Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 20 janv. 2026, n° 24/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 20
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNUR
M. [U] [C]
C/
Mme [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRIMA-DUGAST
Me CHEVALIER
Expédition délivrée
le :
à : Me [K] (notaire)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U], [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Me Guillaume FOURRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z], [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marcelle CHEVALIER de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Me Joëlle KRIEF ATTIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] et Mme [Z] [O] ont vécu en concubinage pendant 25 ans avant de se séparer en décembre 2018.
Les concubins ont fait l’acquisition en 2007, à concurrence de 50% chacun, d’un appartement situé [Adresse 12] à [Localité 8], ainsi que d’un terrain situé sur la commune de [Localité 10] le 30 décembre 2002.
Par acte authentique du 29 novembre 2013, M. [C] et Mme [O] ont contracté auprès de Sygma Banque un prêt d’un montant en principal de 184.208 euros.
Suivant acte notarié du 5 décembre 2019 l’appartement a été vendu, pour la somme de 265.000 euros, dont 147.467,36 euros ont servi au remboursement du prêt Sygma.
Par acte du 28 octobre 2020, Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par décision du 23 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a désigné Me [K], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre les parties.
Le 25 avril 2022, Me [K] a établi un procès-verbal de difficultés.
Par acte du 20 octobre 2022, Mme [O] a ressaisi juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer ses droits dans la liquidation de l’indivision à la somme de 63.216,26 euros, ordonner la libération de cette somme séquestrée en l’étude de Me [V], notaires à [Localité 9], ordonner le partage par moitié des frais de notaire, condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes a :
— fixé à la somme de 9.300 euros le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [C], en contrepartie de sa jouissance privative de l’ancien immeuble indivis sis [Adresse 12] à [Localité 8] pour la période comprise entre janvier et octobre 2019,
— débouté M. [C] de ses demandes de créances au titre du financement de l’acquisition de l’immeuble, au titre du remboursement du prêt Sigma Banque et au titre des frais de procédure,
— constaté que Mme [O] ne présente aucune demande au titre du remboursement du prêt Sygma Banque,
— renvoyé les parties devant Me [K] aux fins de voir établir l’acte définitif de partage,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclarations électroniques des 16 puis 09 avril 2024, M. [C] a interjeté appel en visant, dans sa première déclaration d’appel, un 'jugement du 16 janvier 2023" et, dans sa seconde déclaration d’appel, un jugement en date du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande d’annulation de l’appel interjeté le 16 janvier 2024 contre un jugement du 23 novembre 2023 visé par erreur comme ayant été rendu le 16 janvier 2023,
— dit irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [O],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Par ordonnance du même jour, a été ordonnée par le conseiller de la mise en état la jonction des deux dossiers sous le numéro unique de répertoire général sous le numéro unique 24/00275.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 16 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 23 novembre 2023 ayant rejeté ses 'demandes de récompenses’ concernant les frais d’acquisition de l’immeuble en 2007 et des prêts SYGMA à la consommation,
et, statuant à nouveau,
— fixer à son profit les 'récompenses dues par Mme [O]' :
56 440 euros au titre du remboursement des frais d’acquisition de l’appartement en 2007,
44 324 euros au titre du remboursement des prêts à la consommation de Mme [O]
12 527 euros au titre des frais de procédure,
— juger que Me [K] modifiera son acte de liquidation en fonction des dispositions de l’arrêt à intervenir,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à prononcer une astreinte, à le condamner à des dommages et intérêts et au montant de l’indemnité d’occupation,
— condamner Mme [O] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [O] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 16 octobre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de créances au titre du financement de l’acquisition de l’immeuble sus-mentionné, du remboursement du prêt 'SIGLA BANQUE’ et de frais de procédure,
— juger les demandes de récompenses formées par M. [C] 'mal fondées et irrecevables en l’absence de communauté de biens entre les co-indivisaires', – juger les demandes de créances d’indivision formées par l’appelant prescrites,
en conséquence,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
— enjoindre M. [C] à signer l’acte de partage établi par Me [K] sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— fixer les droits de Mme [O] dans le partage à la somme 51 533, 96 euros,
— ordonner la libération des fonds et la remise à son profit de la somme de 51 533, 96 euros, actuellement entre les mains du notaire séquestre,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 880,30 euros au titre des intérêts dus sur l’indemnité d’occupation fixée par le juge de première instance,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions 'de l’article 699 du code de procédure civile',
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que, dans la présente instance d’appel introduite par des déclarations d’appel antérieures au 1er septembre 2024, la cour fera application des textes du Code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
I – Sur les 'demandes de récompenses’ de M. [C]
1°) Sur la demande au titre des frais de procédure
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de l’article 562 du Code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 901 du même code, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c’est la déclaration d’appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. C’est donc l’acte d’appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l’égard de l’appelant, l’étendue de cette dévolution.
