Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 4 février 2025, n° 23/00257
TGI 24 janvier 2023
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CA Angers
Confirmation 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en garantie décennale

    La cour a estimé que le délai de forclusion de 10 ans n'était pas écoulé, car les désordres résultent des travaux réalisés en 2012-2013, et non de ceux de 2008.

  • Rejeté
    Forclusion de l'action pour vices cachés

    La cour a constaté que les vices n'étaient pas apparents lors de la vente, et que le délai de prescription n'était pas écoulé.

  • Rejeté
    Droit à des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants ont perdu l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. et Mme [C] ont fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré recevable l'action de M. et Mme [G] pour des désordres affectant leur maison, en rejetant les fins de non-recevoir basées sur la prescription et la forclusion. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que le dommage relevait de la garantie décennale, dont le délai n'était pas écoulé, et que l'action pour vices cachés était également recevable, le délai de deux ans n'étant pas expiré. La cour a également rejeté les demandes de M. et Mme [C] concernant les dépens et les frais d'avocat, les condamnant in solidum à verser des frais à M. et Mme [G].

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 4 févr. 2025, n° 23/00257
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/00257
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, TGI, 24 janvier 2023, N° 21/03072
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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