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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juin 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juin 2025
N° 2025/274
Rôle N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2BV
S.A.S. GM2JO
C/
SAS KOESIO PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. GM2JO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fiona SCHIANO-GENTILETTI de la SELARL SCHIANO GENTILETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SAS KOESIO PACA Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 20 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :
— condamné la société GM2JO à payer à la société KOESIO PACA SAS la somme de 100.560,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GM2JO aux dépens;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Le 25 février 2025, la S.A.S GM2JO a relevé appel du jugement et, par acte du 22 avril 2025, elle a fait assigner la société KOESIO PACA devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, subsidiairement la consignation de la somme de 102.560,30 euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations ainsi que la condamnation de la société KOESIO PACA aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société GM2JO demande à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 janvier 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société GM2JO pour la somme de 106.260,32 euros ;
Subsidiairement,
— ordonner la consignation de la somme de 102.260,32 euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations ;
— ordonner le versement auprès de la Caisse des dépôts et des consignations de la somme de 106.260,32 euros ayant fait l’objet d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société GM2JO ;
En tout état de cause,
— condamner la société KOESIO PACA à verser la somme de 3.000 euros à la société GM2JO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société KOESIO PACA demande de :
— ne pas arrêter l’exécution provisoire de la décision du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 14 janvier 2025 ;
— condamner la société GM2JO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société GM2JO de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— laisser les dépens à la charge de la société GM2JO.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se réfèrent pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 1er novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la société GM2JO SAS n’a pas comparu en première instance
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la mainlevée de la saisie-attribution et non au premier président saisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, cette demande n’entrant pas dans ses pouvoirs.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la société GM2JO SAS prétend qu’elle n’a pu être en mesure de comparaître devant le juge de première instance puisqu’elle n’a pas été destinataire de l’assignation, la privant d’un débat contradictoire. Par ailleurs, la société GM2JO SAS n’ayant jamais demandé une résiliation du contrat, la condamnation au paiement de la totalité de l’indemnité aurait donc des conséquences manifestement excessives à l’instar du montant de l’indemnité qui est totalement disproportionné. Enfin, il existe un risque de non-restitution des sommes.
La société KOESIO PACA affirme que la signification de l’assignation n’est entachée d’aucune irrégularité et que la société GM2JO n’apporte pas la preuve que l’absence de débat contradictoire aurait pu constituer une conséquence manifestement excessive. Par ailleurs, la contestation portant sur la résiliation du contrat ne peut être un moyen sérieux d’infirmation et une conséquence manifestement excessive à l’instar du montant de l’indemnité de résiliation prétendument totalement disproportionné. Enfin, la société GM2JO n’apporte aucune preuve d’un risque de non-restitution des sommes versées.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La société GM2JO conteste les diligences du commissaire de justice présentées par le procès-verbal de signification de l’assignation (pièce n°10), dont notamment l’absence de nom de la société sur la boîte aux lettres, sans produire de pièce permettant d’attester de la réelle présence de la dénomination de la société ou de ses dirigeants sur ladite boîte aux lettres. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le commissaire de justice ait procédé à des vérifications insuffisantes, puisqu’il a procédé à plusieurs vérifications et recherches auprès du RCS et dans l’annuaire électronique. Ainsi, il ne peut être caractérisé une conséquence manifestement excessive en raison de l’absence de contradictoire.
La société GM2JO ne démontre pas , s’agissant d’éléments de droit, en quoi la contestation portant sur la résiliation du contrat et le montant prétendument disproportionné de l’indemnité réclamée conduiraient à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou à un péril financier irrémédiable, constitutifs de conséquences manifestement excessives.
La société GM2JO n’apporte pas non plus la preuve que la société KOESIO PACA ne disposerait pas des facultés financières nécessaires pour procéder au remboursement des sommes versées en cas d’infirmation ou de réformation de la décision dont appel, de simples allégations ne répondant pas à l’exigence probatoire qui lui incombe
Il en résulte que la société GM2JO échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives dans le cadre de l’exécution. Elle sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 janvier 2025 rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille, sans qu’il y ait lieu à examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou de réformation de la décision dont appel.
— Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Cet article prévoit :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
Il est de jurisprudence constante que le Premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
En l’espèce, le montant des condamnations a fait l’objet d’une saisie fructueuse sur les comptes de la société GM2JO.
La société KOESIO PACA produit (pièce n°8) son projet de bilan de clôture 2024/2025 attestant d’une résultat fiscal de 3.048.585 euros.
Il n’existe en conséquence pas de nécessité ni de motif légitime à ordonner la consignation des sommes assorties de l’exécution provisoire.
La société GM2JO sera déboutée de sa demande tendant à voir consigner les sommes versées au titre du jugement du 14 janvier 2025 rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille.
La société GM2JO succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société KOESIO PACA la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la société GM2JO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 janvier 2025 rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
DÉBOUTONS la société GM2JO de sa demande tendant à voir consigner les sommes versées au titre du jugement du 14 janvier 2025 rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
CONDAMNONS la société GM2JO aux dépens ;
CONDAMNONS la société GM2JO à payer à la société KOESIO PACA la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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