Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00347
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXIO
Décision attaquée :
du 26 février 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A.R.L. [8]
C/
Mme [W] [X]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
7 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 07 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [8] exerce une activité de fabrication de bonneterie sportive.
Mme [W] [X] a été présente au sein de cette société du 18 septembre 2023 au 24 octobre suivant, selon elle pour y effectuer des heures de travail et selon la société pour y suivre une formation.
La SARL [8] applique la convention collective nationale de l’industrie de l’habillement.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail le 25 octobre 2023.
Par courrier du 27 octobre 2023, elle a demandé à la société [8] de lui régler le salaire correspondant à sa période de présence au sein de l’entreprise et de lui adresser ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 16 novembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société [8] de ne pas lui avoir réglé ses salaires, de ne pas lui avoir remis de bulletins de salaire et de ne pas avoir procédé à une déclaration préalable à l’embauche ni organisé à son égard de visite médicale d’embauche.
Le 19 mars 2024, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, afin de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SARL [8], contestant l’existence d’un contrat de travail, s’est opposée à ces prétentions et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 26 février 2025 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte par Mme [X] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [8] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 2 118,81 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 septembre au 24 octobre 2023, outre 211,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 761 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle a en outre ordonné à la SARL [8] de remettre à Mme [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 3
Travail conformes, a débouté Mme [X] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et la SARL [8] de sa demande d’indemnité de procédure et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
Le 3 avril 2025, par la voie électronique, la SARL [8] a interjeté appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SARL [8] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2025, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
2 ) Ceux de Mme [X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mai 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de condamner en conséquence la SARL [8] à lui payer de ce chef la somme de 10 566 euros, outre celle de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réclame enfin qu’il soit ordonné à la SARL [8], sous astreinte, de lui délivrer un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation [5] conformes et que celle-ci soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents :
En l’espèce, Mme [X] expose que dans le cadre d’une recherche d’emploi pour améliorer sa pension de retraite, elle s’est rapprochée de [6] qui l’aurait mise en relation avec la SARL [8] qui recrutait une mécanicienne en confection. Elle soutient que la société lui a alors demandé de travailler le 18 septembre 2023 de 9h à 12h pour évaluer ses capacités, puis le test s’avérant satisfaisant, l’aurait embauchée à compter du 20 septembre suivant, et ce sans contrat écrit, en lui demandant de se rapprocher de [6] pour former une demande de rémunération formation.
Elle ajoute que fin septembre 2023, elle n’a pas été payée de son salaire et que le 23 octobre 2023, alors même qu’elle avait continué à travailler chaque jour, elle a été informée par [6] du refus de prendre en charge sa rémunération formation, si bien que le lendemain, la SARL [8], à qui elle a fait part de ce refus, l’aurait congédiée verbalement et
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 4
aurait refusé de lui payer ses salaires, en considérant, selon elle à tort dès lors que la convention d’action de formation préalable au recrutement (dénommée ci-après convention [4]) dont l’employeur se prévaut était devenue caduque, qu’il incombait à [6] de la rémunérer.
Elle avance que compte tenu du refus de [6], elle a travaillé pour le compte de la SARL [8] dans le cadre d’un contrat de travail, ce qui entraîne pour celle-ci l’obligation de payer ses salaires, de sorte qu’elle s’estime fondée à lui réclamer paiement de la somme de 2 118,81 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 18 septembre au 24 octobre 2023, outre 211,88 euros au titre des congés payés afférents.
La SARL [8] s’oppose à cette prétention, en répliquant qu’une convention [4] a bien été régularisée le 18 septembre 2023 entre elle, [6] et Mme [X], en sorte que celle-ci avait la qualité de stagiaire et non de salariée au sein de l’entreprise, et qu’il appartenait à [6] de la rémunérer pendant sa formation, l’embauche qu’elle avait promise ne pouvant intervenir qu’à l’issue de celle-ci. Elle ajoute que Mme [X] ayant abandonné son poste le 25 octobre 2023, aucune aide à la formation n’a finalement été versée par [6] et que l’embauche promise n’a pu en conséquence avoir lieu.
Il résulte des pièces produites, et notamment de la pièce n°5 de l’appelante, qui est une attestation établie par [5], que le 18 septembre 2023, une convention [4] a bien été conclue entre [5], la société [8] et Mme [X] en qualité de stagiaire, portant sur une formation de mécanicienne en confection, du 25 septembre 2023 au 15 décembre 2023, à la suite de laquelle Mme [X] devait être embauchée par la société le 18 décembre 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois. Selon la pièce n°4 de la SARL [8], Mme [X] a accepté cette convention le 25 septembre 2023 de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’elle a travaillé sans contrat écrit, puisque cette convention tripartite a été convenue entre les parties et acceptée par l’intéressée.
L’article L. 6326-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, dispose que dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par [6], et la convention [4] stipulait que Mme [X], en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle, serait indemnisée soit au titre du régime d’assurance chômage soit au titre d’une rémunération de formation [6].
Le 26 septembre 2023, [6] a écrit à la SARL [8] un courrier aux termes duquel il lui indiquait donner son accord 'pour le financement de l’AFPR Mécanicien/ Mécanicienne en confection (H/F) dans le cadre de la convention 40A35[Immatriculation 1]" qu’elle avait signée avec ses services. Il lui précisait que cette convention concernait 'le demandeur d’emploi [W] [X]', et que 'cette formation, d’une durée de 400 heures et devant se dérouler du 25/09/2023 au 15/12/2023 est financée à hauteur de 1200 euros par [6]'.
