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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2025, N° 24/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE NORMANDIE c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J643
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00243
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 06 Mars 2025
APPELANTE :
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
Destinataire d’un procès-verbal d’enquête portant sur les délits d’exécution d’un travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, établi par la gendarmerie nationale après contrôle, le 21 février 2023, d’un véhicule appartenant à l’entreprise [1], l’URSSAF de Normandie a adressé à la société une lettre d’observations du 29 septembre 2023 portant sur un rappel de cotisations et contributions obligatoires à hauteur de 20'125 euros et une majoration de redressement de 2'380 euros.
La société y a répondu, entraînant une réponse du 22 novembre 2023 de l’URSSAF, qui a maintenu le redressement.
L’URSSAF lui a envoyé une lettre de mise en demeure du 13 décembre 2023, portant sur un montant total de 23'510 euros (20'124 euros en principal, 2'380 euros de majorations de redressement et 1'006 euros de majorations).
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA), qui en sa séance du 16 avril 2024 a rejeté son recours.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal correctionnel de Caen a relaxé M. [E] [W], gérant de la société, des fins de la poursuite.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 6 mars 2005 a :
— annulé le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société par lettre de mise en demeure du 13 décembre 2023,
— enjoint à l’URSSAF d’en tirer toutes conséquences,
— débouté l’URSSAF de ses demandes à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
L’URSSAF a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’application de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale dans la mesure où il s’agit d’un contrôle routier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le procès-verbal de gendarmerie pour défaut de réquisition écrite du procureur de la République nécessaire en cas de contrôle d’identité et par voie de conséquence, annulé le redressement opéré,
Statuant à nouveau :
— confirmer la décision de rejet de la CRA du 16 avril 2024 en ce qu’elle a confirmé le redressement, et dit régulière la mise en demeure émise le 13 décembre 2023 pour un montant de 23'510 euros,
— valider le redressement pour son entier montant de 23'510 euros (20'124 euros de cotisations et contributions sociales, 2'380 euros de majoration de redressement, 1'006 euros de majorations de retard),
— condamner la société aux dépens,
— débouter la société de ses demandes.
Elle soutient que M. [W], président de la société, a omis, intentionnellement, d’effectuer les vérifications et déclarations préalables à l’embauche ainsi que la déclaration sociale de M. [A] [Z], ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; qu’en l’absence d’élément probant permettant de connaître la date d’embauche certaine, la rémunération due ou versée, et le volume horaire effectué, il a été procédé à un redressement forfaitaire.
Elle considère que les officiers de police judiciaire ayant procédé au contrôle n’ont pas agi dans le cadre d’un contrôle d’identité mais dans le cadre d’un contrôle routier, se trouvaient dans une situation relevant de l’enquête préliminaire d’office, et soutient ainsi que l’article 78-2-1 du code de procédure pénale – exigeant une réquisition écrite du procureur de la République – n’était pas applicable. Elle fait valoir que lors du contrôle, le conducteur n’a présenté aucun document officiel l’autorisant à conduire le véhicule, était positif au dépistage salivaire du cannabis, ce qui était suffisant pour que les OPJ déclenchent des investigations complémentaires et s’interrogent sur les raisons de sa présence dans le véhicule, sans avoir à rechercher une infraction préalable. Elle en déduit que le procès-verbal de gendarmerie n’était pas nul, ni la procédure de redressement.
Elle considère que le jugement du tribunal correctionnel de Caen ayant relaxé M. [W] du chef d’exécution d’un travail dissimulé par emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié ne peut s’imposer au juge civil, dès lors qu’il n’y a pas d’identité de parties.