Il résulte en outre de l’article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et, de la combinaison des articles 542 et 954 du même code, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande soit l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement soit l’annulation du jugement.
En l’espèce M. [C], qui dans ses déclarations d’appel a expressément critiqué le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de créances au titre du financement de l’acquisition de l’immeuble, au titre du remboursement du prêt Sigma Banque et au titre des frais de procédure, demande dans le dernier état de ses prétentions l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses 'demandes de récompenses’ concernant les frais d’acquisition de l’immeuble en 2007 et des prêts SYGMA à la consommation.
Aussi la demande d’infirmation, contenue au dispositif des dernières conclusions qui seul lie la cour, ne porte plus sur la demande de M. [C] relative aux frais de procédure, même si ce dernier sollicite de fixer une somme de 12 527 euros due par Mme [O] au titre de ces mêmes frais mais sans plus accompagner cette prétention d’une demande expresse d’infirmation de la disposition prononcée de ce chef par la décision déférée.
La cour, dans la présente instance d’appel a été saisie en ce compris de ce chef de contestation, dès lors qu’en l’état des textes applicables la déclaration d’appel ouvre en même temps qu’elle ferme la dévolution pour l’appelant. Il reste que cette contestation n’étant plus soutenue par ce dernier dans ses dernières conclusions par une demande d’infirmation, qui ne concerne que les autres chefs de demande, et sachant qu’elle ne l’est pas davantage au titre d’un appel incident, la disposition précitée de la décision déférée portant sur la demande de M. [C] au titre des frais de procédure sera confirmée en l’état sans autre examen.
2°) Sur les 'demandes de récompenses’ au titre de frais d’acquisition de l’immeuble en 2007 et de prêts à la consommation
M. [C] demande expressément, au dispositif de ses dernières conclusions, d’infirmer la décision déférée en ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes au titre de frais d’acquisition de l’immeuble et de prêts Sygma et, statuant à nouveau, il demande de fixer à son profit les 'récompenses dues par Mme [O]' aux sommes respectives de 56 440 euros au titre du remboursement des frais d’acquisition de l’appartement en 2007 et 44 324 euros au titre du remboursement de prêts à la consommation de Mme [O].
Il expose que, si par acte authentique du 29 novembre 2013 Mme [O] et lui-même ont contracté auprès de Sygma Banque un prêt d’un montant en principal de 184.208 euros, remboursable sur 240 mois, ce prêt regroupait le crédit immobilier et plusieurs crédits à la consommation qu’il soutient, pour ces derniers, avoir été des crédits 'personnels à Mme [O]'. Il désigne cette dernière comme ayant été 'à l’origine et seule bénéficiaire’ desdits crédits et il relève enfin qu’elle est présentée, à l’acte de prêt Sygma, en qualité d’emprunteur, lui n’étant que 'co-emprunteur'.
Aussi, il soutient 'équitable’ le fait qu’elle 'participe plus au remboursement du crédit Sygma Banque'.
En conséquence il demande, tant au dispositif y compris de ses dernières conclusions que dans la partie discussion de celles-ci (en ses pages 9), de lui reconnaître à ce titre une 'récompense’ de 44.324 euros correspondant aux crédits à la consommation qu’il qualifie de 'personnels à Mme [O]' et qu’il fait valoir avoir remboursés seul au titre du prêt Sygma.
S’agissant de son autre demande au titre d’apports pour l’acquisition de l’immeuble, il expose qu’un chèque de 10 300 euros provenant de son compte [7] a été encaissé par Me [V], notaire associé, le 28 février 2007 à titre de dépôt de garantie, de même qu’il expose avoir viré une autre somme de 45 590 euros au même notaire lors de l’acquisition du bien immobilier en 2007.
M. [C] entend rappeler que ce notaire a réalisé, au profit des parties, la vente de l’immeuble 'commun’ et il demande, tant au dispositif y compris de ses dernières conclusions que dans la partie discussion de celles-ci (en ses pages 6 et 7), de lui reconnaître à ce titre une 'récompense’ de 56.420 euros, en ajoutant que le procès-verbal de difficultés établi le 25 avril 2024 'permet de démontrer qu’il a bien exercé ses droits notamment envers la récompense pour la somme de 56 240 euros'. Il conclut à la réformation du jugement en ce que l’apport personnel qu’il soutient prouver 'doit recevoir la qualification de récompense'.
