Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 oct. 2025, n° 23/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/10/2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 6]
ARRÊT du 23 OCTOBRE 2025
N° : 220 – 25
N° RG 23/02101
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3GL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 04 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265292954333685
La SASU BMS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292186344042
La SAS ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 22 mai 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juillet 2021, la société IsoFrance Fenêtres et Energies a signé avec la société BMS un contrat de concession commerciale aux termes duquel elle lui accordait l’exclusivité, sur un secteur géographique s’étendant sur les départements de la Côte-d’Or et de la [Localité 7]-et-[Localité 5], de la vente aux particuliers de l’ensemble des produits de menuiserie figurant dans son catalogue et plus généralement de ceux commercialisés et agréés par la marque.
Exposant que les conditions tarifaires de cette concession avaient été fixées unilatéralement par Isofrance et communiquées près de trois mois après la conclusion du contrat, ce qui ne lui permettait plus de réaliser la marge prévue initialement, qu’elle n’avait par ailleurs connu qu’en novembre 2021 le budget d’installation de son show-room lequel s’était trouvé bien trop important pour elle, qu’en outre le prévisionnel et l’étude de marché avaient été réalisés par Isofrance sans tenir compte des prix pratiqués par les entreprises concurrentes sur la même zone, et qu’enfin sa concédante n’avait pas satisfait à son obligation contractuelle d’assistance, autant de motifs pour lesquels elle avait demandé qu’il soit mis un terme au contrat de concession mais sans qu’un accord ne soit trouvé, la société BMS a fait assigner la société Isofrance Fenêtres et Energies devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 7 juin 2022 en vue de voir essentiellement :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat de concession pour dol,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du même contrat pour erreur,
— condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies à lui restituer la somme de 11'000 euros versée à titre de gage, outre intérêts au taux légal,
— à titre plus subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de concession commerciale à compter du 29 novembre 2021, avec les mêmes conséquences en termes de restitution.
La société Isofrance Fenêtres et Energies a en retour sollicité le rejet des prétentions de la société BMS et reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 18'000 euros en complément des 11'000 euros versés à titre de dépôt de garantie.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— débouté la société BMS de ses demandes de nullité pour dol ou erreur,
— dit n’y avoir lieu à résolution du contrat de concession commerciale,
— ordonné le paiement du solde des sommes dues par la société BMS à la société Isofrance pour un montant de 18'000 euros,
— débouté la société BMS de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société BMS à régler à la société Isofrance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BMS aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La société BMS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 août 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société BMS demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’appel interjeté par la société BMS à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 4 mai 2023,
— le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société BMS de ses demandes de nullité pour dol ou erreur,
* dit n’y avoir lieu à la résolution du contrat de concession commerciale,
* ordonné le paiement du solde des sommes dues par la société BMS à la société Isofrance Fenêtres et Energies pour un montant de 18 000 euros,
* débouté la société BMS de ses demandes qui étaient d’entendre condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies à lui payer la somme de 11 000 euros versée à titre de gage, et ce avec intérêt légal, en application de l’art.1352-6 du code civil, à compter du 01/08/2021, celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société BMS de sa demande tendant à voir la société Isofrance Fenêtres et Energies condamnée aux entiers dépens,
* condamné la société BMS à régler à la société Isofrance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société BMS aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
Statuant de nouveau de ces chefs,
À titre principal,
Vu les articles 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1178 et 1352-6 du code civil,
— prononcer la nullité du contrat de concession du 26 juillet 2021,
En conséquence,
— condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies à payer à la société BMS la somme de 11.000 euros versée à titre de dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal, en application de l’art.1352-6 du code civil, à compter du 01/08/2021,
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1217, 1224, 1229 du code civil,
— juger que le contrat de concession commerciale du 26 juillet 2021 a été résolu le 29 novembre 2021 par la société BMS aux torts de la société Isofrance Fenêtres et Energies,
