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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
— ----------------------------------
ORDONNANCE FAISANT INJONCTION AUX PARTIES DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
et en cas d’acceptation de la mesure, DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
(MODIFICATIF)
N° RG 24/01021
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWED
Copie à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— Médiateur
le 31 Mars 2025
Dans l’instance entre :
I – M. [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1940 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/003575 du 09/12/2024
APPELANT
II – M. [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— Mme [L] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉS
31 MARS 2025
p.2
Nous, Odile CLEMENT, Conseiller de la mise en état,
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, ordonnant une médiation si elles acceptent cette mesure et fixant à la charge de chaque partie une provision à valoir sur la rémunération du médiateur d’un montant de 400 € ;
Vu la requête de Maître Salsac demandant la rectification de l’ordonnance au motif que M. [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 9 décembre 2024 accordant M. [T] l’aide juridictionnelle totale ;
Il convient en conséquence de modifier l’ordonnance et de dispenser M. [T] du versement de la provision au médiateur.
PAR CES MOTIFS
Rectifions l’ordonnance du 14 janvier 2025 en ce qu’il est ajouté après le paragraphe ' Disons que chaque partie devra verser la moitié de cette somme, soit 400 €, directement entre les mains du médiateur, au plus tard lors de la première réunion ;' le paragraphe suivant :
'Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995; ' ;
Dispensons en conséquence M. [T] du versement de la provision au médiateur désigné.
Le conseiller de la mise en état
Odile CLEMENT
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