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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 mars 2026, n° 22/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 28 novembre 2022, N° 21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. , [ 1 ], La CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
C6
N° RG 22/04512
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT4O
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00151)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 28 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2022
APPELANT :
M., [I], [F]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S., [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louise CARON, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme, [Y], [B] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [I], [F] a été recruté initialement par la société, [2] puis son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2017 avec reprise de l’ancienneté à la société, [1] ; il exerçait les fonctions de directeur de site («, [3] »).
Le 18 décembre 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dont il ressort que M., [F] a tenté de mettre fin à ses jours le lundi 17 décembre 2018 à 2h du matin alors qu’il se trouvait dans son bureau. Le certificat médical initial du 22 décembre 2018 fait état d’une intoxication médicamenteuse suivie d’un passage en réanimation, d’une crise psychologique avec idéation suicidaire conduisant à une tentative suicidaire sur le lieu de travail.
A l’issue d’une enquête administrative, cette tentative de suicide a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) suivant notification du 3 avril 2019.
Dans le cadre d’une instance distincte, la société, [1] a contesté cette décision de prise en charge et un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 février 2022, dont elle a relevé appel, lui a déclaré l’accident du travail opposable.
Cette procédure enregistrée sous RG n° 22/01134 a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties, lors de l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle elle avait été appelée pour plaider.
M., [F] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2021 suivant notification de la CPAM du 15 décembre 2021 qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 72 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) après réévaluation.
Après avoir saisi la caisse primaire d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable donnant lieu à un procès-verbal de non conciliation du 15 avril 2021, il a saisi aux mêmes fins, le 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement RG n° 21/00151 du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société, [1],
— débouté M., [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, [1],
— dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— condamné M., [F] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement RG n° 21/00151 rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions ;
— dit que l’accident de travail survenu à M., [F] le 17 décembre 2018 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la société, [1] ;
— ordonné la majoration de la rente servie à M., [F] à son maximum ;
— alloué à M., [F] une provision de 10 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance ;
— condamné la société, [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les sommes dont elle aura fait l’avance comprenant les frais d’expertise ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M., [F] :
— ordonné une expertise médicale ;
— désigné le docteur, [R], [M] – CHU, [Localité 4] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M., [F], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs)
. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident
. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d’évaluer :
le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
le préjudice d’agrément ;
le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
en application de la nomenclature dite, [Q] :
décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie.
donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.
le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées.
donner un avis sur le taux en fonction du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ;
dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
donner un avis médical sur l’existence éventuelle de préjudices permanents exceptionnels distinct des précédents ;
prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
— dit n’y avoir lieu à mission d’expertise plus étendue ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
— rappelé que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— dit que l’avance des frais d’expertise sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie et la société, [1] tenue à les lui rembourser ;
— dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d’appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— dit que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire ;
— rappelé que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al2 du code de procédure civile ;
— condamné la société, [1] à verser à M., [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M., [F] dans l’attente du dépôt du rapport ;
— dit que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente ;
— condamné la société, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’expertise a été déposée le 9 juillet 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [F], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, déposées le 24 décembre 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— condamner la société, [1] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
. 12 383,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées
. 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
. 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit une indemnisation totale s’élevant à 75 183,25 euros ;
— condamner la société, [1] à lui verser la somme de 1 217 euros au titre des frais d’expertise qu’il a engagés ;
— condamner la CPAM à faire l’avance de ces sommes ;
— rejeter toutes demandes et conclusions contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir ;
— condamner la société, [1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens.
La société, [1], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter M., [F] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
A titre subsidiaire :
— fixer le préjudice de M., [F] dans la limite maximum des montants suivants :
. déficit fonctionnel temporaire : 9 256,25 euros
. souffrances endurées : 6 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros ;
— débouter M., [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— le débouter de sa demande de remboursement des frais engagés dans le cadre de l’expertise ;
— le débouter M., [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle précise que, comme l’expert a retenu l’existence d’un état antérieur, il est demandé à la cour de fixer le préjudice de M., [F] en-deçà des montants maximaux susvisés (sic).
La CPAM, par ses conclusions d’intimée déposées 19 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter l’indemnisation du préjudice d’agrément,
— limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter toutes demandes visant à la réparation des préjudices déjà couverts par le livre IV,
— condamner la société, [1] à lui rembourser :
. 1 298 920,17 euros au titre du capital représentatif de la majoration de rente servie à M., [F]
. 10 000 euros au titre du montant de la provision versée à M., [F]
. 450 euros correspondant aux frais d’expertise,
. l’ensemble des sommes attribuées par la cour au titre des préjudices complémentaires,
— condamner la société, [1] à lui rembourser la somme de 80 569,31 euros au titre des intérêts de retards sur les sommes liées à sa condamnation par arrêt du 12 septembre 2024.
