Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 juillet 2023, N° 22/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 139/25
N° RG 23/03195 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVZL
NP/RL
Décision déférée du 19 Juillet 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00163)
C.[C]
[R] [P]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Christophe CABANES D’AURIBEAU, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] a été engagé par la société [4], en qualité de directeur commercial, depuis le 1er novembre 1981.
Il a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 2 juin 2021.
La déclaration d’accident du travail, établie le 4 juin 2021 par Mme [V] [D], RH au sein de la la société [4], avec réserves, mentionne un accident survenu le 2 juin 2021 à 00h00, relaté en ces termes 'lors de sa présence sur le site, M. [R] [P] a indiqué qu’il ne se sentait pas bien suite à une présentation de projet de réorganisation la veille. Il est allé consulté son médecin', et le certificat médical initial du 2 juin 2021 mentionne un trouble anxieux décompensé suite à un choc émotionnel sur les lieux de travail'.
Par courrier du 1er septembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de l’accident dont il a été victime au titre de la législation professionnelle au motif qu’il ressort des éléments recueillis au cours de l’instruction que la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
M. [R] [P] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de l’accident dont il a été victime.
En l’absence de réponse de la commission, M. [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 14 février 2022, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de M. [R] [P] par une décision du 9 juin 2022.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de M. [R] [P] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 2 juin 2021,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [R] [P],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [R] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023.
M. [R] [P] conclut à l’infirmation du jugement. Il demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré le 2 juin 2021, d’annuler la décision explicite de la commission de recours amiable du 13 juin 2022, de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance), de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (appel), de condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que l’accident dont il a été victime a inconstestablement eu lieu au temps et lieu de travail. Il soutient qu’en présence d’une lésion soudaine survenue par le fait du travail, il est légitime à demander le bénéfice de la présomption d’imputabilité. Il fait valoir que 'la décompensation psychique brutale’ dont il a été victime est due à l’annonce de la suppression de son poste de directeur commercial. En effet, il indique avoir appris la suppression de son poste de façon brutale.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir qu’aucun évènement brutal ou soudain n’est identifié au temps et au lieu de travail et que l’assuré n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son recours. Pour ces raisons, elle soutient que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable. Elle indique que les troubles psychologiques de M. [R] [P] ne résultent pas d’un supposé choc émotionnel provoqué le 1er juin 2021 ou le 2 juin 2021 mais d’un dégradation progressive de ses conditions de travail.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain dont il est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l’accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l’espèce les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un événement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.
En effet, les éléments de la cause prouvent l’existence d’un fait accidentel soudain à l’origine des lésions psychiques de la salarié.
Il est tout d’abord constant qu’un climat pesant, que l’employeur situe dans un contexte de réorganisation de l’activité commerciale de l’entreprise générait depuis plusieurs semaines une situation d’angoisse pour M. [R] [P], dont le maintien du poste de directeur commercial faisait l’objet d’échanges informels, de rumeurs et d’incertitudes.
Ainsi, lors de l’entretien annuel du 12 janvier 2021, le salarié avait indiqué souhaiter poursuivre sa mission actuelle pour les trois années à venir, correspondant à son départ à la retraite.
A la date du 1er juin 2021, jour de l’envoi du courriel au salarié, aucune discussion n’avait abouti, l’employeur précisant dans sa lettre de réserves que l’entreprise avait précédemment évoqué le départ à la retraite du salarié prévu à ce stade en avril 2024.
Dans ce cadre, l’examen du courriel du 1er juin 2021 révèle que le salarié a appris subitement le principe de la suppression du poste qu’il occupait depuis quarante ans. Cette nouvelle est confirmée par l’employeur lui-même dans sa réponse au questonnaire adressé par la CPAM de la Haute-Garonne lorqu’il indique que 'les mails et présentations dont fait état M.[P] évoquaient une organisation cible dans lequel le poste actuel de M. [P] était supprimé à terme.'
Le certificat médical initial établi dès le lendemain 2 juin 2021 mentionne 'un trouble anxieux décompensé suite à un choc émotionnel sur les lieux de travail'.
Au surplus, les réactions de collègues confirment cet état de choc.
Ces éléments constituent la preuve à la fois l’événement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée, étant précisé, au demeurant, contrairement à ce que soutient la caisse :
— que l’état d’anxiété que connaissait le salarié depuis plusieurs semaines ne saurait ni constituer un état antérieur exclusif d’un accident du travail ni faire échec à la présomption rappelée plus haut ;
— qu’il ne saurait être tiré aucune conclusion de l’écoulement des quelques heures qui ont séparé la réception du courriel et le certificat médical initial qui a constaté les lésions, la cour de cassation rappelant que la date d’apparition de la lésion n’infère pas sur sa soudaineté.
Le jugement entrepris, qui a dit n’y avoir lieu à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [R] [P] dans le cadre de son travail le 2 juin 2021, sera donc infirmé.
L’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros la participation de la CPAM de la Haute-Garonne aux frais irrépétibles de M. [R] [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 août 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime M. [R] [P] dans le cadre de son travail le 2 juin 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la la CPAM de la Haute-Garonne,
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne verser à M. [R] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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