Infirmation partielle 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 juillet 2024, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1422/25
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWG2
PS/HA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Juillet 2024
(RG 23/00068 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Charlotte WAMBERGUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. SOGEA NORD HYDRAULIQUE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Krys PAGANI, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 août 2025
OBJET DU LITIGE
Le 1er février 2007 Monsieur [C] (le salarié) a été engagé en qualité d’aide-poseur par la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE (ci-après « SOGEA NORD » ou l’employeur). Le 1er février 2022 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement suivi de son licenciement pour faute grave le 22 février 2022. Par requête du 26 janvier 2023 il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes indemnitaires dont il a été débouté par jugement ci-dessus référencé. Le 25 juillet 2024 il a interjeté appel.
Par conclusions du 17/9/2024 il demande à la cour de condamner la société SOGEA NORD à lui verser les sommes suivantes :
36 028 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11 547 € d’indemnité de licenciement
5542 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 octobre 2024 la société SOGEA NORD demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 € .
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Le 19 janvier 2022, Monsieur [H], Directeur d’Agence a reçu l’information suivante : « Monsieur le Directeur, je me permets de vous alerter sur les pratiques de certains de vos employés qui apparemment utilisent les véhicules et matériaux de votre société à des fins personnelles afin d’arrondir leur fin de mois. Comme vous pouvez le constater sur mes photos que j’ai prises les 11,12 et 13 janvier 2022 suite à la livraison de plusieurs bennes de ternaire à mon voisin garagiste. Plusieurs fois dans ces journées, le camion benne est venu livrer du ternaire pour le parking situé entre house pneux et AB automobile à [Localité 6], accompagné de 3 ouvriers qui conduisaient la camionnette DLM blanche que vous pouvez identifier sur les photos ci-jointes ».
[O] s’est rendu sur place pour comprendre l’origine des photos. Après avoir échangé avec le client et des riverains, Monsieur [H] a eu confirmation qu’une équipe de SOGEA Nord Hydraulique avait travaillé pour un ou plusieurs propriétaires particuliers (réalisation d’entrée de garage à ou professionnels (garagiste), sans arrêtés de travaux et sans que la Direction en soit préalablement informée. Lors de notre entretien vous avez reconnu, un samedi, avoir mis en forme le revêtement du parking du garagiste préalablement cité. Les matériaux utilisés étaient issus d’un chantier appartenant à SOGEA Nord Hydraulique. Vous nous dites avoir utilisé la machine de SOFRANEL (matériel loué par l’entreprise) et que le garagiste avait également loué une autre machine. Vous nous avez expliqué qu’il n’y a pas eu de transaction financière mais qu’en échange de ces travaux, le garagiste a fait des réparations sur votre véhicule. Vous avez également reconnu avoir participé à la mise en place du macadam d’une entrée de garage d’un riverain de l'[Adresse 4] à [Localité 5] après 16h30, en utilisant le matériel et les matériaux de l’entreprise. Vous avez réalisé ces travaux avec Monsieur [X] (chef de chantier), Monsieur [R] (terrassier) et deux intérimaires. Vos agissements constituent des manquements fortement préjudiciables à l’Entreprise. Vous détournez les biens de l’entreprise et les utiliser à des fins personnelles. Ces éléments constituent un préjudice financier pour SOGEA Nord Hydraulique. Votre comportement ternit l’image de notre entreprise et nous met dans une situation délicate vis-à-vis de notre client en constituant un risque majeur pour l’obtention de futurs marchés. La fiabilité et le sérieux de nos équipes est l’un de nos principaux arguments auprès de nos clients auxquels nous promettons notre exigence opérationnelle. Par ailleurs, et comme nous vous l’avons rappelé lors de l’entretien : un salarié a un devoir de loyauté envers son employeur. Or, vous avez utilisé les moyens de l’entreprise sans en informer votre hiérarchie, en les détournant de leur finalité professionnelle sans respecter le règlement et l’éthique de l’entreprise. Selon l’article L. 1222-1 du code du travail 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi, de tels comportements, en totale contradiction avec votre obligation de loyauté vis-à-vis de l’entreprise, ne sauraient être tolérés. En conséquence, nous vous informons que vous avons décidé de vous licencier pour faute grave ».