Aussi la cour est en l’état saisie par M. [C], depuis ses premières conclusions notifiées le 10 avril 2024 jusqu’à ses dernières conclusions en date notifiées le 16 octobre 2025, de demandes tendant à reconnaître à son profit 'les récompenses dues par Mme [O]' notamment au titre des 'frais d’acquisition’ de l’appartement en 2007 et du remboursement des prêts à la consommation de Mme [O].
Or, les récompenses ne s’appliquent qu’aux flux financiers intervenus pendant la communauté qui, en l’espèce, n’est par hypothèse aucunement démontrée avoir jamais existé entre les parties, jamais mariées et notamment pas sous un régime de communauté.
Aussi, ainsi formulées au visa des articles 815 et suivants du Code civil mais à titre de 'récompenses', ces demandes financières ne peuvent prospérer. M. [C] pourtant persiste à soutenir ses prétentions en ces termes, les ayant présenté ainsi déjà en première instance notamment pour sa 'récompense de 45 940 euros au titre du remboursement des frais d’acquisition de l’appartement', à nouveau en cause d’appel pour les deux demandes précitées et en dépit des développements de Mme [O] contenus en page 3 de ses conclusions. Cette dernière y rappelle en effet qu’en l’absence de régime matrimonial entre les parties il n’existe pas de récompenses entre elles de sorte que, selon l’intimée, ces demandes de l’appelant sont 'sans objet et par la même irrecevables'.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté au fond M. [C] de ces demandes en les traitant comme des demandes tendant à la reconnaissance de créances entre concubins, ce que ce dernier n’a pas entendu soutenir même en appel, et statuant à nouveau la cour rejettera les demandes en ce qu’elles sont soutenues au titre de 'récompenses dues par Mme [O]' à hauteur de 56 440 euros au titre du remboursement des frais d’acquisition de l’appartement en 2007 et de 44 324 euros au titre du remboursement des prêts à la consommation de Mme [O].
II – Sur les demandes de Mme [O]
1°) sur les demandes tendant à enjoindre à M. [C] à signer l’acte de partage établi par Me [K] sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à fixer les droits et ordonner la libération des fonds correspondants
Il est certain que les opérations de liquidation et partage de l’indivision ont été successivement marquées par un procès-verbal de difficulté établi le 25 avril 2022 par Me [K], désigné par une précédente décision du 23 septembre 2021 du juge aux affaires familiales pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre les parties, puis par une nouvelle saisine par Mme [O] du juge aux affaires familiales qui statuera par la décision déférée, enfin par la présente procédure de l’appel interjeté par M. [C] à l’encontre de cette dernière décision.
Il en résulte des opérations longues et contentieuses, sans que pour autant il appartienne à la cour de liquider les droits des parties, laquelle tranche les différends qui lui sont régulièrement soumis sur appel d’une décision du premier juge, lui-même limité par sa saisine.
C’est au notaire désigné, auquel sera transmis une copie du présent arrêt et agissant sous le contrôle du juge commis en première instance pour la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage, qu’il appartient d’arrêter les droits respectifs des parties dans l’indivision au regard des dispositions du jugement déféré en ses dispositions confirmées et de celles du présent arrêt pour le surplus, puis de libérer en conséquence les fonds à hauteur des droits respectifs de chacun.
Ces droits sont présentement à calculer, sachant au demeurant que devant le premier juge Mme [O] demandait de fixer ses droits dans la liquidation de l’indivision à la somme de 63.216,26 euros, d’ordonner la libération de ladite somme séquestrée en l’étude de Me [V], somme qu’à hauteur d’appel elle demande, sans pourtant se porter appelante à titre incident, d’arrêter à la somme de 51.533,96 euros en se fondant sur un procès-verbal de carence établi, par hypothèse en l’absence de l’une des parties et alors que l’appel était pendant, le 1er août 2024 par Me [K] et sur un décompte de sommes à recevoir établi le 26 avril 2024.
Or, c’est au notaire qu’il appartient de poursuivre les opérations et d’arrêter la somme exacte revenant à chacune des parties, sur la base des décisions précitées et en sollicitant au besoin, à défaut de diligences de l’une d’elles, le juge commis.
