Infirmation partielle 22 janvier 2025
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2025, n° 23/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 novembre 2023, N° F22/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2025
N° RG 23/01934
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00391)
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Stéphanie VAN-OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. ORANGE STORE
anciennement denommée GENERALE DE TELEPHONE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D] [W] a été embauchée par la société Store Photo Service, qui a été par la suite absorbée par la société Générale de Téléphone, devenue Orange Store, le 16 octobre 2000.
Elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2021, alors qu’elle occupait un poste de directrice de magasin.
Mme [D] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 15 novembre 2023, le conseil a :
— dit et jugé que les griefs motivant le licenciement de Mme [D] [W] n’étaient pas prescrits à la date de lancement de la procédure de licenciement,
— constaté que le grief « possible non-conformité vis à vis de la réglementation bancaire » a été abandonné par la société Orange Store,
— dit que les pièces 13 à 21du défendeur sont recevables,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [W] est bien justifié par une faute grave,
En conséquence,
— débouté Mme [D] [W] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] [W] de sa demande d’indemnité de préavis et congés afférents,
— débouté Mme [D] [W] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— dit qu’il n’y a pas lieu de modifier les documents de fin de contrat,
— débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité du salarié,
— débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts pour préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement,
— débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts pour non-respect de la société Orange Store de son obligation de loyauté,
— condamné Mme [D] [W] à payer à la société Orange Store la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [W] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Mme [D] [W] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 29 octobre 2024, Mme [D] [L] demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel et bien fondée ;
— l’y recevant,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger que les griefs visés dans la lettre de licenciement à l’exception des faits du 12 octobre 2021 dont l’employeur aurait été informé « au cours de l’été 2021 » étaient prescrits au moment de l’introduction de la procédure ;
— juger que le grief afférent à « une possible non-conformité vis-à-vis de la réglementation bancaire » a été abandonné par la société Orange Store ;
— juger que le grief afférent à un prétendu « défaut de pointage » n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable ;
— écarter des débats les pièces adverses 13 à 21 et à titre subsidiaire,
— juger qu’elles n’ont aucune valeur probante ;
— juger, si par extraordinaire la Cour ne devait pas considérer les faits prescrits au moment de l’introduction de la procédure, que l’employeur défaille dans la charge de la preuve qui lui incombe ;
En conséquence,
— juger le licenciement de Mme [D] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Orange Store à payer :
. 26.993 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 12.900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.290 euros de congés payés afférents,
. 68.800 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que l’employeur a commis d’autres manquements,
En conséquence,
— condamner la société Orange Store à payer à Mme [D] [W] les indemnités suivantes :
· 51.600 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-respect par la société Orange Store de son obligation de sécurité ;
· 15.000 euros pour préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement ;
· 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation par la société Orange Store de son obligation de loyauté ;
— ordonner la remise du certificat de travail, du dernier bulletin de salaire, du solde de tout compte et de l’attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— débouter la société Orange Store de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Orange Store à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de Me Pascal Guillaume.
Par des conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, la société Orange Store demande à la cour de :
— déclarer Mme [D] [W] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de Mme [D] [W] de voir écarter les pièces n°13 à 21 et de sa demande subsidiaire de voir juger qu’elles n’auraient aucune force probante,
— débouter Mme [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Y ajoutant,
— condamner Mme [D] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs :
Sur le licenciement
a) La procédure de licenciement
La société Orange Store a convoqué Mme [D] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par une lettre du 14 octobre 2021, qui notifie par ailleurs à la salariée une mise à pied conservatoire.
La lettre de licenciement, pour faute grave, du 15 novembre 2021 est rédigée dans les termes suivants :
« Suite à votre entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 9 novembre 2021, avec Monsieur [Z] [B], Directeur adjoint des opérations et Monsieur [V] [H], Responsable de Région, et pour lequel vous étiez assistée de Mme [I] [N], nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision sont les suivants :
Au cours de l’été 2021, des informations partielles et encore imprécises ont été transmises par des membres actuels et passés de l’équipe du magasin de [Localité 6]. Il en ressortait que :
— Votre comportement et vos actions en tant que responsable pourraient être inappropriés
— Un possible défaut d’éthique de votre part consistant à vous faire attribuer et donc rémunérer des ventes réalisées par d’autres salariés
— Une possible non-conformité vis-à-vis de la réglementation bancaire
— Un possible défaut de pointage afin d’assurer le contrôle de son temps de travail.
