Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 4 avr. 2025, n° 24/06573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2023, N° 21/06959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06573 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/06959
APPELANTS
Monsieur [N] [O] né le 30 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
Madame [K] [C] épouse [O] née le 22 Janvier 1986 à [Localité 6] -( Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
INTIMEE
S.A.S. WYBUILD anciennement Prevent system, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 821 149 598, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions M. et Mme [O] : 25 juin 2024
Conclusions société Wybuild : 25 septembre 2024
Clôture : 16 janvier 2015
Le 12 janvier 2020, M. et Mme [O] ont donné mandat à la société Wybuild en vue de l’acquisition de biens immobiliers destiné à la location et réglé un acompte de 15 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2020, ils ont mis fin à ce mandat et réclamé le remboursement de l’acompte.
La société Wybuild ayant refusé ce remboursement, M. et Mme [O] l’ont assignée en paiement de la somme de 15 000 euros et de dommages-intérêts. Ils se sont fondés sur la clause du mandat stipulant que 'dans l’hypothèse où les capacités financières du mandant ne permettraient pas la réalisation de l’objectif, notammant si le mandataire ne parvient pas à obtenir les financements suffisants auprès des partenaires financiers, le mandat sera résilité de plein droit, 8 (huit) jours après la première présentation d’une lettre recommandée du Mandataire au Mandant. Dans pareil cas, les honoraires dus au Mandataire seront de 1 000 ' H.T.. Cette somme sera imputée sur l’acompte versé par le Mandant au Mandataire, lequel s’engage alors à restituer le solde de l’acompte perçu au titre de sa rémunération, dans un délai qui ne pourra pas excéder un mois après la première présentation de la lettre recommandée.'
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Wybuild la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a retenu que si M. et Mme [O] n’ont pas obtenu le financement qu’ils avaient eux-mêmes sollicité, cette circonstance n’ouvre pas droit à restitution de l’acompte puisque, selon le mandat, il appartenait à la société Wybuild de rechercher un financement ; qu’en outre, il n’est pas justifié le lien entre cette demande de financement et le mandat ; que, par ailleurs, un unique refus de financement ne suffit pas à établir l’insuffisance des capacités financières de M. et Mme [O].
M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l’infirmation.
A titre principal, se fondant sur la loi du 2 janvier 1970, ils concluent à l’annulation du mandat qui a pour objet la recherche de biens immobiliers alors que la société Wybuild n’a pas la qualité d’agent immobilier et qu’en outre le contrat ne pouvait prévoir le paiement de la rémunération de la société Wybuild avant la réalisation de l’opération. Ils réclament en conséquence le remboursement de l’acompte de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts.
A titre subsidiaire, ils concluent à la résolution du mandat faute pour la société Wybuild d’avoir exécuté ses obligations contractuelles.
Ils réclament enfin la condamnation de la société Wybuild à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Wybuild conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, si ellé a été contrainte de suspendre l’exécution de ses obligations pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire, elle a bénéficié des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant la prorogation des délais d’exécution. Elle fait en outre valoir que M. et Mme [O] ne lui ayant jamais transmis les documents visés dans une annexe au contrat, elle n’a pu mener sa mission de manière efficace et a, malgré cette carence, fait diligences en réalisant une étude patrimoniale, en organisant avec M. et Mme [O] une conférence à distance sur leurs objectifs et en leur proposant plusieurs biens.
Elle ajoute que M. et Mme [O] ne justifient pas que le refus de financement qu’ils invoquent est dû à l’insuffisance de leurs capacités financières alors qu’ils disposent de revenus importants et que, pendant la crise sanitaire, les demandes de prêt étaient systèmatiquement rejetées, les banques se consacrant exclusivement aux demandes de prêt garantis par l’Etat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’aux termes des articles 1 et 3 de la loi du 2 janvier 1970, les personnes exerçant de manière habituelle une activité d’entremise portant sur l’achat, la vente, l’échange ou la location d’immeubles doivent être titulaires d’une carte professionnelle ; que le mandat conclu entre M. et Mme [O] et la société Wybuild, agissant sous l’enseigne Prevent’system, a pour objet la recherche d’un bien immoblier correspondant à un cahier des charges établi entre les parties, l’assistance dans la négociation, l’ameublement du bien et sa mise en location ; qu’il s’agit donc d’une activité d’entremise, dont le caractère habituel n’est pas contesté, dans une opération d’achat, puis de location, d’un bien immobilier ; que la société Wybuild ne justifiant pas être titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier, elle n’était pas habilitée à conclure un mandat avec M. et Mme [O] ; que ce mandat étant nul, il en résulte que la société Wybuild, qui ne peut percevoir aucune rémunération, doit restituer l’acompte qu’elle a perçu, outre les intérêts à compter de l’assignation qui pourront être capitalisés annuellement ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul le contrat de mandat du 12 janvier 2020 entre M. et Mme [O] et la société Wybuiding
Condamne la société Wybuild à restituer à M. et Mme [O] la somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 juillet 2021 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wybuild et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Couturier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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