Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 mars 2026, n° 24/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 octobre 2024, N° F22/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/02357 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOV6
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de nancy
F22/00214
16 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur, [W], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE, [Localité 2], [Localité 3] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 26 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M., [W], [A], auto-entrepreneur individuel, a collaboré dans le cadre d’une relation contractuelle non salariale, sous la forme de contrats de missions honoraires, avec l’organisme de la Chambre de Commerce et d’Industrie du, [Localité 2], [Localité 3] Métropole (ci-après dénommé, [1],), à compter du 1er février 2009, en qualité d’auxiliaire de formation en économie du management.
La relation contractuelle faisait suite à une période d’embauche sous contrats à durée déterminée successifs, en qualité d’auxiliaire de formation vacataire, à compter du 13 septembre 2005.
La collaboration a pris fin le 19 juillet 2022.
Par requête du 30 mai 2022, M., [W], [A] a saisi la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
— voir constater que la rupture des relations professionnelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— voir condamner l’organisme, [1], au paiement des sommes de :
— 27 600 euros nets au titre de l’indemnité due pour requalification en contrat à durée indéterminée,
— 4 600 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 460 euros de congés payés afférents,
— 8 050 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre la somme de 805 euros de congés payés afférents,
— 25 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 800 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros au titre de l’indemnisation pour les aides et assurances chômages non perçues,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 16 octobre 2024 qui a :
— prononcé la nullité de la procédure faute du préalable de conciliation,
— en conséquence, débouté M., [W], [A] de ses demandes formulées en lien avec sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné M., [W], [A] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par M., [W], [A] le 21 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M., [W], [A] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2025, et celles de l’organisme, [1], déposées sur le RPVA le 17 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025,
M., [W], [A] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 16 octobre2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la procédure faute du préalable de conciliation,
— en conséquence, l’a débouté de ses demandes formulées en lien avec sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— le déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la saisine erronée de la juridiction au fond sans préalable de conciliation interrompt la prescription de l’action et que l’omission du préalable de conciliation pouvait être réparée tant que la juridiction n’était pas dessaisie,
En conséquence :
— renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nancy,
— condamner l’organisme, [1], au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme, [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la procédure faute du préalable de conciliation,
— en conséquence, débouté M., [W], [A] de ses demandes formulées en lien avec sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée,
— débouté M., [W], [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [W], [A] aux entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause :
— débouter M., [W], [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M., [W], [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [W], [A] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M., [W], [A] le 16 septembre 2025 et par l’organisme, [1] le 17 novembre 2025.
— Sur la recevabilité de l’action de M., [W], [A].
M., [W], [A] expose qu’il a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’une demande aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à l’organisme, [1] ; que cette juridiction a dit l’action entreprise frappée de nullité faute de respect du préalable de conciliation ; que si l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, contrairement à celle tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est soumise à l’obligation du préalable de conciliation, cette irrégularité pouvait être couverte à toute étape de la procédure sur le fondement de l’article 21 du code de procédure civile, et que cette demande a été formulée en première instance ; il demande donc de renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nancy.
La CCI, [3] conclut à la confirmation du jugement entrepris ; elle fait valoir que le préalable de conciliation est une formalité substantielle dont l’absence constitue une nullité d’ordre public ; que M., [A], qui sollicite de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, devait saisir le conseil d’une tentative de conciliation alors qu’il l’a saisi au fond ; que l’omission du préalable de conciliation n’est régularisable que si elle n’est pas imputable aux parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’au demeurant, M., [W], [A] n’a sollicité comme il le prétend de voir couvrir l’irrégularité en première instance.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 1411-1 que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail, même lorsque l’existence de celui-ci n’est qu’alléguée, et juge le litige lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il résulte de ce texte que le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud’homale constitue une formalité substantielle ; toutefois, l’irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges est susceptible d’être couverte en cause d’appel lorsqu’elle n’est pas imputable aux parties.
Il ressort des termes de la requête déposée par M., [W], [A] devant le conseil de prud’hommes de Nancy qu’il a saisi directement le bureau de jugement de cette juridiction d’une demande de requalification d’un contrat de prestation de services liant les parties en un contrat de travail.
La cour constate que M., [W], [A] n’a pas sollicité postérieurement à cette saisine, et en particulier dans ses conclusions du 24 novembre 2023,que la demande soit renvoyée à une audience de conciliation, et il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience tenue devant le bureau de conciliation qu’il ait été demandé à cette formation de procéder à une conciliation.
Dès lors, il convient de constater que la demande présentée par M., [W], [A] devait être soumise au préalable de conciliation, et que l’irrégularité due à l’absence de cette formalité lui est imputable.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de la procédure faute du préalable de conciliation.
M., [W], [A] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M., [W], [A] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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