Ces 1ères informations étant imprécises mais concordantes, des vérifications étaient en cours.
Le 12 octobre 2021, vous avez insisté pour vous entretenir avec [T] [E]. Elle a refusé cet entretien car elle craignait qu’une fois de plus celui-ci ne porte sur des sujets personnels sans lien avec le travail. Devant le silence de la salariée, vous avez haussé le ton puis porté la main à son visage et vous lui avez arraché son masque. La gravité d’un tel geste est renforcée par la situation pandémique et les mesures de protection mises en place. Ce geste a profondément choqué la salariée, vous l’avez ensuite insultée en la traitant de « Pétasse ».
[T] [E], après cette agression, a été placée 12 jours en arrêt maladie par son médecin. Il est à noter que vous êtes ensuite entrée en contact avec la mère, le conjoint et la s’ur de cette salariée pour leur faire part de votre inquiétude quant à l’état de [T] [E] et son refus d’accepter votre aide.
Depuis votre mise à pied conservatoire, de nombreux salariés du magasin de [Localité 6] nous ont adressé des témoignages précis qui démontrent clairement :
— Un comportement managérial totalement inapproprié de votre part avec des logiques de persécution, de division, de bouc émissaires, d’insultes vis-à-vis des salariés, leurs proches ou votre hiérarchie Ces actes ont eu des répercussions sur vos collaborateurs qui nous fait part de leur souffrance.
— Une pression très forte de votre part afin que les conseillers vous attribuent des ventes rémunératrices, qu’ils ont réalisées. Certaines de ces ventes sont d’ailleurs enregistrées lors de journées où vous étiez en repos.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas apporté d’explications sur les faits qui vous ont été exposés.
Nous estimons en conséquence que ces éléments dont nous avons été informés récemment ont porté fortement préjudice à notre entreprise. Ils sont suffisamment graves pour nécessiter la rupture immédiate et sans indemnité de votre contrat de travail qui sera ainsi rompu dès l’envoi de ce courrier à votre domicile.
(') ».
b) La prescription de certains faits
Mme [D] [W] demande à la cour de juger que les griefs visés dans la lettre de licenciement à l’exception des faits du 12 octobre 2021 dont l’employeur aurait été informé « au cours de l’été 2021 » étaient prescrits au moment de l’introduction de la procédure.
L’employeur répond que les faits invoqués ne sont pas prescrits dans la mesure où il a été informé par un salarié à la fin du mois de juillet 2021 d’un simple différend portant sur les congés payés, que ce même salarié a fait état de difficultés plus larges au début du mois de septembre 2021, que « ce n’est qu’à compter de la fin du mois de septembre et plus encore en octobre 2021 que la société Orange Store a été informée de la nature, de l’ampleur et de la gravité du comportement de la demanderesse » (conclusions p. 14) et où « les pièces démontrent que les faits ne sont pas prescrits, l’employeur ayant été pleinement informé de la situation dans les jours qui ont précédé l’engagement de la procédure de licenciement ».
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
— L’article L 1332-4 du code du travail dispose que « « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales » ;
— L’article 1353 du code civil énonce que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
— « lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires » (Soc., 17 mai 2023, nº 21-23.247).
En l’espèce, la cour relève que le courrier de licenciement indique en substance que :
— au cours de l’été 2021, l’employeur a obtenu différentes informations partielles et imprécises relatives à un comportement inapproprié de Mme [D] [W], à l’attribution à son bénéfice de ventes réalisées par d’autres salariés, à une possible non-conformité à la règlementation bancaire et à un possible défaut de pointage ;
— Mme [D] [W] a agressé une autre salariée le 12 octobre 2021 ;
— depuis la mise à pied, des salariés ont adressé à l’employeur des témoignages relatifs au comportement managérial de Mme [D] [W] et au fait que cette dernière s’attribuait des ventes réalisées par d’autres salariés.
Il résulte donc de cette lettre que l’employeur a obtenu au cours de l’été 2021 des informations partielles et imprécises sur des faits imputés à Mme [D] [W], avant d’obtenir des témoignages sur ces mêmes faits postérieurement à la mise à pied, décidée le 14 octobre 2021.
Mme [D] [W] opposant la prescription de ces faits aux motifs que l’employeur en a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et que la lettre de licenciement ne fait état d’aucun fait constaté en septembre.
Il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires, en application du principe rappelé ci-dessus.
