Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 févr. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 24 janvier 2023, N° 21/03072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00257 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDZV
ordonnance du 24 janvier 2023
Juge de la mise en état de TJ [Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 21/03072
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Madame [F] [L] épouse [C]
née le 30 janvier 1986 au [Localité 10] (72)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [S] [C]
né le 5 novembre 1982 à [Localité 5] (72)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentés par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [Y] [G]
né le 25 mai 1989 à [Localité 3] (57)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [T] [V] épouse [G]
née le 6 juin 1987 au [Localité 10] (72)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190229
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 7 octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Mme GANDAIS, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte authentique du 20 juillet 2013, M. [Y] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] ont acheté à M. [S] [C] et Mme [F] [L] épouse [C] une maison située au lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 11] (72), composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage comprenant pour ce dernier une mezzanine, trois chambres, un dressing, et une salle de douche avec toilettes.
Se plaignant d’un affaissement du plancher de cet étage, M. et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans par assignation du 2 décembre 2019, lequel a désigné un expert par ordonnance du 17 juin 2020. L’expert a établi son rapport le 18 septembre 2021.
M. et Mme [G] ont ensuite fait assigner au fond M. et Mme [C] devant le même tribunal par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2021, en vue de voir ces derniers reconnus responsables des désordres constatés.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi par M. et Mme [C] de fins de non-recevoir tirées selon la décision de la « prescription » de l’action fondée sur la garantie décennale et de la « forclusion » de l’action engagée subsidiairement sur la garantie des vices cachés, a :
rejeté les fins de non-recevoir ;
déclaré l’action de M. et Mme [G] recevable ;
rejeté les demandes faites par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux du fond.
M. et Mme [C] ont relevé appel de ces chefs du jugement, sauf celui relatif aux dépens, par déclaration du 14 février 2023.
L’avis de fixation a été adressé aux parties le 30 avril 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour :
d’infirmer l’ordonnance ;
de déclarer l’action engagée par M. et Mme [G] irrecevable comme prescrite ;
de confirmer l’ordonnance en ses dispositions non contraires ;
y ajoutant, de condamner M. et Mme [G] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du même code.
M. et Mme [C] soutiennent que :
Sur la garantie décennale :
Il apparaît que les travaux de suppression des murs porteurs au rez-de-chaussée, d’installation à la place d’une poutre, et de réalisation d’un plafond ainsi que d’un plancher sont bien à l’origine du dommage. Il est établi que la poutre a été installée au début de l’année 2008. Le désordre ne saurait résulter d’un simple aménagement des combles effectués en 2012-2013. Ce dernier ouvrage n’a fait que révéler la fragilité des modifications apportées en 2008. L’ouvrage à l’origine des désordres est donc bien la poutre mise en place en 2007-2008, ainsi que la suppression des murs porteurs. Le caractère indissociable des travaux effectués en 2008 et en 2012-2013 fait défaut. Les travaux effectués en 2012-2013 peuvent aisément être dissociés de l’ouvrage installé en 2008. La demande en garantie décennale est donc bien prescrite, à défaut d’avoir été formée dans le délai décennal qui a expiré en 2018.
Sur la garantie des vices cachés :
Il est constant qu’au moment de la vente, la poutre n’a fait l’objet d’aucune dissimulation et que les fissures y étaient déjà présentes. Le délai biennal a donc commencé à courir à compter du jour de la découverte du vice, c’est-à-dire au jour de la vente, de sorte que l’action intentée le 1er décembre 2021 était prescrite.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour :
de rejeter l’appel ;
d’écarter les fins de non-recevoir et de le déclarer recevables en leur action ;
de confirmer en conséquence l’ordonnance ;
de rejeter toutes les demandes de M. et Mme [C] ;
de les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
M. et Mme [G] soutienne que :
Sur la garantie décennale :
Les travaux litigieux sont ceux qui ont été réalisés pour l’aménagement de l’étage en 2012-2013. Ils sont le siège des désordres décrits par l’expert. Ces travaux entrent dans la garantie décennale.
Sur la garantie des vices cachés :
Ils ont entendu un premier craquement du plancher de l’étage courant décembre 2018 et ont entamé des premières démarches auprès de l’entreprise [E], qui est intervenue le 2 février 2019 pour mettre en place des étais. Il n’existait auparavant aucun signe de désordre quelconque. Au surplus, ce n’est que lors de la réunion d’expertise du 18 septembre 2020 que la flexion du plancher a été constatée.
MOTIVATION
La cour constate tout d’abord qu’elle n’est saisie de la disposition par laquelle le jugement a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux du fond, ni par la déclaration d’appel de M. et Mme [C], qui ne la vise pas, ni par un appel incident de M. et Mme [G]. Les premiers sont donc irrecevables à demander en appel que les seconds soient condamnés aux dépens de première instance.
Comme M. et Mme [C] l’indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions, M. et Mme [G] « invoquent la garantie décennale et subsidiairement la garantie des vices cachés, ['] en évoquant l’affaissement survenu, ses conséquences et les réparations à apporter à ces désordres ».
Le dommage correspond ainsi en l’espèce à l’affaissement du plancher du premier étage.
Sur la fin de non-recevoir relative à la garantie décennale
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai est un délai de forclusion qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).
