Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 24/14223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 janvier 2018, N° 16/18/0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT D’HOMOLOGATION D’ACCORD
DU 14 MAI 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 24/14223 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAKT
[R] [K] décédée
[X] [O]
C/
[E] [T] veuve [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/18/0001.
APPELANTS
Madame [R] [K], décédée,
Monsieur [X] [O] es qualité d’héritier de Madame [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [E] [T] veuve [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2018 dans le litige opposant Mme [R] [K] à Mme [B] [T] veuve [K],
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] reçue au greffe le 12 février 2018,
Vu la proposition de médiation adressée aux parties le 08 janvier 2021 par la présidente de la chambre,
Vu le refus des parties,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2021,
Vu le décès de Mme [K] survenu le [Date décès 2] 2021,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 23 novembre 2021,
Vu les conclusions d’intervention volontaire afin de reprise d’instance de M. [X] [O] déposées le 09 août 2022,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur du 28 septembre 2022 rendue par le magistrat de la mise en état,
Vu l’accord de médiation signé entre les parties le 29 mars 2023 dont la Cour a été informée et destinataire le 18 août 2023,
Vu le soit-transmis du 25 septembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement avant le 1er novembre 2023,
Vu l’absence de réponse des conseils des parties,
Vu l’ordonnance de radiation du 07 novembre 2023,
Vu la demande de ré-enrôlement du 31 octobre 2024 de Mme [T] accompagnée de ses conclusions d’homologation d’accord,
Vu le ré-enrôlement le 26 novembre 2024 du dossier sous le n°RG 24/14223,
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un accord déposées le 03 décembre 2024 par M. [O], intervenant volontaire en qualité d’unique héritier de sa mère, Mme [R] [K] décédée le 14/11/2021, demandant à la Cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et régularisé le 16 mai 2024 afin de conférer force exécutoire à la présente transaction ;
— Constater l’extinction de l’instance
— se déclarer dessaisie du litige.
Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions de Mme [T] notifiées le 09 janvier 2025 sollicitant de la Cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et régularisé le 16 mai 2024 afin de conférer force exécutoire à la présente transaction ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— se déclarer dessaisie du litige.
Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Vu l’avis du 04 février 2025 fixant l’affaire à l’audience du 26 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le protocole d’accord
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par acte du 16 mai 2024, les parties se sont rapprochées et ont régularisé entre elles un protocole transactionnel, afin de mettre un terme définitif au litige les opposant, dont elles sollicitent l’homologation. Mme [T] a exécuté son obligation, à savoir verser une indemnité transactionnelle de 160.000 euros à M. [O].
Les parties ont déclaré se désister de toute instance qu’elles ont pu ou pourraient entreprendre au titre de la succession de feu [F] [K], décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 6].
En conséquence l’accord sera homologué et annexé au présent arrêt et leur désistement d’instance constaté.
Il s’ensuit que la cour est dessaisie.
Sur les dépens et les frais
Les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge leurs dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 16 mai 2024 qui sera annexé au présent arrêt,
Constate le désistement d’instance que les parties ont pu ou pourraient entreprendre au titre de la succession de feu [F] [K],
Prononce le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/14223 ( ex RG 18/2387 ),
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
( RG 24/14223 : ex RG 18/2387 )
Audience du 26 mars 2025 14h00
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2018 dans le litige opposant Mme [R] [K] à Mme [B] [T] veuve [K],
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] reçue au greffe le 12 février 2018,
Vu la proposition de médiation adressée aux parties le 08 janvier 2021 par la présidente de la chambre,
Vu le refus des parties,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2021,
Vu le décès de Mme [K] survenu le [Date décès 2] 2021,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 23 novembre 2021,
Vu les conclusions d’intervention volontaire afin de reprise d’instance de M. [X] [O] déposées le 09 août 2022,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur du 28 septembre 2022 rendue par le magistrat de la mise en état,
Vu l’accord de médiation signé entre les parties le 29 mars 2023 dont la Cour a été informée et destinataire le 18 août 2023,
Vu le soit-transmis du 25 septembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement avant le 1er novembre 2023,
Vu l’absence de réponse des conseils des parties,
Vu l’ordonnance de radiation du 07 novembre 2023,
Vu la demande de ré-enrôlement du 31 octobre 2024 de Mme [T] accompagnée de ses conclusions d’homologation d’accord,
Vu le ré-enrôlement le 26 novembre 2024 du dossier sous le n°RG 24/14223,
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un accord déposées le 03 décembre 2024 par M. [O], intervenant volontaire en qualité d’unique héritier de sa mère, Mme [R] [K] décédée le 14/11/2021, demandant à la Cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et régularisé le 16 mai 2024 afin de conférer force exécutoire à la présente transaction ;
— Constater l’extinction de l’instance
— se déclarer dessaisie du litige.
Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions de Mme [T] notifiées le 09 janvier 2025 sollicitant de la Cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et régularisé le 16 mai 2024 afin de conférer force exécutoire à la présente transaction ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— se déclarer dessaisie du litige.
Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Vu l’avis du 04 février 2025 fixant l’affaire à l’audience du 26 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le protocole d’accord
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par acte du 16 mai 2024, les parties se sont rapprochées et ont régularisé entre elles un protocole transactionnel, afin de mettre un terme définitif au litige les opposant, dont elles sollicitent l’homologation. Mme [T] a exécuté son obligation, à savoir verser une indemnité transactionnelle de 160.000 euros à M. [O].
Les parties ont déclaré se désister de toute instance qu’elles ont pu ou pourraient entreprendre au titre de la succession de feu [F] [K], décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 6].
En conséquence l’accord sera homologué et annexé au présent arrêt et leur désistement d’instance constaté.
Il s’ensuit que la cour est dessaisie.
Sur les dépens et les frais
Les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge leurs dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 16 mai 2024 qui sera annexé au présent arrêt,
Constate le désistement d’instance que les parties ont pu ou pourraient entreprendre au titre de la succession de feu [F] [K],
Prononce le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/14223 ( ex RG 18/2387 ),
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT D’HOMOLOGATION D’ACCORD
DU 14 MAI 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 24/14223 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAKT
[R] [K] décédée
[X] [O]
C/
[E] [T] veuve [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/18/0001.
APPELANTS
Madame [R] [K], décédée,
Monsieur [X] [O] es qualité d’héritier de Madame [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [E] [T] veuve [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2018 dans le litige opposant Mme [R] [K] à Mme [B] [T] veuve [K],
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] reçue au greffe le 12 février 2018,
Vu la proposition de médiation adressée aux parties le 08 janvier 2021 par la présidente de la chambre,
Vu le refus des parties,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2021,
Vu le décès de Mme [K] survenu le [Date décès 2] 2021,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 23 novembre 2021,
Vu les conclusions d’intervention volontaire afin de reprise d’instance de M. [X] [O] déposées le 09 août 2022,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur du 28 septembre 2022 rendue par le magistrat de la mise en état,
Vu l’accord de médiation signé entre les parties le 29 mars 2023 dont la Cour a été informée et destinataire le 18 août 2023,
Vu le soit-transmis du 25 septembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement avant le 1er novembre 2023,
Vu l’absence de réponse des conseils des parties,
Vu l’ordonnance de radiation du 07 novembre 2023,
Vu la demande de ré-enrôlement du 31 octobre 2024 de Mme [T] accompagnée de ses conclusions d’homologation d’accord,
Vu le ré-enrôlement le 26 novembre 2024 du dossier sous le n°RG 24/14223,
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un accord déposées le 03 décembre 2024 par M. [O], intervenant volontaire en qualité d’unique héritier de sa mère, Mme [R] [K] décédée le 14/11/2021, demandant à la Cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et régularisé le 16 mai 2024 afin de conférer force exécutoire à la présente transaction ;
— Constater l’extinction de l’instance
— se déclarer dessaisie du litige.
Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions de Mme [T] notifiées le 09 janvier 2025 sollicitant de la Cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et régularisé le 16 mai 2024 afin de conférer force exécutoire à la présente transaction ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— se déclarer dessaisie du litige.
Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Vu l’avis du 04 février 2025 fixant l’affaire à l’audience du 26 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le protocole d’accord
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par acte du 16 mai 2024, les parties se sont rapprochées et ont régularisé entre elles un protocole transactionnel, afin de mettre un terme définitif au litige les opposant, dont elles sollicitent l’homologation. Mme [T] a exécuté son obligation, à savoir verser une indemnité transactionnelle de 160.000 euros à M. [O].
Les parties ont déclaré se désister de toute instance qu’elles ont pu ou pourraient entreprendre au titre de la succession de feu [F] [K], décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 6].
En conséquence l’accord sera homologué et annexé au présent arrêt et leur désistement d’instance constaté.
Il s’ensuit que la cour est dessaisie.
Sur les dépens et les frais
Les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge leurs dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 16 mai 2024 qui sera annexé au présent arrêt,
Constate le désistement d’instance que les parties ont pu ou pourraient entreprendre au titre de la succession de feu [F] [K],
Prononce le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/14223 ( ex RG 18/2387 ),
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
( RG 24/14223 : ex RG 18/2387 )
Audience du 26 mars 2025 14h00
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2018 dans le litige opposant Mme [R] [K] à Mme [B] [T] veuve [K],
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] reçue au greffe le 12 février 2018,
Vu la proposition de médiation adressée aux parties le 08 janvier 2021 par la présidente de la chambre,
Vu le refus des parties,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2021,
Vu le décès de Mme [K] survenu le [Date décès 2] 2021,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 23 novembre 2021,
Vu les conclusions d’intervention volontaire afin de reprise d’instance de M. [X] [O] déposées le 09 août 2022,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur du 28 septembre 2022 rendue par le magistrat de la mise en état,
Vu l’accord de médiation signé entre les parties le 29 mars 2023 dont la Cour a été informée et destinataire le 18 août 2023,
Vu le soit-transmis du 25 septembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement avant le 1er novembre 2023,
Vu l’absence de réponse des conseils des parties,
Vu l’ordonnance de radiation du 07 novembre 2023,
Vu la demande de ré-enrôlement du 31 octobre 2024 de Mme [T] accompagnée de ses conclusions d’homologation d’accord,
Vu le ré-enrôlement le 26 novembre 2024 du dossier sous le n°RG 24/14223,
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un accord déposées le 03 décembre 2024 par M. [O], intervenant volontaire en qualité d’unique héritier de sa mère, Mme [R] [K] décédée le 14/11/2021, demandant à la Cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et régularisé le 16 mai 2024 afin de conférer force exécutoire à la présente transaction ;
— Constater l’extinction de l’instance
— se déclarer dessaisie du litige.
Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions de Mme [T] notifiées le 09 janvier 2025 sollicitant de la Cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties et régularisé le 16 mai 2024 afin de conférer force exécutoire à la présente transaction ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— se déclarer dessaisie du litige.
Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Vu l’avis du 04 février 2025 fixant l’affaire à l’audience du 26 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le protocole d’accord
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par acte du 16 mai 2024, les parties se sont rapprochées et ont régularisé entre elles un protocole transactionnel, afin de mettre un terme définitif au litige les opposant, dont elles sollicitent l’homologation. Mme [T] a exécuté son obligation, à savoir verser une indemnité transactionnelle de 160.000 euros à M. [O].
Les parties ont déclaré se désister de toute instance qu’elles ont pu ou pourraient entreprendre au titre de la succession de feu [F] [K], décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 6].
En conséquence l’accord sera homologué et annexé au présent arrêt et leur désistement d’instance constaté.
Il s’ensuit que la cour est dessaisie.
Sur les dépens et les frais
Les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge leurs dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 16 mai 2024 qui sera annexé au présent arrêt,
Constate le désistement d’instance que les parties ont pu ou pourraient entreprendre au titre de la succession de feu [F] [K],
Prononce le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/14223 ( ex RG 18/2387 ),
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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