Elle indique s’en rapporter sur la demande de l’assurée relative aux frais d’assistance par un médecin conseil.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un état antérieur :
1. La société, [1] soutient que M., [F] souffrait d’un état antérieur, qui a d’ailleurs été reconnu par l’expert judiciaire, en relevant que l’arrêt initial pour burn out en septembre 2017 était pour des motifs non-professionnels (problèmes de couple, tentative de suicide de son fils, et diagnostic d’un cancer pour un de ses enfants se révélant au final être une fausse alerte).
De son côté, M., [F] demande qu’il ne soit pas tenu compte du rapport d’expertise sur ce point, en rappelant que tout état antérieur a été écarté tant par le médecin de la CPAM que par le sapiteur consulté dans le cadre de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
2. En l’espèce, si l’expert judiciaire a retenu un état antérieur, il n’explicite clairement pas à partir de quoi il a fondé cette affirmation, étant précisé qu’il indique dans les antécédents somatiques que M., [F] a bénéficié d’un suivi auprès d’un psychiatre de 1996 à 2001, puis d’un nouveau suivi entre 2017 et 2025, en raison de son burn out entre 2017 et 2018, puis des suites de sa tentative de suicide.
3. Au regard des périodes de consultations indiquées, il n’est pas possible de retenir que le fait d’avoir bénéficié d’un suivi 17 ans avant la tentative de suicide constituant l’accident du travail est constitutif d’un état antérieur, et ce, d’autant plus que le médecin sapiteur consulté dans le cadre de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle a indiqué que M., [F] présentait uniquement un trouble anxieux réactionnel guéri en 2001 (pièce 37 de M., [F]).
La question de l’état antérieur porte donc sur l’origine du burn out entre 2017 et le 18 décembre 2018, date de la tentative de suicide, que l’employeur rattache à des événements personnels en produisant un e-mail du supérieur hiérarchique de M., [F] daté du mois d’octobre 2017 (pièce 8 de la société, [1]). Or, le rapport d’évaluation des séquelles produit par M., [F] exclut toute dimension personnelle à l’origine du burn out de 2017, le médecin qui le suivait à l’époque indiquant qu’il avait consulté pour un état dépressif en lien avec son emploi (méthodes de management, perte des valeurs'). L’état antérieur a donc été écarté tant par le sapiteur que par le médecin conseil de la caisse (pièce 37 de M., [F]).
4. Dès lors, en l’absence d’explication de l’expert judiciaire sur les éléments lui permettant de retenir un état antérieur, il convient d’écarter celui-ci dans l’évaluation des préjudices de M., [F], un seul mail de son manager de l’époque ne permettant pas non plus d’établir celui-ci.
Sur les préjudices :
5. L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 prévoit que, dans ce cas, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
L’article L. 452-3 ajoute qu’indépendamment de la majoration de cette rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
6. En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M., [F] présentait au jour de l’examen une dépression, un traitement médicamenteux étant toujours présent. Par ailleurs, l’état de santé de M., [F] a été consolidé par le médecin conseil de la CPAM le 31 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 66 % lui a été attribué.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
7. Le déficit fonctionnel temporaire concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est :
— total pendant 5 jours (dates non précisées par l’expert),
— partiel à 50 % de 2019 à 2020,
— partiel à 25 % de 2020 à la date de consolidation, soit le 31 décembre 2021.
M., [F] relève que l’expert n’a pas précisé le taux de déficit fonctionnel temporaire entre le 22 décembre et le 31 décembre 2018, alors même qu’il était en arrêt de travail. Il sollicite la somme de 12 383, 25 euros en retenant un calcul sur une valeur journalière de 33 euros et en indiquant que pour la période du 22 au 31 décembre 2018, il est nécessaire de retenir un taux à hauteur de 50 %.
La société, [1] conteste le taux horaire sollicité et propose de verser la somme de 9 256,25 euros sur la base d’un taux journalier à hauteur de 25 euros et en suivant strictement les périodes proposées par l’expert.
En l’espèce, M., [F] a été hospitalisé 5 jours à temps complet (cf. bulletins d’hospitalisation, pièces 39 et 39.1 de M., [F]), contrairement à ce qu’a retenu l’expert qui ne mentionne que 3 jours d’hospitalisation. De plus, ce dernier n’a apporté aucune précision sur la période du 22 décembre au 31 décembre 2018, alors même que M., [F] était toujours en arrêt de travail (pièce 9 de M., [F]). Or, la situation de M., [F] était manifestement la même à partir du 1er janvier 2019 ; il convient donc de retenir qu’entre le 22 et le 31 décembre 2018, le déficit fonctionnel temporaire était de 50 %, la cour réparant ainsi l’omission de l’expert.
Dès lors, la somme de 25 euros par jour étant retenue au titre du calcul du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 9 381,25 euros sera donc allouée à M., [F] au titre de ce préjudice.
— Sur les souffrances endurées avant consolidation :
8. L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 3,5/7.
M., [F] sollicite la somme de 20 000 euros en rappelant la dégradation de son état psychologique jusqu’à la date de consolidation mais également les souffrances physiques découlant de celui-ci, comme les cervicalgies par contracture cervicale permanente et les migraines.
