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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2404543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. D C, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour de droit, en l’espèce une carte de résident, en tant qu’enfant de parents ayant obtenu le statut de réfugiés sur le fondement de l’article L 424-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il conteste être une menace à l’ordre public ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire du 18 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Hourlier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité russe né le 30 avril 2001 à Barnaoul Altai (Fédération de Russie), s’est vu reconnaitre avec ses parents le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2009. Devenu majeur, il a présenté le 18 mars 2019 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par un jugement n° 2207889 du 13 avril 2023, le tribunal a fait droit à la requête de M. C et annulé la décision de refus de titre de séjour au motif que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus. Le tribunal a également enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande. Après un avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet a néanmoins refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; "
4. S’agissant de la menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Albertville, en date du 14 mai 2021, à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire total, pour des faits de violences conjugales. Il a été arrêté le 26 février 2024 en possession de cannabis et a été sanctionné pour ce fait par une amende forfaitaire. Son sursis probatoire total a été levé mais l’exécution de la peine a été aménagée par le juge d’application des peines. En estimant que M. C présentait une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par voie de conséquence, le préfet a pu refuser, sans commettre d’erreur de droit, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire sans enfant mais il n’a aucune attache familiale en Russie alors que toute sa famille est en France. Toutefois, si le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne l’a pas obligé à quitter le territoire français et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la décision attaquée n’a pas porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Savoie. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme B, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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