En conséquence,
— condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies à payer à la société BMS, la somme de 11.000 euros versée à titre de dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal, en application de l’art.1352-6 du code civil, à compter du 01/08/2021,
À titre encore plus subsidiaire,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
— juger que la clause insérée à l’article 4.1 du contrat de concession commerciale constitue une clause pénale,
— réduire à néant la clause pénale,
En conséquence,
— condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies à payer à la société BMS, la somme de 11.000 euros versée à titre de dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal, en application de l’art.1352-6 du code civil, à compter du 01/08/2021,
En tout état de cause,
— condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies à payer à la société BMS la somme de 88.751,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte économique subie du fait des manquements contractuels de la société Isofrance,
— débouter la société Isofrance Fenêtres et Energies de toutes ses demandes en paiement dirigées contre la société BMS,
— condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies à payer à la société BMS la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser Me Sophie Gatefin de Lexavoué à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société Isofrance Fenêtres et Energies demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il a :
* débouté la société BMS de ses demandes de nullité pour dol ou erreur,
* dit n’y avoir lieu à résolution du contrat de concession commerciale,
* débouté la société BMS de l’ensemble de ses autres demandes,
* condamné la société BMS aux entiers frais et dépens,
— infirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il a :
* ordonné le paiement du solde des sommes dues par la société BMS à la société Isofrance pour un montant de 18 000 euros,
* condamné la société BMS à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner la société BMS à verser à la société Isofrance la somme de 19 000 euros en complément des 11 000 euros qu’elle détient déjà,
— condamner la société BMS à verser à la société Isofrance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société BMS à verser à la société Isofrance la somme de 5 000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BMS aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 22 mai suivant.
À l’audience, les parties ont été invitées à faire parvenir à la cour leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité, au regard de l’interdiction des demandes nouvelles en appel, de la demande de la société BMS tendant à voir condamner IsoFrance Fenêtres et Energies à lui payer la somme de 88'751,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte économique subie du fait des manquements contractuels de la société Isofrance.
Chacune des parties a fait parvenir ses observations le 2 juin 2025.
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire qu’au détour de ses écritures en réponse, l’intimée fait valoir qu’à partir du moment où le contrat n’existait plus pour avoir été résilié par la société BMS, il ne serait pas possible pour celle-ci de solliciter en justice sa nullité ou sa résolution (conclusions Isofrance p 5).
Cependant, outre qu’elle ne tire aucune conséquence d’une telle assertion quant à la recevabilité des prétentions de l’appelante, la société Isofrance ne vise aucun texte ni ne se réfère à une jurisprudence établie suivant lesquels la résolution d’un contrat par une partie l’empêcherait de solliciter par la suite en justice son annulation pour vice de son consentement. Il convient de rappeler que les fondements de ces deux actions sont bien distincts et que la résolution, qui peut être aussi bien prononcée par le juge que notifiée par une partie, n’a pour effet que de mettre fin au contrat conformément à l’article 1229 du code civil, là où la nullité, qui ne peut être prononcée que par un juge sauf à être constatée d’un commun accord par les parties, a pour conséquence l’anéantissement de celui-ci, qui est censé n’avoir jamais existé ainsi qu’en dispose l’article 1178 du code civil.
Par ailleurs, s’agissant plus spécifiquement de la demande subsidiaire en résolution de contrat, la société BMS demande à la cour de « juger que le contrat de concession commerciale du 26 juillet 2021 a été résolu le 29 novembre 2021 par la société BMS aux torts de la société IsoFrance Fenêtres et Energies ». Un tel constat judiciaire peut parfaitement être demandé en vertu des articles 1217 et suivants du code civil, et se trouve d’ailleurs expressément prévu par l’article 1228 du code civil. En tout état de cause, quand bien même l’appelante demanderait à la cour, de la même manière qu’en première instance, de prononcer la résolution du contrat et non pas seulement de la constater, le fait qu’elle ait préalablement fait usage de la possibilité qui lui est offerte par la loi de recourir unilatéralement à une telle sanction ne l’empêche pas par la suite de demander au juge de la prononcer (Civ. 1re, 18 déc. 2024, n°24-14.751), ce d’autant que les manquements de la société Isofrance qui justifieraient une telle résolution sont contestés et débattus.
