Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 sept. 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/184
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGCR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Julie FERTIL, greffière lors des débats et de Eric LOISELEUR, greffier placé lors de la mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé le 14 Septembre 2024 à 19h15 par Me CASTEL-PAGES pour :
M. [A] [Z]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [2]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte près du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [A] [Z], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [F] [Z], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé un certificat de situation du 20 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Septembre 2024 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2024, M.[A] [Z] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son père [F] [Z].
Le certificat médical du 28 août 2024 du Dr [I] [M] a établi la présence de que ce patient présentait un trouble psychiatrique en rupture de traitement, une décompensation délirante avec conséquences sur sa vie professionnelle et sociale : démission de son emploi, isolement social, il aurait tenu des propos menaçants envers son entourage. Il est préisé que le contact est fluctuant, alternant entre coopération et menace, que le discours est désorganisé, qu’il refuse les traitementsnécessaires, menace les soignants et de se suicider du fait d’un sentiment de persécution diffus contre ses proches, le personnel soignant et ses collègues.
Les troubles ne permettaient pas à M.[Z] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 28 août 2024 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] (CHGR), M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 29 août 2024 à 16h49 par le Dr [C] [J] puis le certificat médical des ' 72 heures établi le 31 août 2024 à 10h42 par le Dr [B] [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 31 août 2024, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 02 septembre 2024 par le Dr [I] [M] a estimé que l’état de santé de M.[Z] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2024, le directeur du CHGR a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel de son conseil en date du 14 septembre 2024 au greffe de la cour d’appel de Rennes. Il fait état de l’irrégularité suivante:
— la violation de l’article L3211-3 du CSP en ce que la notification de la décision de maintien des soins sous contrainte a été tardive puisqu’il ne ressort pas du certificat médical des 72 heures que l’état de santé de la patiente était tel qu’il ne permettait pas une notification immédiate à celle-ci et fait valoir par ailleurs que les formulaires des décisions prises ne faisaient pas état de l’ensemble des droits et voies de recours.
Il soutient que sur le fond la mesure d’hospitalisation complète n’est plus nécessaire, proportionnée et adaptée puisque l’intéressé a conscience de ses troubles et de la nécessité de soins.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision.
Le certificat de situation rédigé par le Dr [T] [E] mentionne les éléments suivants:'Patient présentant un trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement à l’admission, hospitalisé pour décompensation délirante, avec menaces hétéro-agressives et conséquences sociales.
II avait présenté en début d’hospitalisation des menaces de suicide imminent et se montrait menacant physiquement, avec un refus des traitements, motivant le passage en SDTU.
Depuis le début de l’hospitalisation, il n’est pas constaté d’amélioration clinique tant au niveau des idées délirantes et hétéro-agressives qu’au niveau de la désorganisation psychotique. Le risque hétéro-agressif reste élevé.
Il n’a pas conscience des troubles. Dans ce contexte, les soins hospitaliers restent nécessaires il est à ce jour sous forme de SDTU.
A l’audience du 23 septembre 2024, M.[Z] a indiqué qu’il était d’accord avec les soins , qu’il est venu de son plein gré sentant qu’il avait présentait des troubles, qu’il n’a pas compris le changement de statut et souhaiterait avoir plus de liberté pour rentrer chez lui chaque jour s’occuper de son chat tout en continuant à bénéficier de l’hospitalisation qui le rassure.
Son conseil a développé ses écritures insistant sur la conscience de ses troubles par son client et l’absence de précision sur le consentement dans le certificat de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Z] a formé le 14 septembre 2024 un appel de la décision du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 06 septembre 2024 .
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète :
Il est soutenu que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ainsi que les droits et recours y afférants n’ont pas été notifiés en temps utile à M.[A] [Z] .
Il ajoute que la notification irrégulière des droits n’affecte pas celle d’un décision administrative , n’a pour effet que de suspendre les voires de recours et que cette irrégularité n’entraine pas l’application de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique .
Aux termes des dispositions de l’article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée:
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situattion juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
Un délai de 48 heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparait excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits.
Il en va de même pour la décision de maintien à moins que le certificat médical des soixante-douze heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision de maintien et de ses droits
Il est relevé que la décision de maintien en hospitalisation complète à la demande d’un tiers du 31 août 2024 a été notifiée au patient le 02 septembre 2024 soit dans les 48 h et que les éléments figurant dans le certificat médical des 72 h font état de ce qu’il présente une syptomatologie délirante de thématique de persécution et de concernement de mécanique interprétative et intuitive avec un syndrôme de désorganisation de la pensée. Ces symptômes expliquent qu’il ait été attendu qu’il soit davantage en capacité d’entendre la décision pour la lui notifier.
Enfin s’agissant de l’information des droits remis à l’occasion de la notification, le CHGR interrogé sur ce point a précisé qu’une fiche type reprenant l’intégralité des droits était remise systématiquement avec toute notification.
Compte tenu de la situation du patient telle que décrite il a été satisfait aux dispositions de l’article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique et le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il resort du certificat initial que M.[Z] présentait un trouble psychiatrique en rupture de traitement , une décompensation délirante avc conséquences sur sa vie professionnelle et sociale : démission de son emploi, isolement social, il aurait tenu des propos menaçants envers son entourage. Il est précisé que le contact est fluctuant, alternant entre coopération et menace, que le discours est désorganisé, qu’il refuse les traitements nécessaires, menace les soignants et de se suicider du fait d’un sentiment de persécution diffus contre ses proches, le personnel soignant et ses collègues.
Aux termes du certificat de situation en date du 20 septembre 2024 établi par le Dr [T] [E] il ressort qu’il avait présenté en début d’hospitalisation des menaces de suicide imminent et se montrait menacant physiquement, avec un refus des traitements, motivant le passage en SDTU, que depuis le début de l’hospitalisation, il n’est pas constaté d’amélioration clinique tant au niveau des idées délirantes et hétéro-agressives qu’au niveau de la désorganisation psychotique, que le risque hétéro-agressif reste élevé et qu’il n’a pas conscience des troubles.
Les propos de M.[Z] à l’audience ne sont pas en concordance avec le dernier avis psychiatrique puisqu’il a indiqué avec une authenticité apparente qu’il acceptait les soins.
Toutefois la rédaction des certificats initiaux, précise et étayée de même que le certificat de situation font apparaître la persistance d’idées délirantes, d’un risque hétéro-agressif et d’une absence de conscience des troubles qui conduisent à constater qu’il en résulte que l’état mental de M. [Z] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité. A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, au vu de la rédaction du certificat de situation , la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [A] [Z] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2024 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [Z] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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