Infirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. c/ S.A. [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/01093
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWLL
Décision attaquée :
du 25 novembre 2024
Origine :
Tribunal de proximite St Amand Montrond (surendettement)
— -------------------
Mme [W] [P] épouse [O]
C/
S.A. [23]
[15]
CA CONSUMER FINANCE
LA [9]
[32]
[33] chez [25]
[30]
LA [11]
[Adresse 17] [Localité 28] [21]
— -------------------
Expéditions aux parties
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
6 Pages
DÉBITRICE APPELANTE :
Madame [W] [P] épouse [O]
[Adresse 6]
Comparante en personne
INTIMÉES :
S.A. [24]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 8]
[Adresse 13]
LA [10]
[Localité 3]
[32] ([26]/PLT/COU)
[Adresse 34]
[33] chez [25]
[Adresse 5]
[31]
[Adresse 13]
LA [12]
[Localité 7]
[Adresse 17] [Localité 28] [21]
[Adresse 2]
Non représentés
Arrêt du 20 février 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 09 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Reputé contradictoire – Prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie par Mme [W] [O] née [P], la [19] a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 4 avril 2024.
La société [14] a contesté cette décision.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 29] a :
— déclaré recevable en la forme le recours de la SA [20],
— prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Mme [W] [P] épouse [O]
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour déchoir Mme [P] du bénéficie des mesures de traitements de la situation de surendettement des particuliers, le premier juge a retenu que la débitrice n’a délibérément pas déclaré l’intégralité des éléments composant son patrimoine et ses ressources auprès de la commission, de sorte qu’elle n’a pas permis à cette dernière d’avoir une exacte connaissance de sa situation et se trouvait dans un des cas visés à l’article L. 761-1 du code de la consommation, tel que soutenu par la société [14].
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l’accusé de réception ayant été signé par Mme [P], le 9 décembre 2024.
Arrêt du 20 février 2025 – page 3
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 10 décembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l’audience du 9 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
Par courrier recommandé reçu le 23 décembre 2024, la société [14] maintient sa contestation de la décision de recevabilité en raison de la dissimilation de patrimoine imputable à la débitrice.
Par courrier recommandé reçu le 26 décembre 2024, la société [27] indique solliciter la confirmation du jugement déféré.
À l’audience du 9 janvier 2025, Mme [P], comparante en personne, a soutenu son recours et a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement.
Mme [P] conteste toute volonté de dissimuler une partie de son patrimoine, en faisant valoir une situation rendue complexe par la nécessité de gérer la propriété familiale constituée d’un hôtel-restaurant situé à Madagascar, dont elle précise être nue-propriétaire indivise, notamment à partir de 2002 alors que la région connaissait une instabilité importante.
Elle ajoute que la famille a alors mis en place, en urgence, une organisation familiale, qui perdure actuellement, consistant à faire transiter les fonds issus de la location du bien immobilier indivis sur son compte bancaire, alors même que l’essentiel d’entre eux revenait en réalité à sa mère et plus ponctuellement à elle-même, sa soeur et son frère. Elle explique les versements sur le compte de son époux, relevés par le premier juge, comme une organisation transitoire alors qu’elle n’avait elle-même plus de compte bancaire personnel.
Mme [P], qui détaille des problèmes de santé importants, invoque des difficultés de gestion et réfute toute mauvaise foi de sa part, précisant que les fonds issus des différents crédits à la consommation déclarés dans le cadre du dossier soumis à la commission ont permis, selon elle, d’aménager le logement familial, dont son époux est propriétaire, et de soutenir financièrement les enfants du couple.
Elle précise que le bien immobilier sis à Madagascar a été mis en vente et qu’elle demeure pour sa part en attente de liquidation de sa retraite auprès de la [18].
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [P], qui a signé l’avis de réception le 9 décembre 2024 et a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, dans le respect des délais légaux.
Arrêt du 20 février 2025 – page 4
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, le créancier ayant saisi le premier juge d’une contestation de la décision de recevabilité rendue par la commission au profit de Mme [P] avait décidé de se placer sur le terrain de la déchéance de la débitrice de la procédure de surendettement, qui sanctionne tout débiteur recevable à la procédure de surendettement, dont on découvre en cours d’instruction du dossier qu’il a commis une faute justifiant la perte du bénéfice de la procédure.
Les cas de déchéance sont limitativement énumérés par les dispositions de l’article L. 761-1 précités.
Ainsi, statuant sur le recours de la société [14] qui invoquait les dispositions précitées, le premier juge a, au terme d’une décision particulièrement motivée, détaillé les pièces produites actant des droits indivis, détenus en nue-propriété par la débitrice, au titre de biens immobiliers situés à Madagascar.
De même, le premier juge a relevé l’existence de transferts de fonds, issus des loyers tirés de la location de l’hôtel-restaurant, et transitant depuis le compte bancaire ouvert à son nom à Madagascar, vers son compte bancaire ouvert sur le territoire national, et temporairement vers celui de son époux.