Sur la demande principale de la société BMS en nullité du contrat de concession commerciale :
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur et le dol vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
La société BMS reproche à la société IsoFrance Fenêtres et Energies de ne pas lui avoir communiqué dès la signature du contrat de concession au mois de juillet 2021 les conditions tarifaires comprenant les taux de remise d’une part, et le budget du show-room d’autre part, éléments qui selon elle doivent être transmis au concessionnaire en amont de la conclusion d’un contrat de concession en vertu des articles L 330-3 et R 330-1 du code du commerce.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats qu’alors que le contrat de concession a été signé entre les parties le 26 juillet 2021, la société IsoFrance Fenêtres et Energies, qui prétend avoir communiqué oralement sur ses conditions tarifaires à cette occasion, ne justifie de leur transmission par écrit qu’à la date du 15 octobre 2021. De même, elle n’a remis ses propositions de show-room et les tarifs correspondants à la société BMS que par courriel du 22 novembre 2021.
Toutefois, outre que l’appelante ne répond pas aux observations de l’intimée faisant valoir que la communication tardive du budget du show-room s’explique par le souhait de sa concessionnaire de réaliser un aménagement plus qualitatif que celui du show-room « start » prévu dans le prévisionnel, la société BMS ne produit aucun élément permettant de suspecter que la société IsoFrance Fenêtres et Energies aurait volontairement procédé aux communications précitées de manière tardive et postérieurement à la signature du contrat dans le but qu’elle ratifie celui-ci. Il n’est donc établi en l’état aucune réticence de nature dolosive. Il ne saurait davantage être retenu une manoeuvre de même nature au seul constat que, dans le document d’informations précontractuelles transmis le 30 mars 2021, figurait sur la liste des concessionnaires d’Isofrance le nom de la société Isoleco qui avait mis fin à sa collaboration avec Isofrance en 2020.
Par ailleurs et surtout, la société BMS n’explique pas en quoi, si elle avait obtenu dès le mois de juillet 2021, avant de s’engager, le détail de ses conditions commerciales tel qu’il lui a été transmis le 12 octobre 2021, elle n’aurait pas contracté.
Elle ne communique notamment aucune analyse comptable ni comparaison chiffrée visant à établir que les taux communiqué par Isofrance par courriel du 12 octobre 2021 ne correspondaient pas à ce qu’elle aurait pu attendre de la part de son concédant dans le segment d’activité concerné et ne lui permettaient pas de réaliser son prévisionnel, ainsi qu’elle le prétend. Il en va de même du budget show-room qu’elle qualifie de « démesuré », mais sans verser aucun élément financier ou comptable permettant d’étayer une telle affirmation. Au demeurant, la cour observe que le chiffrage finalement communiqué par Isofrance le 22 novembre 2021, aboutissant à une location mensuelle de 590 euros HT ou 664 euros HT, soit 7 000 euros ou 8 000 euros par an suivant l’option choisie, n’est pas décorellé des projections comptables telles qu’elles figurent dans le documentation d’information précontractuelle remis à la société BMS dès le 30 mars 2021, plusieurs mois avant la signature du contrat. Le « dossier- type » proposant un compte d’exploitation-type visant à permettre au candidat concessionnaire d’établir un prévisionnel prévoit en effet, au titre des charges externes, la « location show room et enseigne » à hauteur de 9 000 euros pour la première année d’exercice, et de 6 000 euros pour les années suivantes. Figure en outre dans ce même dossier financier un tableau reprenant les charges du concessionnaire parmi lesquelles la location de l’ensemble de l’exposition pour un coût moyen de 700 euros HT par mois (cf DIP reçu le 30 mars 2021 p 126-128, pièce 1 BMS).