La société, [1] propose de réparer ce poste de préjudice par l’octroi de la somme de 6 000 euros en rappelant le référentiel Mornet.
En l’espèce, le taux proposé par l’expert tient compte de la souffrance psychique de M., [F] et de la persistance de celle-ci jusqu’à la date de consolidation, mais également des douleurs physiques ressenties par ce dernier. Au regard de ces éléments, les souffrances endurées seront justement indemnisées par la somme de 7 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément :
9. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
M., [F] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre, ce préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert qui n’en fait aucune mention. Il indique n’avoir plus pu pratiquer d’activités de loisirs après son accident du travail et conteste avoir assuré des cours après cette date auprès de l’université comme le prétend l’employeur.
La société, [1] conteste le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que M., [F] n’apporte aucun élément justifiant d’activités de loisirs spécifiques et indique qu’il a dispensé des cours à l’université de, [Localité 5] 3 au cours de l’année scolaire universitaire 2023.
En l’espèce, l’expert n’a pas constaté l’existence d’un préjudice d’agrément et M., [F] ne justifie pas d’activités spécifiques de loisirs auxquelles il s’adonnait avant l’accident du travail qu’il ne pourrait plus pratiquer désormais. Il sera donc débouté de sa demande de réparation formée au titre de ce poste de préjudice.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
10. Le déficit fonctionnel permanent représente l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle. Il est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Au regard de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, M., [F] sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 37 800 euros en rappelant que son état de souffrance morale a perduré après la consolidation, qu’il a poursuivi un accompagnement psychiatrique jusqu’à ce jour et qu’il souffre également de migraines nécessitant un suivi au centre anti-douleurs de, [Localité 6]. Il estime que le taux de 10 % fixé par l’expert ne prend pas suffisamment en compte son état, qu’il apparaît disproportionné par rapport au taux d’incapacité permanente partielle retenu (66 %) ou au taux de souffrances endurées et qu’il serait nécessaire de retenir un taux à hauteur de 20 %.
La société, [1] propose la somme de 15 600 euros en s’appuyant sur le référentiel Mornet. Elle s’oppose à toute majoration du taux et indique que les interventions de M., [F] au sein d’un module universitaire en lien avec son activité professionnelle passée démontrent que ce dernier est en capacité de s’engager dans une activité intellectuelle nécessitant une forte organisation.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que, pour fixer un taux à hauteur de 10 %, l’expert a pris en compte la fatigabilité de M., [F]. Même si celui-ci justifie ne plus assurer d’enseignement au sein de l’université, [Localité 5] 3 depuis 2018 (pièce 52 de M., [F]), les éléments apportés par son médecin psychiatre, à savoir une forte fatigabilité, des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire, ne créent pas une divergence médicale permettant d’écarter l’évaluation de l’expert, mais une simple différence d’appréciation du taux au final retenu par celui-ci.
Par conséquent, la cour estime que le déficit fonctionnel permanent sera justement réparé par la somme de 15 600 euros.
— Sur les frais d’expertise :
11. Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation complémentaire.
En l’espèce, M., [F] demande que les frais engagés à ce titre soit pris en charge par la société, [1], ce à quoi s’oppose cette dernière.
M., [F] a été assisté par le Dr, [D] dans le cadre de l’expertise judiciaire, celui-ci étant à ses côtés lors de la rencontre avec le médecin expert et transmettant des dires à ce dernier. Au regard de la facture produite par M., [F] (pièce 43), il sera fait droit à la demande faite pour la somme de 1 217 euros.
Sur l’action récursoire de la CPAM :
12. Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM sollicite la condamnation de la société, [1] à lui rembourser la somme de 1 298 920,17 euros correspondant au capital représentatif de la majoration de rente servie à M., [F], la somme de 10 000 euros correspondant au montant de la provision déjà versée à M., [F], la somme de 450 euros pour les frais d’expertise ainsi que le remboursement des sommes allouées lors de la présente instance. Elle sollicite également la somme de 80 569,31 euros au titre des intérêts de retard sur les sommes liées à la condamnation de la société, [1] par l’arrêt du 12 septembre 2024.
La société, [1] n’a pas conclu sur ce point.
En l’espèce, l’arrêt du 12 septembre 2024 a d’ores-et-déjà condamné la société, [1] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait l’avance comprenant les frais d’expertise. Dès lors, la demande de la caisse relève manifestement d’un problème d’exécution qui ne peut être réglé par la présente cour.
13. La société, [1] succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens et à verser à M., [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt mixte de notre chambre du 12 septembre 2024 ;
FIXE l’indemnisation devant revenir à M., [I], [F] dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie devra lui faire l’avance, aux sommes suivantes :
. 9 381,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 7 000 euros au titre des souffrances endurées
. 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
. 1 217 euros au titre de frais d’assistance à expertise,
DÉBOUTE M., [I], [F] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
RAPPELLE la condamnation par l’arrêt du 12 septembre 2024 de la société, [1] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance, comprenant les frais d’expertise,
CONDAMNE la société, [1] à verser à M., [I], [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [1] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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