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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 14 févr. 2024, n° 23/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 FEVRIER 2024
REFERE N° RG 23/00233 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCJ5
Enrôlement du 29 Décembre 2023
assignation du 15 Décembre 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 19 Octobre 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELEURL DEVILDER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, et par Maître Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
SAS NG DEVELOPPEMENT
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 824 086 177 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siége social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
(assignation délivrée le 15 décembre 2023 à personne habilitée)
SAS NG INVEST 02
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 829 649 565 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siége social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
(assignation délivrée le 15 décembre 2023 à personne habilitée)
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 24 janvier 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 14 février 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l’instance opposant Monsieur [Z] [C] à la SAS NG DEVELOPEMENT et la SAS NG INVEST 02, le tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance du 19 octobre 2023, statué en ces termes :
— CONDAMNONS solidairement les sociétés NG Développement et NG Invest 02 à payer à M. [C] la somme de 130.491 €,
— ASSORTISSONS la condamnation ci-dessus d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance,
— CONDAMNONS solidairement les sociétés NG Développement et NG Invest 02 à verser à M. [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser la somme de 29,12 € au titre des frais accessoires,
— CONDAMNONS solidairement les sociétés NG Développement et NG Invest 02 aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,93 € toutes taxes comprises.
Le 2 novembre 2023, la SAS NG DÉVELOPPEMENT et la SAS NG INVEST 02 ont interjeté appel de cette ordonnance. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 23/5403.
Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2023, la partie intimée a fait assigner la SAS NG DÉVELOPPEMENT la SAS NG INVEST 02 devant le Premier Président de la Cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution.
L’affaire est venue à l’audience du 24 janvier 2024.
L’intimé expose qu’à ce jour, l’ordonnance n’a reçu aucune exécution malgré l’exécution provisoire de droit. Or, aucun élément ne démontre que le paiement des condamnations pécuniaires stipulées par l’ordonnance serait de nature à entraîner pour NG DEVELOPPEMENT et/ou NG INVEST 02, des conséquences manifestement excessives.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la SAS NG DÉVELOPPEMENT la SAS NG INVEST 02 n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
DISCUSSION
En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SAS NG DÉVELOPPEMENT et la SAS NG INVEST 02, qui ne comparaissent pas, ne permettent pas d’apprécier l’existence de conséquences manifestement excessives qui feraient obstacle à l’exécution de la décision.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Ordonne la radiation de l’instance RG 23/5403 ;
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Le greffier La présidente de chambre
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