Ce faisant l’appelante ne rapporte pas la preuve que, correctement informée au moment de la signature des taux de remise qui lui étaient applicables ainsi que du budget qu’elle devrait allouer au show-room, elle n’aurait pas contracté, de sorte que le manque de ces informations aurait été déterminant de son consentement. Partant, sa demande en nullité du contrat pour dol et subsidiairement pour erreur ne peut qu’être rejetée (Cass. Com, 15 mars 2011, n°10-11.871), et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de la société BMS en résolution pour inexécution :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, et qu’en cas de contestation de cette résolution par le débiteur, il lui appartient de prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Suivant l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La société BMS demande à la cour de juger qu’elle a résolu le contrat de concession commerciale le 29 novembre 2021 aux torts de la société IsoFrance Fenêtres et Energies, et de condamner en conséquence cette dernière à lui rembourser la somme de 11'000 euros versée à titre de dépôt de garantie avec intérêts au taux légal.
Dans son courrier recommandé du 29 novembre 2021 notifiant à la société Isofrance la fin du contrat de concession conclu entre les parties le 26 juillet précédent, la société BMS expose les griefs principaux suivants :
— un budget show-room reçu seulement le 22 novembre 2021, soit 4 mois après la signature du contrat, s’avérant non seulement démesuré mais qui plus est dépourvu de la partie énergie qui était pour elle une priorité, avec pour conséquence une perte de 4 mois de chiffre d’affaires sur un prévisionnel qui en compte 15, et un magasin toujours en attente d’ouverture, entraînant un impact négatif certain sur le premier exercice,
— une étude de marché et un prévisionnel ne tenant pas compte du positionnement tarifaire de la zone de chalandise,
— un taux de remise concédé unilatéralement et hors contrat ne lui permettant pas de réaliser le prévisionnel en conservant ses marges.
Au-delà de sa seule affirmation suivant laquelle les conditions tarifaires auraient été communiquées oralement à la société BMS lors de la signature du contrat de concession, la société Isofrance ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a attendu le 15 octobre 2021 pour transmettre à son nouveau concessionnaire ses conditions commerciales plutôt que d’énoncer celles-ci au contrat ou en annexe de celui-ci, étant observé que les taux de remise sont suffisamment précis et détaillés suivant chaque produit pour ne pouvoir faire l’objet d’une simple communication orale (pièce 3 BMS). Par ailleurs, le fait que la société BMS ait pu manifester le souhait d’un aménagement du show-room plus qualitatif que le show-room « start » que la société Isofrance avait en stock n’explique pas, à le supposer avéré, pourquoi la concédante a alors attendu 4 mois avant de transmettre des propositions de show-room. Il est, de fait, constant, qu’à la fin du mois de novembre 2021, la société BMS n’était toujours pas en situation d’ouvrir son magasin. Si dans le courrier de son conseil du 10 mars 2022 la société Isofrance fait valoir que le retard pris dans le projet serait en réalité imputable au délai de réponse des banques concernant l’accord de financement, elle fait pourtant elle-même état d’un accord de financement donné dès la fin du mois de juin 2021, avant la commission tenue le 26 juillet 2021 à la fois pour la présentation du projet de la société BMS, la signature du contrat de concession et la validation de leur partenariat. En définitive, rien ne justifie un tel retard dans la transmission, par la société Isofrance à son concessionnaire, des éléments essentiels à la validation de son prévisionnel et au démarrage de son activité qu’étaient ses conditions commerciales d’une part et ses propositions de show-room d’autre part.
Au regard de l’impact négatif majeur d’un tel atermoiement de la part de la société Isofrance sur la réalisation du chiffre d’affaires de sa concessionnaire, cette inexécution contractuelle peut être qualifiée de suffisamment grave au sens de l’article 1224, et la société BMS était dans ces conditions fondée à notifier à sa concédante la fin de leur contrat comme elle l’a fait par courrier recommandé du 29 novembre 2021.