Il a, au terme de son raisonnement, retenu l’existence d’un cas de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
A hauteur d’appel, Mme [P] ne conteste ni l’existence des biens immobiliers sis à Madagascar, ni la nature de ses droits sur les biens concernés, et reconnaît de même les transferts de fonds détaillés par le premier juge.
Mme [P] concède, de même, l’absence de mention de ces informations dans le cadre du dossier soumis à la commission de surendettement, mais produit, à titre d’explication, les attestations de Mme [J] [H], sa mère, Mme [X] [P] épouse [C], sa soeur, et M. [I] [P] son frère, qui confirment que la gestion décrite précédemment résulte
Arrêt du 20 février 2025 – page 5
d’une organisation familiale mise en oeuvre dès 2002, pour assurer la protection des intérêts familiaux, et notamment ceux de leur mère âgée, dans un contexte local complexe.
Ils précisent ainsi que les fonds initialement versés sur le compte ouvert à nom de la débitrice à Madagascar, seul membre de la famille à disposer d’un compte bancaire local, sont ensuite redistribués, selon les directives de Mme [H], usufruitière de la totalité des fonds, pour être affectés à ses charges ou venir en soutien de ses enfants, voire petits enfants.
Mme [X] [P] épouse [C] fait également état des retraits réalisés au cours des mois de juin et juillet 2024 sur le compte bancaire malgache de sa soeur, alors qu’elle se trouvait à Madagascar, afin de procéder à des réparations sur les biens immobiliers, entretenir les sépultures de membres de la famille ou encore régler des créances fiscales locales, répondant en cela aux constats du premier juge quant à certaines mentions des relevés bancaires.
M. [I] [P] atteste enfin de cette organisation en précisant que Mme [J] [H], sa mère, dispose des revenus issus de la location des biens situés à Madagascar et que sa soeur ne conserve pas ces fonds à titre personnel.
Les pièces ainsi produites à hauteur d’appel viennent contextualiser les constatations détaillées et pertinentes du premier juge, en confirmant toutefois les déclarations de la débitrice qui décrit une gestion patrimoniale et familiale globalisée, peu propice à la clarté, mais qui s’est inscrite dans la durée au fil des années, d’autant que Mme [J] [H] s’est ensuite installée à son domicile.
Il en résulte la volonté des membres de la famille de la débitrice de préserver les intérêts de Mme [J] [H], leur mère, dont il n’est pas contesté qu’elle est détentrice des droits quant aux revenus tirés des biens immobiliers sis à Madagascar, sans que cela ne caractérise toutefois une volonté de Mme [P] de dissimuler à la commission de surendettement une partie de son patrimoine immobilier sur lequel elle ne dispose que de droit indivis et en nue-propriété, dont elle a pu méconnaître les tenants et aboutissants juridiques, et qu’elle pouvait légitimement penser difficilement mobilisable, quand bien même sa mère a accepté sa mise en vente, au regard de sa situation géographique.
S’il convient que Mme [P] produise auprès de la commission de surendettement tous les éléments permettant d’identifier et de valoriser l’ensemble des biens immobiliers au titre desquels elle est titulaire de droits, même à titre indivis, afin de remédier à cette omission regrettable, les pièces soumises à la cour permettent de retenir que la négligence de la débitrice dans la déclaration d’une partie de son patrimoine ne caractérise pas, contrairement à ce que la société [22] a soutenu devant le premier juge, une fausse déclaration ou une volonté de dissimuler une partie de ses biens à la connaissance de la commission de surendettement, et des créanciers, et dès lors ne correspond pas à l’une des causes de déchéance limitativement prévues à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Les éléments remis à la cour justifient, dès lors, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Mme [W] [P] épouse [O], son dossier devant être renvoyé auprès de la commission de surendettement pour la suite de la procédure.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Arrêt du 20 février 2025 – page 6
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Mme [W] [P] épouse [O] ;
STATUANT À NOUVEAU du chef infirmé, et Y AJOUTANT,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Mme [W] [P] épouse [O] ;
Renvoie le dossier de Mme [W] [P] épouse [O], déclaré recevable le 4 avril 2024, à la commission de surendettement aux fins de poursuite de l’instruction de l’affaire ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Absence ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Remboursement
- Mobilité ·
- Congé ·
- Rupture ·
- Action ·
- Salariée ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Service ·
- Résolution du contrat ·
- Entretien ·
- Courriel ·
- Résiliation ·
- Offre ·
- Installation ·
- Téléphonie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Publicité des débats ·
- Défaut de motivation ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Éloignement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Querellé ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Caducité ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- Redressement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Connaissement ·
- Bénin ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Action ·
- Adoption
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Capital ·
- Prescription ·
- In solidum ·
- Rétractation ·
- Commerçant ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Holding ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Capacité ·
- Mise en garde ·
- Patrimoine ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.