Le salarié présente comme prescrit le grief relatif à la mise en place du macadam d’une entrée de garage à [Localité 5] aux motifs qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 1er février 2022 et que le 5 novembre 2021, soit plus de 2 mois avant l’exercice des poursuites, Monsieur [H], conducteur de travaux, a personnellement constaté les faits litigieux. La société Sogea Nord hydraulique démontre avoir reçu le 19 janvier 2022 un SMS dénonçant la livraison de ternaire à un garagiste et indique avoir mené son enquête suite à cette dénonciation. Il ressort des justificatifs que cette date et non toute date antérieure, constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte que les poursuites ont été exercées moins de mois deux après et en temps non prescrit. Si les faits sont bien intervenus, il existe cependant un doute, devant profiter au salarié, sur leur caractère fautif dès lors qu’il produit plusieurs attestations probantes faisant état du caractère usuel au sein de l’entreprise de la réparation des parcelles privées endommagées par les travaux réguliers. En l’espèce, aucune pièce ne permet de retenir le caractère fautif des travaux de remise en état du macadam de l’entrée de garage du particulier après les travaux adjacents.
Sur le second grief, M.[C] explique avoir installé non pas du ternaire mais du rabotage sans valeur destiné à la déchetterie. Il indique que la fourniture de rabotage aux riverains ou à toute personne en faisant la demande est une pratique courante au sein de la société SOGEA NORD et qu’elle est même encouragée pour réduire les frais. Il prétend n’avoir reçu aucune contrepartie de la part du riverain. Au moyen tenant à ce qu’il aurait agi sans autorisation il rétorque avoir eu l’aval de son chef de chantier dont il fournit le témoignage. Il ne conteste donc pas la matérialité des travaux litigieux.
Il ressort des attestations concordantes et des photographies prises sur les lieux que le salarié a personnellement pris part à des travaux de pose de ternaire sur un terrain privé à [Localité 6], au profit d’une connaissance, sans arrêté de travaux et avec le matériel de l’entreprise. La livraison de ces matériaux s’est effectuée par 3 personnes au moyen de plusieurs rotations de camions-bennes et il s’agissait donc d’une opération d’envergure. L’appelant prétend avoir obtenu l’aval de son chef de chantier mais les mots ayant un sens il n’en a donc pas reçu l’ordre et les travaux litigieux, réalisés à l’insu de sa direction, ne figuraient pas en toute hypothèse sur le planning de service. Les faits, relevant de manquements à la loyauté et d’une utilisation abusive des moyens de l’entreprise, étant intrinsèquement fautifs il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir s’ils ont donné lieu à contrepartie de la part du riverain concerné. Il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts sera rejetée par confirmation du jugement.
Pour autant, vu leur nature, leur degré de gravité et l’absence d’antécédent disciplinaire les faits ainsi établis ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Il convient en conséquence de lui allouer les indemnités de rupture réclamées non contestées en leur quantum.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a statué sur le licenciement et les indemnités de rupture
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE à verser à M.[C] les sommes suivantes :
11 547 € à titre d’indemnité de licenciement
5542 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
554 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
LE DEBOUTE du surplus de ses demandes et le condamne aux dépens d’appel
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliation ·
- Demande ·
- Homme ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Nullité ·
- Contrat de travail ·
- Procédure ·
- Titre
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Pièces ·
- Avenant ·
- Temps partiel ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Assignation ·
- Juge
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Redressement ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Demande ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Orange ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Grief ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Traitement ·
- Soins de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Autorisation ·
- Charges ·
- Pologne ·
- Prestation ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Résolution du contrat ·
- Dol ·
- Titre ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Code civil
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Intervention ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos quotidien ·
- Durée ·
- Temps de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Mandataire ·
- Bien immobilier ·
- Agent immobilier ·
- Honoraires ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.