Aussi la cour, infirmant le jugement entrepris, constatera la résolution du contrat de concession commerciale conclu le 26 juillet 2021 entre la société BMS et la société IsoFrance Fenêtres et Energies aux torts de cette dernière.
Selon l’article 1229 du code civil pris en son 3e alinéa, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Il est constant qu’en application de l’article 10 du contrat de concession, la société BMS a versé à la société Isofrance une somme de 11'000 euros à valoir sur un dépôt de garantie de 30'000 euros qu’elle s’engageait à constituer en garantie de la bonne exécution de l’ensemble des clauses et conditions du contrat de concession et du paiement à leurs échéances de toutes les sommes et factures, passées, présentes et à venir qu’elle pourrait devoir à la société IsoFrance Fenêtres et Energies ainsi qu’aux sociétés partenaires de celle-ci.
Conformément au texte précité, la résolution du contrat entraîne l’obligation pour la société Isofrance de restituer une telle somme. L’intimée y sera condamnée, ainsi qu’à verser les intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution formée par la société BMS dans son courrier recommandé du 29 novembre 2021, et ce conformément aux articles 1352-6 et 1352-7 du code civil.
Sur la demande nouvelle de la société BMS en paiement de dommages et intérêts:
Devant la cour, la société BMS forme une nouvelle prétention en réclamant la condamnation de la société Isofrance à lui payer une somme de 88'751,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte économique subie du fait des manquements contractuels de son éphémère concédante.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Alors que les prétentions initiales de la société BMS ne tendaient qu’à l’anéantissement ou subsidiairement à la résolution du contrat, et conséquemment à la restitution de la somme de 11'000 euros versée à titre de dépôt de garantie, la demande formée pour la première fois à hauteur de cour tendant à voir indemniser une perte économique constitue assurément une demande nouvelle et ne saurait être regardée comme le simple complément ou la conséquence de la demande initiale en anéantissement du contrat et en restitution du dépôt de garantie, comme le soutient l’appelante dans ses observations du 2 juin 2025.
Aussi cette prétention devra être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la société Isofrance :
La société Isofrance se prévaut reconventionnellement d’une créance de 30'000 euros à l’endroit de la société BMS, se fondant sur l’article 4.1 du contrat conclu entre les parties relatif à l’assistance initiale délivrée par le concédant, lequel stipule, après énumération d’un certain nombre d’actions d’assistance à la mise en place de
l’activité concédée, la mise à la charge du concessionnaire d’un montant de 30'000 euros en cas de résiliation anticipée par son fait ou sa faute, somme correspondant forfaitairement au coût de ces prestations d’assistance au premier rang desquelles une formation initiale de 3 sessions.
Outre que cette formation initiale n’a jamais été délivrée, l’inexécution fautive de la société Isofrance telle que constatée dans les développements précédents n’a pas permis le démarrage de l’activité concédée et se trouve à l’origine de la résiliation du contrat. Dans ces conditions l’intimée ne saurait se prétendre créancière d’une quelconque rémunération forfaitaire.
Aussi ne pourra-t-elle qu’être déboutée, par infirmation du jugement déféré, de sa prétention reconventionnelle formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Isofrance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra régler en outre à la société BMS une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci s’est vue contrainte d’exposer en première instance puis en appel afin d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société BMS de sa demande de nullité pour dol ou erreur,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la résolution du contrat de concession commerciale conclu le 26 juillet 2021 entre la société BMS et la société IsoFrance Fenêtres et Energies, aux torts de cette dernière,
CONDAMNE la société IsoFrance Fenêtres et Energies à restituer à la société BMS la somme de 11 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021,
DÉCLARE irrecevable la prétention nouvelle de la société BMS tendant à la réparation d’une perte économique,
DÉBOUTE la société IsoFrance Fenêtres et Energies de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
CONDAMNE la société IsoFrance Fenêtres et Energies à verser à la société BMS la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IsoFrance Fenêtres et Energies aux dépens de première instance et d’appel, et autorise Maître Sophie Gatefin de la société Lexavoué à recouvrer ceux-ci directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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