Lorsqu’il s’agit d’un maître de l’ouvrage qui a réalisé lui-même, pour son propre compte, des travaux assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage, la réception correspond au jour de l’achèvement des travaux (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.379, Bull. 2016, III, n° 152).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non contesté à cet égard par M. et Mme [C], que ces derniers ont expliqué à l’expert :
« – Qu’ils ont supprimé le mur porteur en lieu et place de la poutre du salon actuel en 2008.
[']
— Qu’ils ont suivi les conseils du père de Monsieur [S] [C].
[']
— Qu’ils ont fait, eux-mêmes, l’aménagement de l’étage en 2012/2013 ; ossature bois du plancher, pose de l’OSB, aménagement des chambres et sanitaires. »
Après avoir constaté à cet étage, notamment, un « sol affaissé non stable et souple », ainsi qu’un « affaissement de la cloison placoplâtre » et qu’une « cloison décollée du sol » à divers endroits, l’expert judiciaire a conclu dans son rapport, non discuté là encore par M. et Mme [C] :
« – Il apparaît que la structure du plancher actuel n’est pas adaptée aux aménagements réalisés au premier étage par Monsieur et Madame [C].
— La suppression des murs porteurs au RDC et poutre métallique affaiblissent le plancher du 1er étage.
— Nous constatons un sol non stable, et souple sur les 3/4 de l’étage.
— Les entraxes des solives et lambourdes du plancher et sections de bois ne semblent pas conformes aux normes en vigueur, entraînant ainsi un affaissement du plancher.
— Le plancher, constitué de panneaux d’OSB et de parquet flottant, repose sur un simple calage d’entretoises en sapin reposant elles-mêmes sur les poutres sous dimensionnées.
— L’étage de l’immeuble, à l’origine un grenier soutenu par des murs porteurs en rez de chaussée, n’est pas prévu, aujourd’hui pour une charge telle qu’un aménagement d’habitation, compte tenu des murs qui se trouvaient à l’origine en maintien en dessous des poutres maîtresses. »
Il en résulte que ce ne sont pas au premier chef la suppression du mur porteur situé au rez-de-chaussée et son remplacement par une poutre en bois qui sont à la source du dommage. Le dommage trouve avant tout son origine dans la construction quelques années plus tard, au-dessus de cette poutre qui n’était pas faite pour supporter une telle charge, d’un plancher en bois, lui-même non conforme, et de plusieurs pièces d’habitation en lieu et place du grenier préexistant.
Ainsi, le délai de forclusion de 10 ans de la garantie décennale des constructeurs, qui a commencé à courir à l’achèvement de ces derniers travaux en 2013, n’était pas écoulé lorsque M. et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [C], d’abord en référé le 2 décembre 2019, puis au fond le 1er décembre 2021.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir relative à la garantie des vices cachés
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il s’agit là d’un délai de prescription (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).
En l’espèce, il n’est aucunement établi que, comme M. et Mme [C] le prétendent, « au moment de la vente, ['] les fissures étaient déjà présentes » sur la poutre.
M. et Mme [G] affirment qu’ils « ont entendu un premier craquement du plancher de l’étage courant décembre 2018 », et qu'« auparavant il n’existait aucun signe apparent de désordre quelconque ».
Or cette affirmation est corroborée par les éléments suivants :
C’est par une lettre recommandée datée du 12 février 2019 et reçue par M. et Mme [C] le 18 février suivant que M. et Mme [G] ont indiqué à ces derniers qu’ils rencontraient un problème d’affaissement dans leur maison, qu’il s’était avéré, à la suite de la venue d’un professionnel, que le plancher s’était affaissé de 5 centimètres environ, et qu’un étayage provisoire venait d’être effectué en urgence.
Le professionnel en question, M. [D] [E], gérant de la société [E], a confirmé dans une attestation du 23 septembre 2020 qu’il s’était effectivement rendu chez M. et Mme [G] à la demande de ces derniers en raison de « craquements de plancher », qu’il s’était alors aperçu que la grosse poutre était cassée et que le plancher était descendu, et qu’il avait étayé la poutre.
Enfin, l’expert judiciaire a lui-même considéré que « les désordres étaient non apparents ['] lors de la prise de possession de l’ensemble immobilier».
Dans ces conditions, il convient de retenir le mois de décembre 2018 comme point de départ du délai biennal dans lequel M. et Mme [G] devaient agir sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés.
Ce délai n’était pas écoulé lorsque M. et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [C], d’abord en référé le 2 décembre 2019, puis au fond le 1er décembre 2021, le délai ayant été interrompu par la première assignation jusqu’à l’ordonnance de référé du 17 juin 2020, puis immédiatement suspendu entre cette ordonnance et le dépôt du rapport d’expertise du 18 septembre 2021, et ce en application des articles 2239, 2241 et 2242 du code civil.
Par conséquent, l’ordonnance sera là encore confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir correspondante.
3. Sur les frais du procès
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle n’a mis à ce stade aucune somme à la charge des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant l’appel, M. et Mme [C] seront condamnées in solidum aux dépens relatifs à celui-ci, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre par M. et Mme [C] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
D''CLARE M. [S] [C] et Mme [F] [L] épouse [C] irrecevables en leur demande tendant à ce que M. [Y] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] soient condamnés aux dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [S] [C] et Mme [F] [L] épouse [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de M. [Y] [G] et de Mme [T] [V] épouse [G] ;
Condamne in solidum M. [S] [C] et Mme [F] [L] épouse [C] à verser à M. [Y] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par M. [S] [C] et Mme [F] [L] épouse [C] sur le fondement du même article 700.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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