Or, l’employeur ne rapporte pas cette preuve mais se borne à fournir des éléments imprécis, en indiquant notamment, ainsi qu’il l’a été relevé précédemment, qu’il a obtenu certaines informations à la fin du mois de juillet 2021 à propos d’un simple différend portant sur les congés payés, puis au début du mois de septembre 2021, puis encore à la fin du mois de septembre et plus encore en octobre 2021.
En conséquence, ainsi que le demande Mme [D] [W], la cour retient que les griefs visés dans la lettre de licenciement à l’exception des faits du 12 octobre 2021 étaient prescrits au moment de l’introduction de la procédure. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a dit et jugé que les griefs motivant le licenciement de Mme [D] [W] n’étaient pas prescrits à la date de lancement de la procédure de licenciement.
c) Le grief relatif à «une possible non-conformité vis-à-vis de la réglementation bancaire »
Le jugement a constaté que le grief relatif à une « possible non-conformité vis à vis de la règlementation bancaire » a été abandonné par la société Orange Store.
Mme [D] [W] demande à la cour de juger qu’il en est bien ainsi.
L’employeur demande quant à lui la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris donc en celle-ci.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
d) Le grief de « défaut de pointage »
Mme [D] [W] demande à la cour de juger que le grief afférent à un prétendu « défaut de pointage » n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable.
Cette demande est toutefois sans objet car l’employeur ne fonde pas le licenciement sur ce grief. Elle est donc rejetée.
e) Les pièces 13 à 21 produites par l’employeur
Mme [D] [W] demande à la cour d’écarter des débats les attestations et courriels numérotés 13 à 21 produits par l’employeur, au motif que les attestants rapportent des propos ou des faits dont ils n’ont pas été témoins.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a rejeté, dans la mesure où Mme [D] [W] ne se réfère à aucun principe juridique qui justifierait sa demande.
f) La contestation du licenciement
Au regard de ce qui précède, la cour retient que seul le fait suivant doit être apprécié, pour déterminer si le licenciement est fondé : « Le 12 octobre 2021, vous avez insisté pour vous entretenir avec [T] [E]. Elle a refusé cet entretien car elle craignait qu’une fois de plus celui-ci ne porte sur des sujets personnels sans lien avec le travail. Devant le silence de la salariée, vous avez haussé le ton puis porté la main à son visage et vous lui avez arraché son masque. La gravité d’un tel geste est renforcée par la situation pandémique et les mesures de protection mises en place. Ce geste a profondément choqué la salariée, vous l’avez ensuite insultée en la traitant de « Pétasse ».
[T] [E], après cette agression, a été placée 12 jours en arrêt maladie par son médecin. Il est à noter que vous êtes ensuite entrée en contact avec la mère, le conjoint et la s’ur de cette salariée pour leur faire part de votre inquiétude quant à l’état de [T] [E] et son refus d’accepter votre aide ».
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Celui-ci indique que le grief du 12 octobre 2021 est établi par l’attestation de Mme [E], selon laquelle le 12 octobre 2021, Mme [D] [W] a porté sa main au visage de celle-ci et lui a arraché son masque en lui disant qu’elle voulait voir son visage en lui parlant, que Mme [E] a alors eu mal à l’oreille en raison de l’élastique du masque, que Mme [D] [W] a ajouté « Je vois que tu ne veux toujours rien me dire, pétasse », que Mme [E] a par la suite fondu en larmes et a averti son responsable régional lors de la pause du déjeuner.
Mme [D] [W] nie en totalité les faits qui lui sont imputés.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il n’y a aucun témoin direct des faits imputés à Mme [D] [W] et que la réalité des faits relatés par Mme [E] est contestée par Mme [D] [W], de sorte qu’il existe un doute, qui doit profiter à cette dernière et qui conduit à retenir que la preuve de la faute grave n’est pas rapportée.
Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur est condamné en conséquence à payer à Mme [D] [W] les sommes suivantes, sur la base d’un salaire moyen de référence de 4 300 euros :
— 26.993 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12.900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.290 euros de congés payés afférents,
— 45 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où Mme [D] [W] a 51 ans, avait 21 ans d’ancienneté et justifie avoir retrouvé un emploi en mars 2024 seulement, avec une rémunération de 2 000,07 euros brut.
