisent par des comportements délirant et une forte agitation psychomotrice, comme décrit par le certificat de réintégration du 11 mars 2025.
Dès lors, il s’impose de poursuivre les soins sous leur forme actuelle, la restriction apportée aux libertés individuelles de l’intéressée par la mesure d’hospitalisation complète apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges en date du 18 mars 2025 prescrivant la poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [L].
L’ordonnance a été rendue, par MME CHENU, conseiller, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE E. CHENU
Le 27 MARS 2025
Exp par mail à :
— CHS + patient
— Prefet
Exp remise à :
— PG le 27 Mars 2025 à Heures
— JLD Bourges
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