Elle s’appuie sur les déclarations des personnes interrogées pour considérer que M. [A] [Z] travaille régulièrement sur les deux chantiers de [Localité 4], c’est-à-dire de manière répétée ; qu’il a réalisé une activité profitable à l’entreprise, sur un lieu déterminé, encadré par des horaires établis, avec le matériel mis à disposition par l’employeur, soit le véhicule au volant duquel il se trouvait ; qu’il a ainsi tenu un poste nécessaire à la bonne réalisation du chantier aux conditions prévues par l’employeur, ce qui caractérise une situation de travail dissimulé.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé le redressement,
* enjoint à l’URSSAF d’en tirer toutes conséquences,
* condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de chance et atteinte à l’image,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Subsidiairement, si le jugement était infirmé en ce qui concerne l’annulation du redressement :
— annuler la majoration de 40'% appliquée par l’URSSAF,
— annuler la régularisation pour un montant de 14'175,01 euros,
Y ajoutant :
— dire que l’injonction d’en tirer les conséquences est assortie d’une astreinte de 50'euros par jour de retard pour procéder au remboursement des sommes qu’elle a versées pour un montant total de 24'197,85 euros à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’URSSAF aux dépens d’appel,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle se prévaut de la nullité de la procédure de contrôle :
— pour non-respect du principe du contradictoire, d’ordre public, en indiquant que les procès-verbaux sur la base desquels la procédure de contrôle a été menée et le redressement décidé ne lui ont pas été transmis ;
— pour irrégularité du contrôle de gendarmerie, en considérant qu’il s’agissait d’un contrôle d’identité irrégulier. Elle soutient qu’en l’absence d’élément permettant de considérer qu’un crime ou délit était en train ou venait de se commettre, les dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale relatives à la flagrance n’étaient pas applicables, et que l’OPJ n’était donc pas fondé à procéder, sans réquisitions du procureur de la République, au contrôle du véhicule appartenant à la société ou des personnes qui s’y trouvaient ; considère à cet égard que le véhicule de la société pouvait bénéficier, par extension, de la protection des lieux professionnels. Elle conteste également l’invocation d’une enquête préliminaire ouverte d’office. Elle fait valoir que le contrôle d’identité n’est ouvert aux policiers et gendarmes que lorsque ceux-ci ont une raison plausible de soupçonner qu’une infraction a été commise, ou lorsqu’ils disposent de réquisitions écrites du procureur de la République.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’infraction de travail dissimulé, en soulignant l’absence de prestation de travail, de rémunération et de lien de subordination entre elle et M. [A] [Z]. Elle fait ainsi valoir que le seul fait de voir ce dernier – en tenue de travail, et ami de M. [L] qui, lui, est un salarié de l’entreprise – au volant d’un véhicule appartenant à la société, ne suffit pas à démontrer qu’il effectuait une tâche nécessaire au fonctionnement de l’entreprise, pas plus que les incohérences relevées par les agents dans les déclarations des personnes interrogées. Elle reproche à l’URSSAF une lecture erronée des déclarations des témoins, une absence de croisement correct d’information, une absence de confrontation et d’enquête sur les chantiers.
Elle ajoute que le tribunal correctionnel a relaxé M. [W], gérant de la société, de l’infraction de travail dissimulé – emploi d’un étranger non muni de l’autorisation de travail salarié, et que si la relaxe du gérant n’empêche pas ultérieurement des poursuites contre la société qu’il gère, il n’en demeure pas moins que la juridiction a examiné la procédure et considéré que le seul témoignage de M. [L] n’était pas corroboré par un autre élément.
Elle conteste la majoration de 40'% au motif que M. [A] [Z] serait une personne vulnérable, en reprochant à l’URSSAF de ne pas s’expliquer sur le fait que cette prétendue vulnérabilité serait apparente ou connue du gérant.
Elle conteste l’annulation des réductions générales de cotisations, en reprochant à l’URSSAF de ne pas faire de démonstration probante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis, qui ne dessaisit pas le juge, suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, les parties font état d’une procédure pénale diligentée contre le gérant (ou président) de la société poursuivie par l’URSSAF, qui a abouti à une décision de relaxe contre laquelle appel a été formé, l’audience d’appel ayant été fixée au 18 février 2026.
Le jugement correctionnel énonce que M. [E] [W] était prévenu d’avoir, notamment, exécuté le 21 février 2023 sur la commune de [Localité 4] un travail dissimulé par emploi de M. [A] [Z] [C] dans l’entreprise [1]. Le tribunal l’a relaxé au bénéfice du doute.
Il apparaît opportun dans ces conditions de surseoir à statuer, dans l’attente d’une décision pénale ayant acquis un caractère définitif.
Étant rappelé qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, il sera demandé aux parties, lorsque l’affaire sera remise au rôle, de présenter leurs observations sur l’incidence de la décision pénale évoquée, quelle qu’en soit la teneur, sur la présente instance civile.
Dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant les poursuites engagées par le ministère public à l’encontre de M. [E] [W], pour avoir, notamment, exécuté le 21 février 2023 sur la commune de [Localité 4] un travail dissimulé par emploi de M. [A] [Z] [C] dans l’entreprise [1],
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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