L’employeur est par ailleurs condamné à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [D] [W], dans la limite de six mois.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement repose sur une faute grave ;
— débouté Mme [D] [W] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [D] [W] de sa demande d’indemnité de préavis et congés afférents ;
— débouté Mme [D] [W] de sa demande d’indemnité de licenciement.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires. Si la salariée indique que l’employeur a porté atteinte à son honneur et à sa réputation devant l’ensemble de ses collègues, elle procède par une allégation, qui n’est pas confirmée par des éléments de preuve.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Mme [D] [W] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 51.600 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-respect par la société Orange Store de son obligation de sécurité. Elle indique qu’alors que l’employeur aurait pu lui envoyer la lettre de convocation à un entretien préalable, il a préféré la faire venir à une réunion à [Localité 7] et la lui remettre et ainsi lui faire prendre le risque de faire 170 kilomètres en voiture en ayant subi un choc émotionnel. Elle ajoute que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail le jour même, qu’elle a fait une tentative de suicide le lendemain, que l’employeur aurait dû initier une enquête avant d’engager la procédure de licenciement, que l’employeur a interdit à ses collègues d’entrer en contact avec elle, qu’elle a dû être suivie par un psychologue et prendre des anxiolytiques.
Néanmoins, Mme [D] [W] invoque de manière générale l’article L 4121-1 (qui dispose notamment que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs), en faisant valoir en substance que la lettre de convocation à un entretien préalable aurait dû lui être envoyée plutôt qu’être remise à l’occasion d’une réunion, en faisant valoir l’absence d’enquête avant cette convocation et en faisant état des conséquences personnelles de cette convocation.
Or, Mme [D] [W] ne conteste pas la légalité de la remise en mains propres de la lettre de convocation et ne fait pas valoir que l’organisation d’une enquête aurait été juridiquement obligatoire.
Ce faisant, elle ne fait pas état d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur mais conteste uniquement l’opportunité de la remise de la lettre de convocation en mains propres et le choix de la licencier sans avoir réalisé au préalable une enquête qui n’était pas obligatoire.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur la demande au titre de l’obligation de loyauté
Mme [D] [W] demande la condamnation de la société Orange Store à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation par la société Orange Store de son obligation de loyauté. Elle fait valoir que M. [O] a menacé les membres de l’équipe au cas où ils souhaiteraient la contacter, ce qui ne lui a pas permis d’assurer sa défense puisqu’elle était isolée. Elle ajoute que l’employeur n’a pas fait procéder à une enquête approfondie sur les faits qui lui ont été reprochés et qu’elle n’a jamais pu récupérer ses effets personnels restés sur son lieu de travail.
Cependant, l’échange de SMS (pièce 11) entre deux personnes prénommées [R] et [Y] ne permet pas de tenir ces allégations pour établies, dans la mesure où les noms et qualités de ces personnes ne sont pas justifiés et où il s’agit de discussions informelles dont il n’est pas possible de tirer des éléments avérés. L’échange de SMS (pièce 48) entre Mme [D] [W] et Mme [M] ne permet pas non plus d’établir ces allégations, ces SMS démontrant uniquement l’existence de dissensions personnelles entre elles et de rancoeurs. Par ailleurs, elle ne fournit aucun éléments sur les effets personnels qu’elle n’aurait pas pu récupérer.
Mme [D] [W] ne prouve donc pas l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail au sens de l’article L 1222-1 du code du travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les documents de fin de contrat
La cour condamne l’employeur à remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tous comptes et une attestation France Travail conformes à cet arrêt, sans astreinte, dans les trente jours de la mise à disposition de cet arrêt.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de modifier les documents de fin de contrat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] [W] à payer à la société Orange Store la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Orange Store, qui succombe, est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] [W] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société Orange Store, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de Me Pascal Guillaume.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé que les griefs motivant le licenciement de Mme [D] [W] n’étaient pas prescrits à la date de lancement de la procédure de licenciement ;
— jugé que le licenciement repose sur une faute grave ;
— débouté Mme [D] [W] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [D] [W] de sa demande d’indemnité de préavis et congés afférents ;
— débouté Mme [D] [W] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de modifier les documents de fin de contrat ;
— condamné Mme [D] [W] à payer à la société Orange Store la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [W] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juge que les griefs visés dans la lettre de licenciement à l’exception des faits du 12 octobre 2021 sont prescrits ;
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Orange Store à payer à Mme [D] [W] les sommes suivantes :
— 26 993 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 290 euros de congés payés afférents,
— 45 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Orange Store à remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tous comptes et une attestation France Travail conformes à cet arrêt, sans astreinte, dans les trente jours de la mise à disposition de cet arrêt ;
Condamne la société Orange Store à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [D] [W], dans la limite de six mois ;
Condamne la société Orange Store à payer à Monsieur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Orange Store aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Pascal Guillaume ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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