Sur les demandes de Mme [O], la cour ne peut que renvoyer les parties devant le notaire désigné ainsi que l’a fait le juge commis dont, à cet égard, la décision sera confirmée.
2°) Sur la demande de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 880,30 euros au titre des intérêts dus sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que le jugement déféré a fixé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la somme de 9.300 euros le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [C], en contrepartie de sa jouissance privative de l’ancien immeuble indivis sis [Adresse 12] à [Localité 8] pour la période comprise entre janvier et octobre 2019.
Ni le principe même de l’indemnité d’occupation ni son montant, tels que fixés par le premier juge, ne sont plus contestés par M. [C] dans le dernier état de ses conclusions en appel, bien que ces dispositions du jugement déféré aient été critiqués expressément dans la déclaration d’appel. Elles ne font pas l’objet d’un appel incident.
Ces dispositions seront en conséquence et en l’état confirmées, sans autre examen.
Il reste que Mme [O] demande la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 880,30 euros au titre des intérêts dus sur l’indemnité d’occupation, en faisant valoir que les intérêts courent à compter de la décision de fixation pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure pour les échéances postérieures.
M. [C] conteste cette demande au titre des intérêts, en faisant valoir que le principe du règlement de l’indemnité d’occupation fait partie de l’économie globale de l’acte de partage et de liquidation et des comptes à établir par le notaire, sans que tout ou partie de la créance de Mme [O] soit productive d’intérêt.
Il reste que les sommes correspondant à l’indemnité d’occupation, ainsi fixée avec le bénéfice de l’exécution provisoire et qui sera confirmée, portent intérêt au taux légal à compter de la décision déférée du 23 novembre 2023, pour les sommes échues à cette date, et au fur et à mesure pour les échéances postérieures, sans qu’il y ait lieu pour la cour d’en arrêter le montant au jour du présent arrêt.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [O] fait valoir à cet égard que M. [C] a opposé une 'résistance abusive, une obstruction systématique’ et fait preuve d’une 'mauvaise foi manifeste’ et a ainsi entravé la sortie de l’indivision.
Il reste que ni le contexte ni la nature des contestations élevées, ni les échanges entre avocats avec le notaire et les travaux déjà menés par les notaires successifs depuis la séparation des parties, ne permettent d’attribuer à l’une des parties exclusivement la responsabilité du temps écoulé sans parvenir à un accord, ni de qualifier d’abusif, au sens des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, l’appel interjeté par M. [C].
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III – Sur les frais et dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour ordonnera le partage par moitié entre les parties des dépens de première instance et laissera à la charge de M. [C], qui succombe en son appel, la charge des dépens d’appel tandis que ce dernier sera condamné au paiement à Mme [O], au titre des autres frais d’appel par elle exposés et non compris dans les dépens, d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans la limite des dispositions contestées de la décision déférée,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf celles ayant débouté M. [C] de ses demandes de 'créances’ au titre du financement de l’acquisition de l’immeuble et au titre du remboursement du prêt Sigma Banque, dispositions qui sont infirmées ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Rejette les demandes de M. [C] en ce qu’elles sont soutenues au titre de 'récompenses dues par Mme [O]' à hauteur de 56 440 euros au titre du remboursement des frais d’acquisition de l’appartement en 2007 et de 44 324 euros au titre du remboursement des prêts à la consommation de Mme [O] ;
Ajoutant au jugement déféré,
Dit que les sommes correspondant à l’indemnité d’occupation, fixée par le jugement déférée avec le bénéfice de l’exécution provisoire aux termes d’une disposition présentement confirmée, portent intérêt au taux légal à compter de la décision déférée du 23 novembre 2023, pour les sommes échues à cette date, et au fur et à mesure pour les échéances postérieures ;
Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens de première instance ;
Laisse à la charge de M. [C] la charge des dépens d’appel ;
Condamne M. [C] au paiement à Mme [O] d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais engagés par elle en appel mais non compris dans les dépens d’appel ;
Renvoie les parties et la cause devant le notaire désigné pour les opérations de liquidation et partage de l’indivision, afin de finaliser lesdites opérations et d’arrêter la somme exacte revenant à chacune des parties, sur la base des dispositions non contestées ou confirmées du jugement déféré et des dispositions du présent arrêt, et en sollicitant au besoin, à défaut de diligences de l’une des parties, le juge commis ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Me [K], notaire à [Localité 13] et désigné par décision du 23 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre les parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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