Pourtant, par courrier du 23 octobre 2023, [6] a informé Mme [X] qu’elle ne pouvait finalement bénéficier d’une rémunération de formation en ces termes : 'Suite à votre courrier, je me suis rapprochée du service indemnisation pour mettre en place la demande de rémunération formation. Les éléments de votre dossier indiquent que vous auriez les trimestres suffisants pour bénéficier de votre retraite, ce qui génère un rejet. Si ce n’est pas le cas, je vous remercie de me transmettre une attestation régularisation de carrière avec le bon nombre de trimestres'.
Aucun élément ne démontrant que Mme [X] a fourni à [6] les éléments justifiant qu’il revienne sur sa position, le refus de prendre en charge l’indemnisation de l’intimée a remis en cause l’économie du contrat conclu entre les parties puisqu’aucune contrepartie financière n’était plus prévue pour elle. Par suite, la validité de l’accord tripartite s’en est trouvée affectée ainsi que l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes, de sorte que la SARL [7]
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 5
[9] ne peut soutenir que c’est en raison de l’abandon de l’appelante, ainsi que l’a ensuite mentionné [6] sur ledit accord, que l’exécution de celui-ci n’a pu se poursuivre.
La société [8] ne discute pas que Mme [X] a intégré son service et exécuté les tâches normales d’un travail pour son compte du 18 septembre au 24 octobre 2023 selon les horaires qu’elle précise et qui ne sont pas discutés, et elle n’indique pas que seule une formation lui aurait été dispensée. Elle doit satisfaire, en contrepartie du travail fourni, à son obligation de payer les salaires correspondants dès lors qu’un contrat de travail s’est dans ces conditions substitué à la convention tripartite initiale.
Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 2 118,81 euros, outre 211,88 euros au titre des congés payés afférents, est fondée et que l’employeur doit être condamné à lui payer cette somme par confirmation du jugement critiqué.
2) Sur la demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Par ailleurs, l’article L. 8223-1 du même code dispose qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [X] sollicite une indemnité pour travail dissimulé en soutenant que l’employeur, au prétexte d’une convention de formation, l’a fait travailler sans la déclarer ni lui délivrer de bulletins de salaire.
Cependant, ainsi que le prétend l’appelante, une convention [4] a bien été conclue entre les parties et il ressort de ce qui précède que le 26 septembre 2023, [6] lui avait donné son accord pour financer une formation au bénéfice de Mme [X] avant d’indiquer à celle-ci le 23 octobre suivant qu’elle ne prendrait pas en charge sa rémunération, ce qui exclut toute volonté dissimulatrice de l’employeur qui l’a intégrée dans l’entreprise en la considérant comme une stagiaire.
Par suite, c’est pertinemment que les premiers juges ont dit non fondée la demande formée de ce chef. La salariée doit donc en être déboutée par confirmation de leur décision.
3) Sur la prise d’acte de la rupture :
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 6
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, le 16 novembre 2023, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Monsieur le Directeur,
Vous ne m’avez pas déclaré aux services compétents depuis le 20 septembre 2023 ni ne m’avez fait passer la visite médicale lors de l’embauche.
Je ne suis pas payée et n’ai reçu aucun bulletin de salaire.
Vous m’avez indiqué le 24 octobre 2023 ne vouloir m’employer faute d’être indemnisée par [6] alors que j’ai travaillé effectivement depuis le 20 septrembre 2023.
Ces différents manquements m’amènent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. (..)'
Il résulte de ce qui précède que la SARL [8] s’est abstenue de payer les salaires de Mme [X], de procéder à sa déclaration préalable à l’embauche ou de lui faire passer une visite médicale d’embauche en raison de la conclusion d’ une convention tripartite avec Mme [X] et [6], qui s’était initialement engagée à prendre en charge l’indemnisation de l’intimée, puis à verser une aide de 1 200 euros à la société si la convention parvenait à son terme.
Compte tenu de la qualité de stagiaire que donnait cette convention à l’intimée, l’appelante n’était initialement pas tenue au paiement des salaires ni de procéder aux démarches administrative et médicale alléguées. C’est seulement parce que [6] est revenu sur son accord de prise en charge que la convention ne s’est pas poursuivie, de sorte que la SARL [8] n’a commis aucun manquement grave de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle nouée avec Mme [X].
En conséquence, la prise d’acte de la salariée n’est pas justifiée, si bien que sa demande visant à lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’une indemnité de ce chef ne peut prospérer. Elle doit donc en être déboutée par infirmation de la décision entreprise.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à la SARL [8] de délivrer à Mme [X] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, sans qu’il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte comme demandé.
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 7
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL [8], qui succombe pour partie devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré ce qu’il a condamné la SARL [8] à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 118,81 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 septembre au 24 octobre 2023, outre les congés payés afférents, a débouté la salariée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles mais L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DÉBOUTE Mme [X] de sa demande visant à faire produire à sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité afférente ;
ORDONNE à la SARL [8] de remettre à Mme [X], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à [5] conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SARL [8] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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